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Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 25 février 2005 par Movingpeople.net International B.V. contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    (Affaire T-92/05)

Langue dans laquelle la requête a été déposée: anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 25 février 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Movingpeople.net International B.V., sise à Helmond (Pays-Bas), representée par G.S.C.M. van Roeyen et T. Berendsen, avocats.

Thomas Schäfer, residant à Schashagen (Allemagne), était une autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée de sorte que la demande de marque communautaire 1 997 733 soit acceptée pour tous les produits des classes 10, 12 et 20;

-    condamner le défendeur et/ou l'opposant aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Movingpeople.net International B.V.

Marque ayant fait

l'objet de la demande:        marque figurative "movingpeople.net" pour des produits des classes 10, 12 et 20 (véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; ...; tous les biens précités construits spécialement pour les moins valides et autres personnes à mobilité réduite) - Demande n° 1 997 733

Titulaire du droit sur la marque

ou sur le signe invoqué par voie

d'opposition dans la procédure

d'opposition:                    Thomas Schäfer

Marque ou signe invoqué

par voie d'opposition

dans la procédure d'opposition:        marque verbale nationale "MOVING PEOPLE" pour des produits des classes 12 et 37 (véhicules; appareils de locomotion par air; fauteuils roulants électriques, ...)

Décision de la division d'opposition:        rejet de la demande de marque communautaire pour les biens contestés

Décision de la chambre de recours:    rejet du recours

Moyens:                violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94.

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