Language of document : ECLI:EU:F:2009:5

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

28 janvier 2009 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑33/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Caroline Ogou, agent local de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Abidjan (Côte d’Ivoire), représentée par Me M.-A. Lucas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Joris et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 15 décembre 2008 par télécopie (le dépôt de l'original étant intervenu le 18 décembre suivant), Mme Ogou a informé le Tribunal qu'elle se désistait de son recours, conformément à l'article 74 du règlement de procédure. Selon elle, chaque partie doit supporter ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 janvier 2009, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu'elle n'avait pas d'observations à formuler quant au désistement de la partie requérante, et qu’elle était également d’avis que chaque partie devait supporter ses propres dépens.

3        Par conséquent, conformément à l'article 74 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

4        En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et aux frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

5        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Dès lors, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L'affaire F-33/05, Ogou/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 28 janvier 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.