Language of document : ECLI:EU:T:2013:329

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

20 juin 2013 (*)

« Procédure – Taxation des dépens – Honoraires d’avocat – Représentation d’une institution par un avocat – Dépens récupérables »

Dans l’affaire T‑114/08 P‑DEP,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par MG. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall, Mme C. Berardis‑Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’ordonnance du Tribunal du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission (T‑114/08 P, non publiée au Recueil),

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi (rapporteur), et S. Papasavvas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 mars 2008, M. Luigi Marcuccio a introduit, conformément à l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi visant à l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 14 décembre 2007, Marcuccio/Commission (F‑21/07, RecFP p. I‑A‑1‑463 et II‑A‑1‑2621), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable, car tardif, son recours visant principalement à obtenir la réparation du préjudice moral prétendument subi par lui à concurrence de 100 000 euros en raison d’une série de comportements illicites que certains agents de la Commission des Communautés européennes auraient eus notamment lors du traitement de données médicales le concernant.

2        Par ordonnance du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission (T‑114/08 P, non publiée au Recueil), le Tribunal a rejeté le pourvoi et condamné M. Marcuccio à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de cette procédure.

3        Par lettre du 3 mai 2011 adressée à M. Marcuccio avec copie à son avocat, la Commission lui a rappelé, notamment, qu’elle avait déjà communiqué à son avocat, par lettre du 8 juillet 2010, une liste de neuf arrêts et ordonnances, dont l’ordonnance du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, point 2 supra, le condamnant aux dépens, ainsi que les montants encourus par la Commission pour chaque affaire. Le montant réclamé pour la présente affaire s’élève à 6 000 euros versés à Me A. Dal Ferro en vertu d’un contrat d’assistance juridique daté du 16 juin 2008. Par lettre du 5 mai 2011 adressée au requérant avec copie à son avocat, la Commission a rectifié une erreur de plume concernant uniquement l’indication du montant total réclamé au requérant à titre de dépens dans le cadre de 24 affaires dont la présente.

4        Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur les dépens récupérables, la Commission a introduit, par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 juillet 2012, et en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande de taxation des dépens par laquelle elle invite le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables par elle dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, point 2 ci-supra, à 6 000 euros et à condamner M. Marcuccio aux dépens de la présente procédure de taxation des dépens.

5        Dans ses observations déposées le 3 septembre 2012, M. Marcuccio conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’ordonner que la demande introduite par la Commission lui soit notifiée et que les annexes 7, 9 et 10 soient exclues du dossier, de rejeter la demande de taxation des dépens comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, de fixer le montant des dépens récupérables à 1 400 euros et de condamner la Commission aux dépens de la présente procédure ainsi qu’aux dépens que le Tribunal aurait inutilement exposés aux fins de celle-ci.

 En droit

 Sur la demande de notification de la demande de taxation des dépens

6        Il y a lieu de rejeter d’emblée les allégations de M. Marcuccio en vertu desquelles ce dernier fait valoir une violation du principe du contradictoire au motif que la présente demande a été notifiée à son avocat, Me G. Cipressa, plutôt qu’à lui-même. À cet égard, il convient de rappeler que, par son pourvoi dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, point 2 supra, M. Marcuccio a élu domicile auprès de Me G. Cipressa conformément à l’article 44, paragraphe 2, et à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, de sorte que la notification de la demande de taxation des dépens dans la même affaire s’est faite valablement audit avocat en vertu de l’article 100 de ce règlement. M. Marcuccio ayant ainsi été mis en mesure de présenter ses observations conformément à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, droit qu’il a d’ailleurs exercé, le principe du contradictoire a été pleinement respecté. Par conséquent, sa conclusion de se voir notifier la demande de la Commission doit être rejetée.

 Sur la recevabilité de la demande de taxation des dépens

7        Il y a également lieu de rejeter les arguments de M. Marcuccio mettant en cause la recevabilité de la présente demande au motif que les lettres des 3 et 5 mai 2011 (voir point 3 ci-dessus) ne lui seraient pas parvenues, si bien qu’aucune contestation sur les dépens récupérables au sens de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure ne serait à constater au moment de l’introduction de la présente demande. À cet égard, s’il est vrai que la Commission a présenté une preuve de l’envoi de la seule lettre du 5 mai 2011, M. Marcuccio ne conteste pas que MCipressa a reçu la lettre du 8 juillet 2010 ni que celle-ci se référait à l’affaire pour laquelle la présente demande a été introduite et citait le montant de 6 000 euros comme montant récupérable au titre des dépens, ni ne réfute qu’il n’est pas parvenu à un accord avec la Commission sur le montant des dépens récupérables. En outre, M. Marcuccio ne fait valoir ni avoir communiqué à la Commission que le mandat de MCipressa, qui continue à le représenter aujourd’hui dans la présente affaire, ne couvrait pas ou plus les conséquences de l’exécution de l’arrêt l’ayant condamné aux dépens ou une éventuelle procédure de taxation de dépens ni que MCipressa ait averti la Commission de tels faits. Quant à l’argument selon lequel les lettres des 3 et 5 mai ne comportent pas de justificatifs permettant d’apprécier le bien-fondé des prétentions de la Commission, il suffit de relever qu’aucune disposition du règlement de procédure n’oblige une partie à documenter ses prétentions au stade de la prise de contact qui précède l’introduction d’une demande en taxation des dépens. À cet égard, le principe du contradictoire est pleinement respecté devant le Tribunal dans le cadre de la procédure prévue à l’article 92, paragraphe 1, du même règlement. Par conséquent, au regard des faits de l’espèce, il y a lieu de considérer, d’une part, que M. Marcuccio a été mis en mesure de contester le montant demandé par la Commission en exécution de l’ordonnance du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, point 2 supra, et, d’autre part, que l’attitude de M. Marcuccio équivaut à une contestation au sens de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure.

8        Le délai d’environ un an écoulé entre le prononcé de l’ordonnance du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, point 2 supra, et l’envoi de la lettre du 8 juillet 2010 n’est par ailleurs pas déraisonnable, dès lors que, confrontée à une série de litiges l’opposant au requérant, une gestion saine de la situation justifiait que la Commission communiquât au requérant ses prétentions relatives à plusieurs affaires jusque-là liquidées. Ainsi qu’il ressort de la lettre du 3 mai 2011, dont la véracité du contenu n’est pas remise en cause par M. Marcuccio, la lettre du 8 juillet 2010 comportait des demandes de paiement des dépens dans neuf affaires dont la dernière avait été liquidée le 23 mars 2010. Dans ces conditions, M. Marcuccio ne serait en tout état de cause pas fondé à considérer que la Commission avait renoncé à son droit de récupérer les dépens qu’elle avait exposés. Il y a dès lors lieu de rejeter les arguments de M. Marcuccio selon lesquels la demande de la Commission aurait été introduite dans un délai déraisonnable. Ainsi, en l’absence d’accord entre les parties sur le montant des dépens récupérables, il convient de déclarer la demande de la Commission recevable et de fixer le montant des dépens récupérables par la Commission dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, point 2 supra.

 Sur le bien-fondé de la demande de taxation des dépens

 Sur le caractère récupérable des dépens engagés par la Commission

9        Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat.

10      Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du Tribunal du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 13).

11      En outre, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (ordonnance Kerstens/Commission, point 10 supra, point 14).

12      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance Kerstens/Commission, point 10 supra, point 15).

13      À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, les institutions de l’Union sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance Kerstens/Commission, point 10 supra, point 20), sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, C‑323/06 P‑DEP, non publiée au Recueil, points 10 et 11). Dès lors, si le fait pour la Commission d’avoir fait intervenir deux agents et un avocat externe est dénué de conséquence sur la nature potentiellement récupérable de ces dépens, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine (ordonnance Kerstens/Commission, point 10 supra, point 21). Il ne saurait ainsi être question d’une violation du principe d’égalité de traitement entre requérants lorsque l’institution défenderesse décide de recourir aux services d’un avocat dans certaines affaires, alors que dans d’autres elle est représentée par ses agents.

14      Toute autre appréciation soumettant le droit d’une institution à réclamer tout ou partie des honoraires versés à un avocat à la démonstration d’une nécessité « objective » de recourir à ses services constituerait en réalité une limitation indirecte de la liberté garantie par l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour et impliquerait pour le juge de l’Union le devoir de substituer son appréciation à celle des institutions et organes responsables de l’organisation de leurs services. Or, une telle mission n’est compatible ni avec l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, ni avec le pouvoir d’organisation interne dont jouissent les institutions et organes de l’Union s’agissant de la gestion de leurs affaires devant les juridictions de l’Union. En revanche, la prise en compte de l’intervention d’un ou de plusieurs agents aux côtés de l’avocat en question se concilie avec le pouvoir d’appréciation dévolu au juge de l’Union dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens en vertu de l’article 91, sous b), du règlement de procédure (voir points 10 et 11 ci-dessus).

 Sur le montant des dépens récupérables

15      Afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 11 ci-dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 17 février 2004, DAI/ARAP e.a., C‑321/99 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 23, et du 20 mai 2010, Tetra Laval/Commission, C‑12/03 P‑DEP et C‑13/03 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 65). Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (voir ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, T‑176/04 DEP II, non publiée au Recueil, point 27, et la jurisprudence qui y est citée).

16      En l’espèce, s’agissant en premier lieu de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, il y a lieu de tenir compte du fait que le pourvoi de M. Marcuccio comportait huit moyens, tirés, en substance, premièrement, d’une violation de l’article 288 CE et de l’obligation de motivation, deuxièmement, d’une violation de l’article 288 CE, de l’article 46 du statut de la Cour et de l’article 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, troisièmement, d’une erreur d’appréciation par le Tribunal de la fonction publique du point de départ du délai de recours, quatrièmement, d’une violation par le Tribunal de la fonction publique de l’article 288 CE et de l’article 90 dudit statut. Par son cinquième moyen, qui en recouvrait en réalité trois, le requérant a reproché au Tribunal de la fonction publique, en substance, d’avoir fait une application erronée des critères d’appréciation du délai raisonnable pour introduire un recours au sens de l’article 288 CE, d’avoir violé l’obligation de motivation qui lui incombe, et d’avoir rejeté son recours par la voie erronée de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, applicable mutatis mutandis à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique. Par son sixième moyen, le requérant a fait valoir que le Tribunal de la fonction publique avait eu recours de manière erronée à la notion de délai raisonnable pour statuer sur les demandes de destruction des notes médicales le concernant. Le septième moyen était tiré d’une violation des articles 235 CE et 288 CE en ce que ces demandes de destruction n’auraient pas été irrecevables. Le huitième moyen était tiré d’une violation des règles du procès équitable, notamment de celles prévues par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), signée à Rome le 4 novembre 1950. Au regard de ce qui précède, il ressort qu’une charge de travail supérieure à ce qui pourrait être attendu compte tenu des caractéristiques de l’affaire a pu être engendrée.

17      En deuxième lieu, s’agissant de l’objet, de la nature et de l’intérêt économique du litige, il convient de relever que ces moyens étaient dirigés contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique rejetant comme manifestement irrecevable neuf chefs de conclusions, dont une demande d’annulation d’une décision implicite de le l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission portant rejet d’une réclamation du requérant ainsi que des demandes en indemnité totalisant un montant de 150 000 euros à titre d’indemnisation de préjudices prétendument subis. Lesdits moyens remettaient en cause l’appréciation du Tribunal de la fonction publique sous une série d’aspects au regard desquels la Commission se devait de prendre position, ce qu’elle a fait dans le cadre de sa réponse.

18      En troisième lieu, s’agissant de l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, il ressort des critères précédents qu’elles n’étaient pas particulièrement élevées.

19      En l’espèce, la Commission réclame un montant de 6 000 euros correspondant à la somme forfaitaire négociée avec son avocat externe. À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (voir ordonnance de la Cour du 10 septembre 2009, C.A.S./Commission, C‑204/07 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 13, et la jurisprudence qui y est citée ; voir ordonnances du Tribunal du 13 février 2008, Verizon Business Global/Commission, T‑310/00 DEP, non publiée au Recueil, point 29, et du 31 mars 2011, Tetra Laval/Commission, T‑5/02 DEP et T‑80/02 DEP, non publiée au Recueil, point 55, et la jurisprudence qui y est citée). Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et les indications précises que les parties doivent lui fournir. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur, ainsi qu’il a été indiqué au point 15 ci-dessus.

20      À cet égard, la Commission précise que son avocat externe évalue ex post le nombre total de ses heures de travail à 23 heures, facturées à 250 euros l’heure, celles-ci consistant, notamment, en l’analyse de l’ordonnance attaquée et du pourvoi, la recherche jurisprudentielle et la rédaction du mémoire en réponse ainsi que la communication avec les agents de la Commission aux fins de finalisation du dossier. Elle indique également que son avocat externe estime à 250 euros le montant des frais de bureaux liés à l’affaire en question.

21      Au regard de l’analyse des critères pertinents pour la détermination du montant des dépens recouvrables, il apparaît que tant le nombre d’heures passé par l’avocat externe de la Commission que son taux horaire sont appropriés. En ce qui concerne les débours d’avocat, force est de constater qu’aucune preuve documentaire n’est apportée au soutien du descriptif des frais administratifs encourus par l’avocat. Or, l’inadéquation entre les mentions afférentes aux débours et le montant évalué de ceux-ci aurait particulièrement exigé qu’une telle preuve soit présentée. Dès lors, conformément à la jurisprudence rappelée au point 19 ci-dessus, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables en fixant leur montant total à 5 800 euros, ce qui tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date d’adoption de la présente ordonnance.

22      Cette conclusion n’étant pas fondée sur les annexes 7, 9 et 10 de la demande de taxation des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Marcuccio tendant à leur retrait du dossier. Le comportement de la Commission dans le cadre de la présente procédure n’ayant par ailleurs pas causé au Tribunal des frais qui auraient pu être évités, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de M. Marcuccio tendant à condamner la Commission au remboursement au Tribunal de quelque somme que ce soit.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par M. Marcuccio à la Commission européenne est fixé à 5 800 euros.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.