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Recours introduit le 1er mars 2008 - MasterCard et autres / Commission

(affaire T-111/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: MasterCard Inc. (Purchase, États-Unis d'Amérique), MasterCard International Inc. (Purchase, Etats-Unis d'Amérique) et MasterCard Europe SPRL (Waterloo, Belgique) (représentants: MM. B. Amory, V. Brophy et S. McInnes, avocats et T. Sharpe, QC)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

juger le recours recevable

annuler la décision dans son intégralité ; ou, subsidiairement, annuler les articles 3, 4, 5 et 7 de la décision ;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par ce recours, les requérantes poursuivent l'annulation de la décision de la Commission C(2007)6474 final du 19 décembre 2007 dans les affaires COMP/34.579 - MasterCard, COMP/36.518 - EuroCommerce, COMP/38.580 - Commercial Cards (MasterCard) et, à titre subsidiaire, l'annulation des dispositions spécifiques de la décision ayant trait à la solution imposée, au motif que la décision est faussée par des erreurs de droit, une motivation insuffisante voire inexistante, et des erreurs manifestes d'appréciation des faits. Le recours est par ailleurs fondé sur la violation des droits de la défense des requérantes au cours de l'enquête de la Commission. Les requérantes invoquent spécifiquement les moyens suivants, fondés respectivement sur les articles 229 CE, 230 CE et 253 CE ainsi que sur les grands principes du droit communautaire.

En premier lieu, les requérantes estiment que la Commission s'est trompée en fait comme en droit en a) s'abstenant de dûment identifier une restriction de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE et de l'article 53, paragraphe 1, EEA; b) en n'appliquant pas le bon critère pour apprécier la nécessité objective au sens des dispositions précitées.

En second lieu, les requérantes font valoir que la Commission s'est trompée en droit comme en fait en décidant que l'"Organisme de paiement MasterCard" constituait une association d'entreprises au sens des articles 81, paragraphe 1, CE et 53, paragraphe 1, EEA, et que les commissions d'interchange transfrontalières et les règles y afférentes constituaient une décision de celle-ci.

En troisième lieu, les requérantes soutiennent que la Commission s'est rendue coupable de diverses atteintes aux règles de forme substantielles de procédure et que la solution et les mesures d'exécution imposées sont disproportionnées.

Enfin, les requérantes affirment que la Commission exige un niveau de preuve indûment élevé pour satisfaire aux conditions de l'article 81, paragraphe 3, CE.

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