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Recours introduit le 3 mai 2006 - Centro Studi A. Manieri / Conseil

(affaire T-125/06)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Centro Studi A. Manieri (Rome, Italie) [représentants: Mes Carlo Forte, Mario Forte et Giannicola Forte, avocats]

Partie défenderesse: Conseil

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne du 16 janvier 2006 portant renonciation à l'appel à la concurrence par procédure restreinte UCA-459/03 pour la gestion complète d'une crèche et, en même temps, l'évaluation positive de la proposition de l'Office Infrastructures et logistique (OIB) de la Commission européenne pour la gestion des mêmes services;

déterminer ex aequo et bono le préjudice subi par la requérante;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision du secrétaire général du défendeur renonçant à l'appel à la concurrence par procédure restreinte lancé à l'automne 2003 par l'avis de marché 2003/209-187862 pour la gestion complète d'une crèche. Cette décision aurait été motivée par la prise en considération d'une proposition de l'Office Infrastructures et logistique (OIB) de la Commission européenne concernant la gestion de la crèche en question. Cette proposition aurait été jugée beaucoup plus avantageuse que le projet de la requérante, surtout en ce qui concerne les conditions contractuelles garanties au personnel, les économies d'échelle et l'optimisation des ressources disponibles.

A l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir:

la violation des principes de transparence et d'égalité de traitement, dans la mesure où l'acte attaqué, portant décision d'internaliser le service faisant l'objet de la procédure, aurait été adopté sans aucune publicité ni concurrence;

la violation de l'article 86, paragraphe 1, CE, dans la mesure où un système où l'on oblige les États membres à ne pas maintenir en vigueur un système national permettant l'attribution de concessions de services publics sans appel à la concurrence et où l'on autorise ensuite les institutions communautaires à se comporter de cette façon ne serait pas pensable;

l'application erronée des dispositions invoquées à titre de base juridique de la décision attaquée: la section IV de l'avis de marché et l'article 101 du règlement financier, dans la mesure où la renonciation à l'appel à la concurrence invoquée par le Conseil ne viserait pas à la réactivation de la procédure;

la violation de l'obligation de motivation et une erreur quant à l'appréciation des faits, en ce qui concerne l'exactitude des critères qui sont à la base du choix de la proposition de l'OIB;

la violation des articles 43 et 49 CE; il est affirmé, sur ce point, que l'OIB n'est pas un service du Conseil, lequel n'a aucun contrôle sur celui-ci; il s'ensuit qu'il n'est pas possible d'invoquer en l'espèce la jurisprudence selon laquelle l'applicabilité de la réglementation concernant les appels d'offres publics n'est exclue que si le contrôle exercé par le pouvoir adjudicateur sur l'organisme attributaire est analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services et si ledit organisme réalise l'essentiel de son activité avec ce pouvoir adjudicateur.

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