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Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 26 avril 2004 par TQ3 Travel Solutions contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-148/04)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de premire instance des Communautés européennes a été saisi le 26 avril 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par TQ3 Travel Solutions, établie  Mechelen (Belgique), représentée par Me Rusen Ergec et Me Kim Möric, avocats.

La requérante conclut  ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Commission en date du 24 février 2004 informant la requérante du rejet de son offre pour le Lot 1 (Bruxelles) du Marché N° ADMIN/D1/PR/2003/131;

_    Annuler la décision de la Commission attribuant le Lot 1  la société Carlson Wagonlit Travels, portée  la connaissance de la requérante par lettre de la Commission du 16 mars 2004;

_    Constater que l'illégalité commise par la Commission est constitutive d'une faute de nature  engager la responsabilité de la Commission  l'égard de la requérante;

Renvoyer la requérante devant la Commission pour qu'il soit procédé  l'évaluation du préjudice subi;

Condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments :

Suite  l'appel d'offre restreint lancé le 20 octobre 2003 relatif aux "Services d'Agence de Voyages"1, et  la procédure de passation du marché, la Commission a pris la décision de ne pas attribuer le marché  la requérante et de l'attribuer  la société Carlson Wagonlit Travels.

La requérante soulve deux moyens identiques  l'encontre de ces décisions, pris de l'erreur manifeste commise par la Commission dans l'évaluation des offres.

Par son premier moyen, la requérante prétend que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'offre de la société Carlson Wagonlit Travels n'était pas anormalement basse; elle invoque en outre l'illégalité découlant du non-respect de l'obligation posée par l'article 146, paragraphe 4, du Rglement CE n̊2342/2002 de la Commission du 23 décembre 20022 imposant  l'institution européenne de demander des précisions opportunes quant  la composition de l'offre.

Le second moyen est pris de l'erreur manifeste commise par la Commission dans l'appréciation de la valeur qualitative des offres, en attribuant  l'offre de Carlson Wagonlit Travels la note la plus élevée pour la qualité des services proposés alors que cette offre ne pouvait permettre de garantir une qualité suffisante pour les services concernés.

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1 - Marché n̊ADMIN/D/PR/2003/3.(JO S 43)

2 - Rglement (CE, Euratom) n̊34/00 de la Commission du 3 décembre 00 établissant les modalités d'éxécution du rglement (CE,Euratom) n̊1605/00 du Conseil portant rglement financier applicable au budget général des Communautés européennes(JO L 357, p.1)