Language of document : ECLI:EU:T:2007:135



ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

14 mai 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2001/2002 – Recours manifestement irrecevable et manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑149/04,

Imre Czigàny, demeurant à Rhode-Saint-Genèse (Belgique),

Isabel Alves, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Georgette Henningsen, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Michel Lucas, demeurant à Tervuren (Belgique),

fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, représentés initialement par Mes G. Bounéou et F. Frabetti, puis par Me Frabetti, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Krämer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation, à titre principal, de l’exercice d’évaluation 2001/2002, en ce qui concerne les requérants, et, à titre subsidiaire, des rapports d’évolution de carrière des requérants pour cet exercice,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits à l’origine du litige

1        Le premier requérant, M. Imre Czigàny, est fonctionnaire de la Commission de grade A 5. Pendant la période allant du 1er juillet 2001 jusqu'au 31 décembre 2002 (ci-après la « période de référence »), il était affecté à la direction générale (DG) « Relations extérieures ».

2        Le rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») de M. Czigàny relatif à la période de référence a été rendu définitif par l’évaluateur d’appel, le 19 mai 2003. Dans ce REC, il lui a été attribué un nombre total de 12 points sur 20, à savoir 6 points sur 10 pour la rubrique « Rendement », 4 points sur 6 pour celle relative aux « [a]ptitudes » et 2 points sur 4 pour la rubrique « Conduite dans le service ».

3        Par note du 11 septembre 2003, M. Czigàny a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes dans sa rédaction applicable en l’espèce (ci-après le « statut »), enregistrée le même jour sous la référence R/540/03, par laquelle il demandait l’annulation de l’exercice d’évaluation 2001/2002 en ce qui le concernait et, à titre subsidiaire, l’annulation du REC le concernant, relatif à la période de référence.

4        En l’absence de réponse de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») avant l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, cette réclamation a fait d’abord l’objet d’un rejet implicite. Après l’expiration dudit délai, l’AIPN a rejeté cette réclamation explicitement par décision du 20 janvier 2004.

5        La deuxième requérante, Mme Isabel Alves, est fonctionnaire de la Commission de grade C 2. Pendant la période de référence, elle était affectée à la DG « Personnel et administration ».

6        Le REC concernant Mme Alves relatif à la période de référence a été rendu définitif par l’évaluateur d’appel le 12 juin 2003. Dans ce REC, il lui a été attribué un nombre total de 13 points sur 20, à savoir 6 points sur 10 pour la rubrique « Rendement », 3 points sur 6 pour celle relative aux « [a]ptitudes » et 3 points sur 4 pour la rubrique « Conduite dans le service ».

7        Par note du 12 septembre 2003, Mme Alves a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée le 15 septembre 2003 sous la référence R/546/03, par laquelle elle demandait l’annulation de l’exercice d’évaluation 2001/2002 en ce qui la concernait et, à titre subsidiaire, l’annulation du REC la concernant, relatif à la période de référence.

8        En l’absence de réponse de l’AIPN avant l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, cette réclamation a fait d’abord l’objet d’un rejet implicite. Après l’expiration dudit délai, l’AIPN a rejeté cette réclamation explicitement par décision du 2 avril 2004.

9        La troisième requérante, Mme Georgette Henningsen, est fonctionnaire de la Commission de grade B 1. Pendant la période de référence, elle était affectée à la DG « Éducation et culture ».

10      Le REC concernant Mme Henningsen relatif à la période de référence a été rendu définitif par l’évaluateur d’appel le 3 juin 2003. Dans ce REC, il lui a été attribué un nombre total de 14 points sur 20, à savoir 7 points sur 10 pour la rubrique « Rendement », 4 points sur 6 pour celle relative aux « [a]ptitudes » et 3 points sur 4 pour la rubrique « Conduite dans le service ».

11      Par note du 31 juillet 2003, Mme Henningsen a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée le même jour sous la référence R/433/03, par laquelle elle demandait l’annulation de l’exercice d’évaluation 2001/2002 en ce qui la concernait et, à titre subsidiaire, l’annulation du REC la concernant, relatif à la période de référence.

12      En l’absence de réponse de l’AIPN avant l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, cette réclamation a fait d’abord l’objet d’un rejet implicite. Après l’expiration dudit délai, l’AIPN a rejeté cette réclamation explicitement par décision du 8 janvier 2004. Mme Henningsen a accusé réception de cette décision le 20 janvier 2004.

13      Le quatrième requérant, M. Michel Lucas, est fonctionnaire de la Commission de grade A 4. Pendant la période de référence, il était affecté à la DG « Relations extérieures ».

14      Le REC concernant M. Lucas relatif à la période de référence a été rendu définitif par l’évaluateur d’appel le 14 mai 2003. Dans ce REC, il lui a été attribué un nombre total de 12 points sur 20, à savoir 5 points sur 10 pour la rubrique « Rendement », 4 points sur 6 pour celle relative aux « [a]ptitudes » et 3 points sur 4 pour la rubrique « Conduite dans le service ».

15      Par note du 30 juillet 2003, M. Lucas a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée le même jour sous la référence R/419/03, par laquelle il demandait l’annulation de l’exercice d’évaluation 2001/2002 en ce qui le concernait et, à titre subsidiaire, l’annulation du REC le concernant, relatif à la période de référence.

16      En l’absence de réponse de l’AIPN avant l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, cette réclamation a fait d’abord l’objet d’un rejet implicite. Après l’expiration dudit délai, l’AIPN a rejeté cette réclamation explicitement par décision du 8 janvier 2004. M. Lucas a accusé réception cette décision le 14 janvier 2004.

 Procédure et conclusions des parties

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 avril 2004, les requérants ont introduit le présent recours.

18      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler l’exercice d’évaluation 2001/2002 en ce qui les concerne ;

–        à titre subsidiaire, annuler les REC dont ils ont fait l’objet pour la période de référence ;

–        condamner la Commission aux dépens.

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

20      Par lettre du 10 novembre 2005, le greffe du Tribunal a demandé aux parties leurs observations sur la suite à réserver à la procédure après l’arrêt du Tribunal du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission (T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465).

21      La Commission y a répondu par des observations déposées le 2 décembre 2005. Elle y a indiqué que l’arrêt venait à l’appui de ses conclusions tendant au rejet du recours.

22      Dans leurs observations déposées le 2 décembre 2005, les requérants ont, quant à eux, demandé la suspension de la présente affaire, ainsi que celle des affaires T‑97/04, T‑112/04 et T‑164/04, jusqu’au prononcé de la décision à intervenir dans l’affaire T‑47/04.

23      Par lettre du 5 décembre 2006, le greffe du Tribunal a demandé aux parties leurs observations sur la suite à réserver à la procédure après l’arrêt du Tribunal du 28 novembre 2006, Milbert e.a./Commission (T‑47/04, non encore publié au Recueil).

24      La Commission y a répondu par des observations déposées le 15 décembre 2006. Elle y a indiqué que l’arrêt venait à l’appui de ses conclusions tendant au rejet du recours.

25      Dans leurs observations déposées le 20 décembre 2006, les requérants ont fait valoir un nouvel argument quant au moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination. Ils ont demandé, par conséquent, que la procédure orale soit ouverte, et que, aux fins de cette procédure orale, la présente affaire soit jointe aux affaires T‑97/04, T‑112/04, T‑164/04 et T‑199/05.

 En droit

26      Aux termes de l’article 111 de son règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

27      Dans le cas d’espèce, le Tribunal s’estime, à la lumière des arrêts Fardoom et Reinard/Commission, point 20 supra, et Milbert e.a./Commission, point 23 supra, suffisamment informé pour statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

 Sur la recevabilité de la demande principale

28      S’agissant de la demande formulée par les requérants à titre principal et tendant à l’annulation de l’exercice d’évaluation 2001/2002 en ce qui les concerne, il convient de relever que cette demande correspond exactement à celle formulée à titre principal dans l’affaire T‑43/04. Or, le Tribunal avait rejeté cette dernière comme irrecevable compte tenu du fait qu’elle ne visait pas à l’annulation d’un acte faisant grief (arrêt Fardoom et Reinard/Commission, point 20 supra, points 24 à 30).

29      Par conséquent, il y a lieu de rejeter, pour les mêmes motifs, la présente demande comme étant manifestement irrecevable.

 Sur le fond

 Arguments des parties

30      À l’appui de leur demande en annulation, les requérants invoquent sept moyens tirés, premièrement, de la violation de l’article 26 du statut, deuxièmement, de la violation de l’article 43 du statut, troisièmement, de l’illégalité d’un document intitulé « Exercice d’évaluation du personnel hors grades A 1 et A 2 2001/2002 (transition) » (ci-après le « guide de transition »), publié dans les Informations administratives n° 99‑2002, quatrièmement, de la violation du principe de non-discrimination, cinquièmement, de la violation de l’obligation de motivation, sixièmement, de la violation du principe de protection de la confiance légitime et, septièmement, de la violation du devoir de sollicitude.

31      Dans le cadre du premier moyen, les requérants font valoir que la création à l’aide de formulaires électroniques et l’archivage du REC dans le nouveau système informatique de gestion du personnel, appelé « SysPer 2 », équivalent à la création de dossiers parallèles, en violation de l’article 26 du statut. Il en résulterait que les droits de la défense des requérants ainsi que les impératifs de transparence et de sécurité juridique, tous garantis par cet article, ont également été violés.

32      Dans le cadre du deuxième moyen, les requérants invoquent une violation de l’article 43 du statut au motif que leur compétence, leur rendement et leur conduite dans le service n’ont pas pu être appréciés à leur juste valeur par les évaluateurs, car ceux-ci se sont vus liés par des règles limitant leur pouvoir d’appréciation. À l’appui de leur moyen, les requérants invoquent une violation de l’arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Tatti/Commission (T‑296/01, RecFP p. I‑A‑225 et II‑1093). La limitation du pouvoir d’appréciation des évaluateurs résulte, selon les requérants, premièrement, de la règle, prévue au point 4.4 du document de la Commission intitulé « Système d’évaluation du personnel centré sur l’évolution de carrière – Guide » (ci-après le « guide d’évaluation ») ainsi qu’au point de ce guide intitulé « Moyenne cible et autres guides d’octroi de points de mérite », selon laquelle il convient de respecter une moyenne de 14 points (appelée « moyenne cible »), deuxièmement, de la règle, prévue aux mêmes dispositions, selon laquelle il y a lieu de classer les fonctionnaires notés selon trois fourchettes de référence autorisant différents rythmes de progression de carrière et, troisièmement, de la règle inscrite à l’article 2, paragraphe 2, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission le 26 avril 2002 (ci-après les « DGE »), prévoyant l’intervention du validateur dans la procédure d’évaluation.

33      Dans le cadre du troisième moyen, les requérants font valoir que le fait que les mesures transitoires contenues dans le guide de transition n’ont été reprises ni dans les DGE ni dans le guide d’évaluation, mais ont seulement été publiées dans les Informations administratives constitue une violation des DGE et du guide d’évaluation. Par conséquent, le guide de transition serait illégal et ne pourrait servir de base légale pour l’adoption des REC des requérants.

34      Dans le cadre du quatrième moyen, les requérants soutiennent que la pondération des points attribués au titre de chacune des trois rubriques du REC (compétence, rendement et conduite dans le service) viole le principe de non-discrimination. En effet, selon les requérants, le nombre maximal de points attribués au titre du rendement (dix points) est insuffisant et aboutit à des situations dans lesquelles un fonctionnaire, ayant obtenu au titre de la rubrique « Rendement » moins de points qu’un autre fonctionnaire, peut, néanmoins, par rapport à cet autre fonctionnaire, avoir un nombre total de points égal ou supérieur lorsque les points résultant des deux autres rubriques sont additionnés. Les requérants précisent dans leurs observations déposées le 20 décembre 2006 que le fait que plusieurs fonctionnaires ayant un rendement inégal puissent recevoir, lorsque les points attribués au titre des rubriques « Compétence » et « Conduite dans le service » sont ajoutés, un même nombre total de points viole le principe d’égalité de traitement. En effet, l’égalité du nombre total de points qui leur confère le même droit à la promotion ignorerait le fait que ces fonctionnaires ne sont pas de même niveau et ne sont pas dans la même situation.

35      Dans le cadre du cinquième moyen, les requérants font valoir que la Commission n’a pas motivé de façon suffisante la « dégradation drastique » des appréciations exposées dans les REC litigieux par rapport à celles figurant dans les rapports de notation précédents.

36      Dans le cadre du sixième moyen, les requérants font valoir que l’application correcte des DGE et des guides d’évaluation et de transition aurait permis le déroulement régulier de l’exercice d’évaluation 2001/2002. L’application incorrecte de ces règles violerait donc le principe de protection de la confiance légitime.

37      Dans le cadre du septième moyen, les requérants estiment, en outre, que les évaluateurs ont violé le devoir de sollicitude, puisqu’ils n’ont pas tenu compte de leurs intérêts.

38      La Commission conteste la recevabilité et la pertinence du premier moyen ainsi que le bien-fondé de tous les moyens invoqués dans la requête.

 Appréciation du Tribunal

39      Bien que le présent recours et ceux dans les affaires T‑43/04 et T‑47/04 n’aient pas le même objet, puisqu’ils portent sur des REC différents, les arguments invoqués à l’appui des sept moyens, tels que cités aux points 31 à 37 ci-dessus, reprennent mot à mot ceux invoqués à l’appui des moyens qui ont été rejetés dans les affaires T‑43/04 et T‑47/04. En outre, les éléments de preuve présentés dans la présente affaire sont soit identiques à, soit de même nature que ceux présentés dans les affaires T‑43/04 et T‑47/04. Or, il convient de relever que, dans le cadre des affaires T‑43/04 et T‑47/04, le moyen tiré de la violation de l’article 26 du statut a été rejeté comme étant inopérant (arrêt Fardoom et Reinard/Commission, point 20 supra, point 70), que les moyens tirés respectivement de la violation de l’article 43 du statut, de l’illégalité du guide de transition, de la violation du principe de non-discrimination et de la violation de l’obligation de motivation ont été rejetés comme étant non fondés (arrêts Fardoom et Reinard/Commission, point 20 supra, points 37, 43, 65 et 81, et Milbert e.a./Commission, point 23 supra, points 54, 76 et 90) et, enfin, que les moyens tirés de la violation du principe de protection de la confiance légitime et de la violation du devoir de sollicitude ont été rejetés comme étant irrecevables (arrêt Fardoom et Reinard/Commission, point 20 supra, point 75).

40      Par conséquent, et pour les mêmes motifs, il convient de rejeter le premier des moyens invoqués dans la requête comme étant inopérant, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième comme étant non fondés et les sixième et septième comme étant irrecevables.

41      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les observations déposées par les requérants le 20 décembre 2006, selon lesquelles le rejet du quatrième moyen tiré du principe de non-discrimination ne tient pas compte de la situation dans laquelle plusieurs fonctionnaires ayant un rendement inégal reçoivent, lorsque les points attribués au titre des rubriques « Compétence » et « Conduite dans le service » sont ajoutés, un même nombre total de points. À cet égard, l’égalité du nombre total de points qui leur confère le même droit à la promotion ignorerait le fait que ces fonctionnaires ne sont pas de même niveau et ne sont pas dans la même situation.

42      En effet, il y a lieu de relever que, en l’occurrence, en application de la règle instaurant une pondération des points attribués au titre de chacune des trois rubriques du REC, il est tout à fait possible que deux fonctionnaires ayant obtenu un nombre de points différent au titre de leur rendement reçoivent un nombre total de points identique lorsque les points attribués au titre des rubriques « Compétences » et « Conduite dans le service » sont ajoutés (voir arrêt Milbert e.a./Commission, point 23 supra, point 53, et la jurisprudence qui y est citée). Dans ce cas, en dépit de la note différente attribuée au titre de leur rendement, les fonctionnaires se trouvent exactement dans la même situation aux fins de la promotion, et doivent, de ce fait, être traités de la même façon.

43      Eu égard à ce qui précède, il convient, en application de l’article 111 du règlement de procédure, de rejeter le recours comme étant partiellement manifestement irrecevable et, pour le surplus, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l’article 88 du règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

45      Les requérants ayant succombé en leurs conclusions, ils supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme partiellement manifestement irrecevable et, pour le surplus, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      Les requérants supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 mai 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : le français.