Language of document : ECLI:EU:T:2009:81

Affaire T-109/07

L’Oréal SA

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins etmodèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale SPA THERAPY — Marque nationale verbale antérieure SPA — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

2.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

1.      Existe, pour le consommateur moyen, un risque de confusion entre le signe verbal SPA THERAPY, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour des produits cosmétiques relevant de la classe 3 au sens de l'arrangement de Nice, et la marque verbale SPA, enregistrée antérieurement auprès du Bureau Benelux des marques pour des produits identiques.

Le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d'une marque qu'à sa fin. Or, la marque antérieure est placée au début de la marque demandée. Il en résulte que la position distinctive autonome qu'elle occupe en son sein s'en trouve d'autant plus susceptible de provoquer la confusion du public pertinent quant à l'origine commerciale des produits.

Le mot « therapy » n’est pas un nom commercial renommé, mais un terme qui, sans être descriptif des produits cosmétiques, ne dispose pas d’un caractère distinctif particulièrement élevé à leur égard, en ce qu’il pourrait être compris comme une allusion aux bienfaits desdits produits.

Enfin, il est fréquent que les fabricants de cosmétiques mettent sur le marché plusieurs lignes de produits sous des sous-marques distinctes. Par conséquent, le fait que la marque demandée soit constituée de la marque antérieure SPA, puis du mot « therapy », peut conduire le consommateur à estimer qu'il s'agit là d'une ligne de produits commercialisés par le titulaire de la marque antérieure.

Ainsi, les différences entre les signes tenant à la présence du mot « therapy » dans la marque demandée ne sont pas de nature à compenser les importantes similitudes entre les signes en conflit tenant à la présence de la marque antérieure au début de la marque demandée et à la position distinctive autonome qu’elle y occupe sans pour autant constituer l'élément dominant. En outre, dès lors que les produits désignés par les marques en conflit sont identiques, il y a lieu de conclure que le public pertinent estimera que ceux-ci proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement.

En effet, dans une telle configuration, la constatation de l’existence d’un risque de confusion ne saurait être subordonnée à la condition que l’impression d’ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie de celui-ci constituée par la marque antérieure.

(cf. points 15, 19-20, 30-33)

2.      Au-delà du cas habituel dans lequel le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout, et nonobstant la circonstance que l’impression d’ensemble puisse être dominée par un ou plusieurs composants d’une marque complexe, il n’est nullement exclu que, dans un cas particulier, une marque antérieure utilisée par un tiers dans un signe composé conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, sans pour autant en constituer l’élément dominant, et que, de ce fait, l’impression d’ensemble produite par le signe composé puisse conduire le public à croire que les produits ou les services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être retenue. En effet, dans une telle configuration, la constatation de l’existence d’un risque de confusion ne saurait être subordonnée à la condition que l’impression d’ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie de celui-ci constituée par la marque antérieure.

(cf. point 19)