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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (Italie) le 15 janvier 2024 – LNDC Animal Protection/Provincia autonoma di Trento

(Affaire C-31/24, LNDC Animal Protection – II)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (tribunal régional de justice administrative du Trentin-Haut Adige)

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : LNDC Animal Protection

Partie défenderesse : Provincia autonoma di Trento

Questions préjudicielles

En vertu des dispositions de l’article 16 de la directive 92/43/CEE 1 , dès lors qu’il est établi que la condition tenant à l’existence de l’un des cas de figure expressément mentionnés à l’article 16, paragraphe 1, sous a) à e), est remplie, de même que la condition voulant que « la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle », aux fins de l’autorisation de déroger à l’interdiction de « toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature » visée à l’article 12, sous a), de cette directive, convient-t-il d’interpréter la condition supplémentaire exigeant qu’ « il n’existe pas une autre solution satisfaisante » en ce sens que l’autorité compétente doit démontrer l’absence d’une autre solution satisfaisante susceptible d’éviter que l’animal soit retiré de son milieu de répartition naturelle, ouvrant ainsi la possibilité d’un choix motivé de la mesure concrète à adopter, à savoir la capture en vue de la mise en captivité permanente ou bien l’abattage, ces mesures étant placées sur un pied d’égalité ?

ou bien

En vertu des dispositions de l’article 16 de la directive 92/43/CEE, dès lors qu’il est établi que la condition tenant à l’existence de l’un des cas de figure expressément mentionnés à l’article 16, paragraphe 1, sous a) à e), est remplie, de même que la condition voulant que « la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle », aux fins de l’autorisation de déroger à l’interdiction de « toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature » visée à l’article 12, sous a), de cette directive, convient-t-il d’interpréter la condition supplémentaire exigeant qu’ « il n’existe pas une autre solution satisfaisante » en ce sens que le choix de l’autorité compétente doit se porter en priorité sur la capture en vue du maintien en captivité (mise en captivité permanente) et que seule une impossibilité objective, autre que temporaire, excluant cette solution permet d’opter pour le retrait de l’animal par abattage, les mesures en question s’inscrivant dans une stricte hiérarchie ?

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1     Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7).