Language of document :

Arrêt du Tribunal du 12 juin 2014 – Intel/Commission

(Affaire T-286/09)1

(« Concurrence – Abus de position dominante – Marché des microprocesseurs – Décision constatant une infraction à l’article 82 CE et à l’article 54 de l’accord EEE – Rabais de fidélité – Restrictions ‘non déguisées’ – Qualification de pratique abusive – Analyse du concurrent aussi efficace – Compétence internationale de la Commission – Obligation d’instruction pesant sur la Commission – Limites – Droits de la défense – Principe de bonne administration – Stratégie d’ensemble – Amendes – Infraction unique et continue – Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes »)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Intel Corp. (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants : initialement K. Bacon, barrister, M. Hoskins, N. Green, QC, S. Singla, barrister, I. Forrester, QC, A. Parr, R. Mackenzie, solicitors, et D. Piccinin, barrister, puis I. Forrester, A. Parr, R. Mackenzie et D. Piccinin)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : T. Christoforou, N. Khan, V. Di Bucci et M. Kellerbauer, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante : Association for Competitive Technology, Inc. (Washington, DC, États-Unis) (représentant : J.-F. Bellis, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse : Union fédérale des consommateurs – Que choisir (UFC – Que choisir) (Paris, France) (représentants : initialement J. Franck, puis E. Nasry, avocat)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2009) 3726 final de la Commission, du 13 mai 2009, relative à une procédure d’application de l’article 82 [CE] et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire COMP/C-3/37.990 – Intel), ou, à titre subsidiaire, une demande d’annulation ou de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante.

Dispositif

1)    Le recours est rejeté.

2)    Intel Corp. supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne, à l’exception des dépens de cette dernière liés à l’intervention de l’Association for Competitive Technology, Inc., ainsi que ceux exposés par l’Union fédérale des consommateurs – Que choisir (UFC – Que choisir).

3)    L’Association for Competitive Technology supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission liés à son intervention.

____________

____________

1     JO C 220 du 12.9.2009.