Language of document : ECLI:EU:T:2011:49

Affaire T-385/09

Annco, Inc.

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ANN TAYLOR LOFT — Marque nationale verbale antérieure LOFT — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b))

2.      Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge communautaire — Compétence du Tribunal — Réformation d'une décision de l'Office — Appréciation au regard des compétences conférées à la chambre de recours

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 64, § 1)

1.      N'existe pas, pour le consommateur moyen français, de risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire entre le signe verbal ANN TAYLOR LOFT, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour des articles de maroquinerie et vestimentaires relevant respectivement des classes 18 et 25 au sens de l'arrangement de Nice, et la marque verbale LOFT, enregistrée antérieurement en France pour des articles identiques.

Nonobstant l'identité des produits en cause, eu égard à l'existence d'une faible similitude entre les signes en cause, le public visé, habitué à ce que la même entreprise de confection utilise des sous-marques dérivées de la marque principale, ne sera pas à même d'établir un lien entre les signes ANN TAYLOR LOFT et LOFT, dans la mesure où la marque antérieure ne comporte pas l'élément « ann taylor », qui est l'élément le plus distinctif dans la marque demandée.

(cf. points 22, 48)

2.      Dès lors que la chambre de recours est elle-même habilitée, en vertu de l’article 64, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, à exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée devant elle, le Tribunal peut, dans le cadre de son pouvoir de réformation, exercer les compétences des instances inférieures de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), dont les décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de recours. Ainsi, le Tribunal peut, dans ce contexte, prendre une décision qu’aurait pu prendre l’examinateur, la division d’opposition ou la division d’annulation. En revanche, il ne peut pas prendre des décisions qu’il n’appartient pas à ces instances de prendre. C’est pour cette raison que le Tribunal ne peut enregistrer une marque, cet enregistrement ne relevant de la compétence ni de l’examinateur ni de la division d’opposition.

(cf. point 52)