Language of document : ECLI:EU:T:2011:49

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

17 février 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ANN TAYLOR LOFT – Marque nationale verbale antérieure LOFT – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑385/09,

Annco, Inc., établie à Wilmington, Delaware (États-Unis), représentée par Me G. Triet, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Freche et fils associés, établie à Paris (France),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 1er juillet 2009 (affaire R 1485/2008‑1), relative à une procédure d’opposition entre Freche et fils associés et Annco, Inc.,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé, lors du délibéré, de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Papasavvas et A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 octobre 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 janvier 2010,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 mars 2004, Annco, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ANN TAYLOR LOFT.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières ; peaux d’animaux ; malles, mallettes et valises ; parapluies, parasols et cannes ; sacs à main, porte-monnaie, valises » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie, robes, jupes, costumes, jeans, chandails, chemises, t-shirts, débardeurs, ensembles d’athlétisme, pulls, gilets, gants, vêtements de nuit, peignoirs, maillots de bain, chemisiers, chaussures, pantalons, shorts, vestes, manteaux, chaussettes, bonneterie, chapeaux et casquettes, ceintures, foulards et sous-vêtements » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail ; services de vente au détail de produits par le biais de réseaux informatiques mondiaux ; services de vente au détail de vêtements, chaussures, sacs à mains, petits accessoires en cuir et en imitation du cuir, joaillerie, produits de toilette, fragrances et cosmétiques ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 51/2004, du 20 décembre 2004.

5        Le 18 mars 2005, Freche et fils associés a formé une opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée, en invoquant un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

6        L’opposition était fondée sur certains des produits et des services couverts par la marque verbale LOFT, enregistrée en France le 22 août 2003 sous le numéro 13089435, avec effet au 16 mars 2001, pour, notamment, les produits relevant des classes 18 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir ; articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) ; bourses non en métaux précieux ; sacs à main ; sacs de voyage ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; coffres de voyages, couvertures en peau (fourrures) ; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes » ;

–        classe 25 : « Vêtements, sous-vêtements, vêtements de sport autre que de plongée, ceintures, gants, chaussures, chapellerie ».

7        L’opposition était dirigée à l’encontre de tous les produits et services visés par la marque demandée.

8        Par décision du 12 août 2008, la division d’opposition a fait droit à l’opposition en ce qui concerne les produits relevant des classes 18 et 25, au motif qu’il existait un risque de confusion, et a rejeté l’opposition en ce qui concerne les services relevant de la classe 35. La division d’opposition a constaté l’identité des produits en cause et a relevé que, dans le cadre d’une appréciation globale, les signes LOFT et ANN TAYLOR LOFT avaient un degré moyen de similitude en raison du fait que le concept relatif à un loft était présent dans les deux signes. Eu égard à l’identité des produits et au fait que le mot « loft » conservait une position distinctive autonome dans la marque demandée, les consommateurs seraient amenés à penser que les produits en cause émanent d’entreprises liées entre elles.

9        Le 10 octobre 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 1er juillet 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré, d’une part, que les produits visés par la marque demandée et ceux visés par la marque antérieure étaient identiques et, d’autre part, que, nonobstant l’existence d’une forte similitude conceptuelle, les signes en conflit étaient, dans le cadre d’une appréciation globale, faiblement similaires. La chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion au motif que le mot commun « loft » était l’élément dominant de la marque demandée et le seul élément de la marque antérieure. Le public en cause, constitué d’acheteurs moyens français d’articles de maroquinerie et vestimentaire pourrait penser que l’origine des produits est identique ou qu’ANN TAYLOR LOFT est le nom de la nouvelle gamme de produits de Freche et fils associés.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        dire que le recours est bien fondé ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        modifier la décision attaquée en faveur de l’enregistrement de la marque ANN TAYLOR LOFT pour les classes 18 et 25, en plus de la classe 35, pour laquelle l’enregistrement a été accepté à juste titre par la division d’opposition et n’a pas été contesté ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur la demande d’annulation de la décision attaquée

13      La requérante invoque deux moyens tirés d’une violation, d’une part, de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.

14      Il convient d’examiner en premier lieu le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, « en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire [sur] lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

16      Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [voir arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 70, et la jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17].

18      En outre, il est constant que le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêt CAPIO, point 17 supra, point 71, et la jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 22 ; Canon, point 17 supra, point 16, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 17 supra, point 18).

19      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 25 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, point 17 supra, point 17]. L’interdépendance de ces facteurs trouve son expression au huitième considérant du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (voir arrêt CAPIO, point 17 supra, point 72, et la jurisprudence citée).

20      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt CAPIO, point 17 supra, point 73, et la jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 18 supra, point 23).

21      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 28, et du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, point 38 ; voir également, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 17 supra, point 26].

22      En l’espèce, la marque antérieure est une marque nationale enregistrée en France. Dès lors, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 12 de la décision attaquée, l’examen doit être limité au territoire français. Il est également constant que le public pertinent est, ainsi que l’a, à juste titre, relevé la chambre de recours au point 13 de la décision attaquée, constitué par le consommateur moyen français d’articles de maroquinerie et d’articles vestimentaires, ce qui correspond à un très large échantillon de la population. Ces constatations, qui n’ont pas été contestées par la requérante, doivent être entérinées.

23      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

 Sur la similitude des produits

24      À cet égard, il suffit de constater que la position adoptée par la chambre de recours au point 10 de la décision attaquée, selon laquelle les produits en cause sont identiques, qui n’a au demeurant pas été contestée par la requérante, doit être entérinée.

 Sur la similitude des signes

25      Ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 20 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir, également, arrêt de la Cour du 2 septembre 2010, Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, non encore publié au Recueil, point 45, et la jurisprudence citée).

26      Il résulte également de la jurisprudence que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels (arrêts MATRATZEN, point 19 supra, point 30, et CAPIO, point 17 supra, point 89 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 18 supra, point 23).

27      En l’espèce, la marque antérieure est exclusivement constituée du mot « loft », tandis que la marque demandée se compose de l’élément verbal « ann taylor loft ».

28      En premier lieu, la chambre de recours a constaté qu’il existait des similitudes visuelle et phonétique entre les signes en cause, mais que cette similitude n’était pas forte, au motif que le mot « loft » était précédé d’autres éléments dans la marque demandée. Or, si la requérante prétend que les impressions visuelle et phonétique des signes en cause sont très différentes en raison de la présence de l’élément dominant « ann taylor » dans la marque demandée, elle admet « un faible degré de similitude entre les signes en cause ». La conclusion de la chambre de recours sur ce point doit donc être entérinée.

29      En second lieu, s’agissant de la similitude conceptuelle, la chambre de recours, tout en confirmant le résultat auquel la division d’opposition est parvenue, a considéré, aux points 18 et 20 de la décision attaquée, que le signe verbal ANN TAYLOR LOFT ressemblait au nom complet d’une personne anglo-saxonne dans lequel le mot « ann » pouvait être aisément identifié comme un prénom, le mot « taylor » comme un second prénom ou un élément du prénom et le mot « loft » comme un nom patronymique. La chambre de recours a ajouté, au point 19 de la décision attaquée, en se fondant sur l’arrêt du Tribunal du 2 décembre 2008, Harman International Industries/OHMI – Becker (Barbara Becker) (T‑212/07, Rec. p. II‑3431), que l’élément « loft », en tant que nom, serait l’élément dominant de la marque demandée. En outre, la chambre de recours a considéré, au point 23 de la décision attaquée, que le mot « loft » était distinctif, dès lors qu’il était un mot étranger en France, qui ne serait pas nécessairement perçu comme étant la désignation générique d’un lieu de commercialisation des produits. Le mot « loft » serait plutôt perçu comme un substantif anglais dépourvu de signification ou comme un patronyme.

30      La requérante conteste cette analyse. En effet, selon elle, le public français ne percevra pas le mot « loft » commun aux deux signes en cause comme étant un nom patronymique anglo-saxon, puisque ce mot serait utilisé en français pour désigner un espace de stockage converti en un espace de vie à des fins privées ou commerciales. Ainsi, malgré la présence dans les deux signes du mot « loft », l’élément « ann taylor », en raison du fait qu’il serait l’élément distinctif et dominant des marques ANN TAYLOR et ANN TAYLOR LOFT, dominerait l’ensemble au point que tous les autres composants seraient négligeables. Il n’existerait donc aucune similitude conceptuelle entre les signes en cause.

31      Force est de constater que l’analyse de la chambre de recours, en ce qu’elle est fondée sur une prémisse erronée, ne saurait être entérinée.

32      En effet, ainsi que l’avait déjà constaté la division d’opposition dans sa décision, loin d’être un mot étranger, le mot « loft » est un mot qui décrit, dans la langue française, un certain type de logement. Bien que provenant du mot anglais équivalent, le mot « loft », du fait de son introduction dans la langue française, est devenu, à part entière, un mot français. Il s’ensuit que, ayant une signification précise en français, le public français moyen, mis en présence de ce mot, l’associera à un certain type de logement, dans la mesure où il connaît cette signification, et non pas à un nom patronymique étranger, patronyme que l’OHMI reconnaît, par ailleurs, comme n’étant pas le plus courant dans les pays anglo-saxons. En outre, il ne saurait être valablement soutenu que le mot « loft » est rarement employé dans la langue française.

33      L’argument de la requérante selon lequel l’élément « ann taylor » serait dominant dans l’impression d’ensemble, au motif que les signes ANN TAYLOR et ANN TAYLOR LOFT bénéficieraient d’une renommée auprès du public, ne saurait, pour autant, être accueilli.

34      À cet égard, il suffit de constater que la requérante n’a avancé aucun élément établissant que les signes ANN TAYLOR LOFT ou ANN TAYLOR bénéficiaient d’une telle renommée auprès du public visé, les éléments de preuve se rapportant aux États-Unis. À cet égard, l’existence d’un site Internet ne saurait suffire pour démontrer l’existence d’une renommée. La requérante, elle-même, précise, par ailleurs, avoir « entrepris certaines actions pour pouvoir être en position d’étendre son activité à d’autres pays, dont ceux de l’Union européenne », ce qui manifeste l’absence de renommée actuelle de la marque demandée ou du signe ANN TAYLOR au sein de l’Union européenne, et en particulier en France.

35      En outre, à supposer même que l’élément « ann taylor » puisse être considéré comme dominant dans le signe ANN TAYLOR LOFT, l’examen de la similitude conceptuelle ne saurait se faire en prenant en considération le seul élément dominant, dans la mesure où, selon la jurisprudence, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe et OHMI, C‑498/07 P, Rec. p. I‑7371, point 62).

36      Or, le mot « loft » compris dans la marque demandée ne saurait être considéré comme négligeable dans l’impression d’ensemble, dès lors qu’il complète l’élément « ann taylor » en lui ajoutant une caractéristique qui pourrait être relative, eu égard aux produits concernés, à une ligne de vêtements qui correspondraient à un certain mode de vie lié à ce nouveau style de logement ou en reprendraient certains des codes.

37      Par ailleurs, il ne saurait être contesté que, dans l’impression d’ensemble que produit la marque demandée, l’élément « ann taylor » est manifestement, au regard du public français, beaucoup plus distinctif que le mot « loft », du fait même que ce dernier a une signification claire et précise en français. L’élément « ann taylor » fait référence à des prénoms ou à un prénom et à un nom anglais, en sorte qu’ils attireront davantage l’attention du public français.

38      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, globalement, eu égard à la constatation de similitudes visuelle et phonétique qui ne sont pas fortes ainsi que d’une certaine similitude conceptuelle entre les signes en cause, il y a lieu de conclure, en tenant compte du fait que l’élément « ann taylor » est l’élément le plus distinctif de la marque demandée et attire davantage l’attention du public visé, que la similitude globale entre les signes en cause est faible.

 Sur le risque de confusion

39      Il y a lieu de rappeler qu’il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés (arrêt MATRATZEN, point 19 supra, point 45).

40      La requérante prétend, en substance, que, en raison de la présence de l’élément distinctif et dominant « ann taylor » au début du signe ANN TAYLOR LOFT, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public visé en ce que celui-ci pourrait penser que les signes en cause seraient deux lignes différentes de produits offertes sous le contrôle d’une même société ou de sociétés économiquement liées.

41      La chambre de recours a au contraire considéré, au point 19 de la décision attaquée, que le mot « loft » était l’élément dominant de la marque demandée, en sorte qu’il existait un risque de confusion, dans la mesure où les produits étaient identiques.

42      Cette dernière analyse ne saurait être entérinée.

43      À cet égard, force est de constater que, eu égard aux constatations effectuées dans le cadre de l’analyse de la similitude conceptuelle des signes en cause, le mot « loft » n’est pas l’élément dominant dans la marque demandée. Par ailleurs, il ressort également de ces mêmes constatations que c’est l’élément « ann taylor », en raison de son absence de signification à l’égard du public visé, qui doit être considéré comme étant plus distinctif que le mot « loft » dans la marque demandée, dans la mesure où ce dernier a une signification précise à l’égard dudit public.

44      Par ailleurs, il existe de faibles similitudes visuelle et phonétique entre les signes en cause et une certaine similitude conceptuelle.

45      À cet égard, il convient de rappeler que, dans le secteur de l’habillement, il est fréquent que la même marque présente différentes configurations selon le type de produits qu’elle désigne. Dans ce secteur, il est en effet habituel que la même entreprise de confection utilise des sous-marques, à savoir des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun, pour distinguer ses différentes lignes de production en matière d’articles vestimentaires [voir arrêt du Tribunal du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 51, et la jurisprudence citée].

46      Eu égard, d’abord, à la nature des produits et à leur mode de commercialisation, ensuite, aux usages en matière de marquage de produits vestimentaires et, enfin, aux attentes et aux habitudes du public visé, il convient de considérer que ce dernier, mis en présence des deux signes en cause, n’établira pas un lien entre eux, dans la mesure où l’élément le plus distinctif de la marque demandée ne coïncide pas avec l’unique élément de la marque antérieure et qu’il est usuel qu’une « marque maison » décline sa propre marque en lui adjoignant un élément qui caractérise une ligne secondaire.

47      En effet, le public visé est, ainsi que l’a indiqué à juste titre la requérante, habitué à ce que le même producteur commercialise différentes lignes de produits qui comportent le nom du créateur et/ou de la maison de couture concernée suivi du nom de la ligne en fonction de ses caractéristiques (sportive, habillée, décontractée, etc.).

48      En l’occurrence, au regard de l’impression globale produite par les signes en cause, leur similitude a été considérée comme faible. Nonobstant l’identité des produits en cause, il convient de constater que, eu égard à l’existence d’une faible similitude entre les signes en cause, le public visé, habitué à ce que la même entreprise de confection utilise des sous-marques dérivées de la marque principale, ne sera pas à même d’établir un lien entre les signes ANN TAYLOR LOFT et LOFT, dans la mesure où la marque antérieure ne comporte pas l’élément « ann taylor », qui est, ainsi qu’il a été constaté au point 37 ci-dessus (voir également point 43 ci-dessus), l’élément le plus distinctif dans la marque demandée.

49      Au demeurant, à supposer même que l’élément « loft » conserverait une position distinctive autonome dans la marque demandée, il ne saurait être pour autant déduit automatiquement de cette position distinctive autonome dans ladite marque l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause.

50      En effet, le risque de confusion ne saurait être déterminé in abstracto, mais doit être appréhendé dans le cadre d’une analyse globale qui prend notamment en considération l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt SABEL, point 18 supra, point 22 ; voir, également, arrêt de la Cour du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, Rec. p. I‑8551, point 37), notamment la nature des produits et des services en cause, les méthodes de commercialisation, l’attention plus ou moins élevée du public ainsi que les habitudes dudit public dans le secteur concerné. Or, l’examen des facteurs pertinents propres à la présente espèce, figurant aux points 45 à 48 ci-dessus, ne mettent pas en exergue, prima facie, l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause.

51      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient de faire droit au premier moyen et, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen tiré de la violation du droit d’être entendu, d’annuler la décision attaquée.

 Sur la demande de réformation de la décision attaquée

52      S’agissant du troisième chef de conclusions, par lequel la requérante demande, en substance, au Tribunal de réformer la décision attaquée en ce sens que la marque demandée soit enregistrée, il convient de rappeler que, dès lors que la chambre de recours est elle-même habilitée, en vertu de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, à exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée devant elle, le Tribunal peut, dans le cadre de son pouvoir de réformation, exercer les compétences des instances inférieures de l’OHMI, dont les décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de recours. Ainsi, le Tribunal peut, dans ce contexte, prendre une décision qu’aurait pu prendre l’examinateur, la division d’opposition ou la division d’annulation. En revanche, il ne peut pas prendre des décisions qu’il n’appartient pas à ces instances de prendre. C’est pour cette raison que le Tribunal ne peut enregistrer une marque, cet enregistrement ne relevant de la compétence ni de l’examinateur ni de la division d’opposition [voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 30 juin 2009, Securvita/OHMI (Natur-Aktien-Index), T‑285/08, Rec. p. II‑2171, points 16 à 23].

53      Le troisième chef de conclusions doit donc être rejeté comme étant irrecevable.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter les dépens de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 1er juillet 2009 (affaire R 1485/2008-1) est annulée.

2)      Le recours est irrecevable pour le surplus.

3)      L’OHMI est condamné aux dépens.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 février 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.