Language of document : ECLI:EU:T:2014:176





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 2 avril 2014 – Ben Ali/Conseil

(affaire T‑133/12)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds – Base juridique – Droit de propriété – Article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux – Modulation dans le temps des effets d’une annulation – Responsabilité non contractuelle – Absence de préjudice matériel »

1.                     Actes des institutions – Choix de la base juridique – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Article 29 TUE – Admissibilité [Art. 21, § 2, b) et d), TUE, 24, § 1, TUE, 25, b), TUE, 28 TUE et 29 TUE ; décision du Conseil 2011/72, art. 1er, § 1] (cf. points 46-51)

2.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Motivation ne pouvant consister en une formulation générale et stéréotypée – Référence aux considérations de fait et de droit fondant l’acte attaqué – Référence à la nature du délit reproché à la personne concernée par les autorités tunisiennes – Absence de violation de l’obligation de motivation [Art. 296 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, c) ; décisions du Conseil 2011/72, 2011/79 et 2012/50] (cf. points 55-57, 59-62)

3.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Gel de fonds pour blanchiment d’argent imposé par une décision de mise en œuvre – Recouvrement des notions de détournement de fonds publics et de blanchiment d’argent – Absence – Présomption d’un rapport nécessaire entre les actes de blanchiment d’argent commis par les membres de la famille des dirigeants du pays avec des détournements de fonds publics – Absence – Annulation (Décisions du Conseil 2011/72, art. 1er, § 1, 2011/79 et 2012/50) (cf. points 69-74)

4.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Restriction du droit de propriété – Conditions – Respect par la décision de mise en œuvre des conditions prévues par la décision de base – Absence – Violation du droit de propriété (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17, § 1, et 52, § 1 ; décisions du Conseil 2011/72, art. 1er, 2011/79 et 2012/50) (cf. points 76, 80)

5.                     Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Limitation par la Cour – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Risque d’atteinte sérieuse et irréversible pour l’efficacité de tout gel d’avoirs susceptible d’être, à l’avenir, décidé par le Conseil à l’encontre des personnes visées par l’acte annulé – Maintien des effets de la décision annulée jusqu’à l’expiration du délai pour le pourvoi ou à son rejet (Art. 264, al. 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 60, al. 2 ; décisions du Conseil 2011/72, 2011/79, 2012/50 et 2013/72) (cf. points 83, 87-89)

6.                     Responsabilité non contractuelle – Conditions – Préjudice réel et certain causé par un acte illégal – Charge de la preuve (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. point 91)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision 2012/50/PESC du Conseil, du 27 janvier 2012, modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 27, p. 11), en tant que cette décision le concerne, et, d’autre part, demande tendant au versement de dommages-intérêts.

Dispositif

1)

L’annexe à la décision 2011/72/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie, telle que modifiée par la décision d’exécution 2011/79/PESC du Conseil, du 4 février 2011, mettant en œuvre la décision 2011/72, est annulée en tant que cette annexe a été prorogée par la décision 2012/50/PESC du Conseil, du 27 janvier 2012, modifiant la décision 2011/72, et qu’elle mentionne le nom de M. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.

2)

Les effets de l’annexe de la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision d’exécution 2011/79 et prorogée par la décision 2012/50, à l’égard de M. Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, sont maintenus jusqu’à l’expiration du délai de pourvoi contre le présent arrêt ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet de celui-ci.

3)

Le surplus du recours est rejeté.

4)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.

5)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.