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Recours introduit le 20 mai 2009 - UOP / Commission

(affaire T-198/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: UOP Ltd. (Brimsdown, Royaume-Uni) (représentants: B. Hartnett, Barrister, et O. Geiss, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler l'article 2, paragraphe 2, de la décision de la Commission, du 16 juillet 2008, concernant la mesure d'aide mise à exécution par la France en faveur du groupe IFP [C 51/05 (ex NN 84/05) 1] et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande l'annulation partielle de la décision de la Commission, du 16 juillet 2008, concernant la mesure d'aide mise à exécution par la France en faveur du groupe IFP (Institut Français du Pétrole) [C 51/05 (ex NN 84/05)], [notifiée sous le numéro C (2008) 1330] en ce qu'elle déclare, sous certaines conditions, cette aide comme étant compatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE. La requérante est une concurrente du bénéficiaire de cette aide d'État et de ses filiales, Axens et Prosernat.

La requérante fonde ses demandes sur quatre moyens de droit.

Premièrement, elle fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste de fait et de droit en violation de l'article 87, paragraphe 3, CE et de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement de 1996 en appréciant mal la nature des travaux de recherche et développement menés par l'IFP en vertu de l'Annexe I dudit encadrement communautaire et en se trompant ainsi sur la détermination de l'intensité maximale pondérée de l'aide. La requérante fonde ce moyen sur les motifs suivants: les activités d'Axens et de Prosernat en ce qui concerne les processus ne représentent pas des activités de recherche et développement et l'intégralité des activités de développement préconcurrentielles est effectuée par l'IFP; l'IFP a effectué au moins la partie du développement préconcurrentiel qui concerne la technologie de procédés et les catalyseurs qui impliquent l'utilisation d'installations pilotes ainsi que la partie du développement préconcurrentiel qui relève de son portefeuille de brevets.

Deuxièmement, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste de fait et de droit en violation de l'article 87, paragraphe 3, CE et de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement de 1996 en ne tenant pas compte de l'aide au fonctionnement accordée à Axens et à Prosernat, les filiales de l'IFP. La requérante fonde ce moyen sur trois motifs et soutient que les avantages directs qu'Axens a tirés de l'utilisation permanente d'installations pilotes ainsi que les avantages indirects qu'Axens a retirés, d'une part, des aides à la formation octroyées par l'IFP et, d'autre part, de la coopération internationale en matière de recherche fournie par l'IFP, n'ont pas été pris en considération.

Troisièmement, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste de fait et de droit en concluant que l'aide accordée à l'IFP et à ses filiales, Axens et Prosernat, ont un effet d'incitation.

Quatrièmement, elle soutient que la Commission a commis une erreur manifeste de fait et de droit en ne motivant pas suffisamment et/ou en ne tenant pas pleinement compte des preuves dont elle disposait.

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1 - - JO 2009 L 53, p. 13.