Language of document : ECLI:EU:T:2015:195

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

23 mars 2015 (1)

« Rectification de l’arrêt »

Dans l’affaire T-653/11,

Aiman Jaber, demeurant à Lattakia (Syrie), représenté par Mes M. Ponsard, D. Amaudruz et A. Boesch, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen et Mme S. Kyriakopoulou, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2011/273/PESC du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 121, p. 11), du règlement (UE) nº 442/2011 du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 121, p. 1), de la décision d’exécution 2011/302/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 136, p. 91), du règlement d’exécution (UE) nº 504/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 136, p. 45), de la décision d’exécution 2011/367/PESC du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 164, p. 14), du règlement d’exécution (UE) nº 611/2011 du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 164, p. 1), de la décision d’exécution 2011/488/PESC du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 199, p. 74), du règlement d’exécution (UE) nº 755/2011 du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 199, p. 33), de la décision d’exécution 2011/515/PESC du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 218, p. 20), du règlement d’exécution (UE) nº 843/2011 du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 218, p. 1), de la décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 228, p. 16), du règlement (UE) nº 878/2011 du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant le règlement nº 442/2011 (JO L 228, p. 1), de la décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 247, p. 17), du règlement (UE) nº 950/2011 du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant le règlement nº 442/2011 (JO L 247, p. 3), de la décision 2011/684/PESC du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 269, p. 33), du règlement (UE) nº 1011/2011 du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant le règlement nº 442/2011 (JO L 269, p. 18), de la décision 2011/735/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 296, p. 53), de la décision d’exécution 2011/736/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 296, p. 55), du règlement (UE) nº 1150/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant le règlement nº 442/2011 (JO L 296, p. 1), du règlement d’exécution (UE) nº 1151/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 296, p. 3), de la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273 (JO L 319, p. 56), du règlement d’exécution (UE) nº 1244/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 319, p. 8), du règlement (UE) nº 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement nº 442/2011 (JO L 16, p. 1), de la décision 2012/206/PESC du Conseil, du 23 avril 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 110, p. 36), de la décision d’exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 126, p. 9), du règlement d’exécution (UE) nº 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement nº 36/2012 (JO L 126, p. 3), du règlement (UE) nº 509/2012 du Conseil, du 15 juin 2012, modifiant le règlement nº 36/2012 (JO L 156, p. 10), de la décision 2012/322/PESC du Conseil, du 20 juin 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 165, p. 45), de la décision d’exécution 2012/335/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 165, p. 80), du règlement d’exécution (UE) n° 544/2012/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement nº 36/2012 (JO L 165, p. 20), du règlement (UE) nº 545/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, modifiant le règlement nº 36/2012 (JO L 165, p. 23), de la décision 2012/420/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 196, p. 59), de la décision d’exécution 2012/424/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 196, p. 81), du règlement d’exécution (UE) nº 673/2012 du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement nº 36/2012 (JO L 196, p. 8), de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO L 330, p. 21), de la décision d’exécution 2013/185/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre la décision 2012/739 (JO L 111, p. 77), du règlement d’exécution (UE) nº 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement nº 36/2012 (JO L 111, p. 1), et de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14), pour autant que ces actes concernent le requérant,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska‑Białecka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 13 novembre 2014, le Tribunal a rendu l’arrêt dans l’affaire T‑653/11.

2        Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, et après que les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations écrites, en application de l’article 84, paragraphe 2, de ce même règlement, il y a lieu de rectifier des erreurs de plume constatées dans le titre précédant le point 9 et au point 44 et de cet arrêt.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :


1)      Dans le titre précédant le point 9 de l’arrêt, il y a lieu de lire la référence « […] règlement nº 36/2012 » au lieu de la référence « […] règlement nº 36/2011 ».

2)      

3)      Au point 44 de l’arrêt, il y a lieu de lire « […] À cet égard, il soutient que l’affirmation selon laquelle son adresse n’était pas connue du Conseil est en contradiction avec sa qualité d’homme d’affaires, qui est bien établi, et sa qualité de personnalité notoirement connue au sein de l’élite économique syrienne. […] » au lieu de « […] À cet égard, il soutient que l’affirmation selon laquelle son adresse n’était pas connue du Conseil est en contraction avec sa qualité d’homme d’affaires, qui est bien établi, et sa qualité de personnalité notoirement connue au sein de l’élite économique syrienne. […] ».

Fait à Luxembourg, le 23 mars 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. van der Woude


1 Langue de procédure : le français.