Language of document : ECLI:EU:T:2014:947





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 13 novembre 2014 –
Kaddour/Conseil


(affaire T‑654/11)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Recours en annulation – Délai de recours – Irrecevabilité partielle – Intérêt à agir – Charge de la preuve – Modulation dans le temps des effets d’une annulation »

1.                     Recours en annulation – Délais – Point de départ – Acte entraînant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité – Acte publié et communiqué aux destinataires – Date de communication de l’acte – Communication à l’intéressé au moyen d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne – Admissibilité – Conditions – Impossibilité pour le Conseil de procéder à une notification (Art. 263, al. 6, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 102, § 1 et 2 ; décisions du Conseil 2011/273/PESC, 2011/367/PESC et 2011/782/PESC ; règlements du Conseil nº 442/2011 et nº 611/2011) (cf. points 38-40, 46-50)

2.                     Procédure juridictionnelle – Délais de recours – Forclusion – Cas fortuit ou de force majeure (Art. 263, al. 6, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 45, al. 2) (cf. point 48)

3.                     Recours en annulation – Intérêt à agir – Notion – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant – Intérêt devant perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle – Acte abrogeant et remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Absence de justification de l’intérêt à agir du requérant – Non-lieu à statuer (Art. 263, al. 4, TFUE ; décisions du Conseil 2011/782/PESC, 2012/739/PESC et 2013/185/PESC) (cf. points 53-56, 63-68)

4.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Portée du contrôle (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2013/255/PESC ; règlements du Conseil nº 36/2012 et nº 363/2013) (cf. points 80, 81, 85, 86)

5.                     Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Limitation par la Cour – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Syrie – Risque d’atteinte sérieuse et irréversible pour l’efficacité de tout gel d’avoirs susceptible d’être, à l’avenir, décidé par le Conseil à l’encontre des personnes visées par l’acte annulé – Maintien des effets des décisions et règlements annulés jusqu’à l’expiration du délai pour le pourvoi ou au rejet de celui-ci (Art. 264, al. 2, TFUE et 266 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 56, al. 1, et 60, al. 2 ; décision du Conseil 2013/255/PESC ; règlements du Conseil nº 36/2012 et nº 363/2013) (cf. points 88-94)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2011/273/PESC du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 121, p. 11), du règlement (UE) nº 442/2011 du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 121, p. 1), de la décision d’exécution 2011/302/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 136, p. 91), du règlement d’exécution (UE) nº 504/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 136, p. 45), de la décision d’exécution 2011/367/PESC du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 164, p. 14), du règlement d’exécution (UE) nº 611/2011 du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 164, p. 1), de la décision d’exécution 2011/488/PESC du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 199, p. 74), du règlement d’exécution (UE) nº 755/2011 du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 199, p. 33), de la décision d’exécution 2011/515/PESC du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 218, p. 20), du règlement d’exécution (UE) nº 843/2011 du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 218, p. 1), de la décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 228, p. 16), du règlement (UE) nº 878/2011 du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant le règlement nº 442/2011 (JO L 228, p. 1), de la décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 247, p. 17), du règlement (UE) nº 950/2011 du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant le règlement nº 442/2011 (JO L 247, p. 3), de la décision 2011/684/PESC du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 269, p. 33), du règlement (UE) nº 1011/2011 du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant le règlement nº 442/2011 (JO L 269, p. 18), de la décision 2011/735/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 296, p. 53), de la décision d’exécution 2011/736/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 296, p. 55), du règlement (UE) nº 1150/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant le règlement nº 442/2011 (JO L 296, p. 1), du règlement d’exécution (UE) nº 1151/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 296, p. 3), de la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273 (JO L 319, p. 56), du règlement d’exécution (UE) nº 1244/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 319, p. 8), du règlement (UE) nº 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement nº 442/2011 (JO L 16, p. 1), de la décision d’exécution 2012/37/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 19, p. 33), du règlement d’exécution (UE) nº 55/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre l’article 33, paragraphe 1, du règlement nº 36/2012 (JO L 19, p. 6), de la décision 2012/206/PESC du Conseil, du 23 avril 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 110, p. 36), de la décision d’exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 126, p. 9), du règlement d’exécution (UE) nº 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement nº 36/2012 (JO L 126, p. 3), du règlement (UE) nº 509/2012 du Conseil, du 15 juin 2012, modifiant le règlement nº 36/2012 (JO L 156, p. 10), de la décision 2012/322/PESC du Conseil, du 20 juin 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 165, p. 45), de la décision d’exécution 2012/335/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 165, p. 80), du règlement (UE) nº 545/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, modifiant le règlement nº 36/2012 (JO L 165, p. 23), du règlement d’exécution (UE) no 544/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement nº 36/2012 (JO L 165, p. 20), de la décision 2012/420/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 196, p. 59), de la décision d’exécution 2012/424/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 196, p. 81), du règlement d’exécution (UE) nº 673/2012 du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement nº 36/2012 (JO L 196, p. 8), de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO L 330, p. 21), de la décision d’exécution 2013/185/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre la décision 2012/739 (JO L 111, p. 77), du règlement d’exécution (UE) nº 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement nº 36/2012 (JO L 111, p. 1), et de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14), pour autant que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours, étant tardif, est rejeté comme étant irrecevable pour autant qu’il tend à l’annulation de la décision d’exécution 2011/367/PESC du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et du règlement d’exécution (UE) nº 611/2011 du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie.

2)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable pour autant qu’il tend à l’annulation de la décision 2011/273/PESC du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement (UE) no 442/2011 du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision d’exécution 2011/302/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273, du règlement d’exécution (UE) nº 504/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011, de la décision d’exécution 2011/488/PESC du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273, du règlement d’exécution (UE) nº 755/2011 du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011, de la décision d’exécution 2011/515/PESC du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273, du règlement d’exécution (UE) nº 843/2011 du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011, de la décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273, du règlement (UE) nº 878/2011 du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant le règlement nº 442/2011, de la décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273, du règlement (UE) nº 950/2011 du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant le règlement nº 442/2011, de la décision 2011/684/PESC du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant la décision 2011/273, du règlement (UE) nº 1011/2011 du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant le règlement nº 442/2011, de la décision 2011/735/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant la décision 2011/273, de la décision d’exécution 2011/736/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273, du règlement (UE) nº 1150/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant le règlement nº 442/2011, du règlement d’exécution (UE) nº 1151/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011, du règlement d’exécution (UE) nº 1244/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011, de la décision d’exécution 2012/37/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement d’exécution (UE) nº 55/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision 2012/206/PESC du Conseil, du 23 avril 2012, modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, de la décision d’exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement d’exécution (UE) nº 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, du règlement (UE) nº 509/2012 du Conseil, du 15 juin 2012, modifiant le règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision 2012/322/PESC du Conseil, du 20 juin 2012, modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, de la décision d’exécution 2012/335/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement d’exécution (UE) no 544/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, du règlement (UE) nº 545/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, modifiant le règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, du règlement d’exécution (UE) nº 673/2012 du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision 2012/420/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et de la décision d’exécution 2012/424/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, ces actes ne concernant pas M. Khaled Kaddour.

3)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours pour autant qu’il tend à l’annulation de la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273, de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782, et de la décision d’exécution 2013/185/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre la décision 2012/739, ces actes ayant été abrogés et remplacés.

4)

Sont annulés, pour autant que ces actes concernent M. Kaddour :

–        le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement no 442/2011 ;

–        le règlement d’exécution (UE) no 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 ;

–        la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie.

5)

Les effets des décisions et des règlements annulés sont maintenus à l’égard de M. Kaddour, jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet éventuel du pourvoi.

6)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi qu’un tiers de ceux exposés par M. Kaddour.

7)

M. Kaddour supportera deux tiers de ses propres dépens.