Language of document : ECLI:EU:T:2015:112





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 26 février 2015 –
Sabbagh/Conseil

(affaire T‑652/11)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »

1.                     Procédure juridictionnelle – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Élément nouveau – Extension des conclusions et moyens initiaux (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2) (cf. point 24)

2.                     Procédure juridictionnelle – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Admissibilité de nouvelles conclusions – Limites – Actes hypothétiques non encore adoptés [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. points 27, 28)

3.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Portée du contrôle (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2011/782/PESC ; règlements du Conseil nº 1151/2011 et nº 36/2012) (cf. points 36, 37)

4.                     Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Limitation par la Cour – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Syrie – Risque d’atteinte sérieuse et irréversible pour l’efficacité de tout gel d’avoirs susceptible d’être, à l’avenir, décidé par le Conseil à l’encontre des personnes visées par l’acte annulé – Maintien des effets des décisions et règlements annulés jusqu’à l’expiration du délai pour le pourvoi ou au rejet de celui-ci (Art. 264, al. 2, TFUE et 266 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 56, al. 1, et 60, al. 2 ; décision du Conseil 2011/782/PESC ; règlements du Conseil nº 1151/2011 et nº 36/2012) (cf. points 52-58)

5.                     Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 63-68)

Objet

D’une part, demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) nº 1151/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 296, p. 3), de la décision 2011/782/PESC, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC (JO L 319, p. 56), et du règlement (UE) nº 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) nº 442/2011 (JO L 16, p. 1), pour autant que ces actes concernent le requérant, et, d’autre part, demande de versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Dispositif

1)

La demande d’annulation des règlements d’exécution du Conseil postérieurs à l’adoption du règlement (UE) nº 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement nº 442/2011, est rejetée comme étant irrecevable.

2)

Sont annulés, pour autant que ces actes concernent M. Bassam Sabbagh :

–        le règlement d’exécution (UE) nº 1151/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 442/2011 ;

–        la décision 2011/782/PESC, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC ;

–        le règlement nº 36/2012.

3)

Les effets des décisions et des règlements annulés sont maintenus à l’égard de M. Sabbagh, jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet éventuel du pourvoi.

4)

La demande en indemnité est rejetée.

5)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par M. Sabbagh.

6)

M. Sabbagh supportera la moitié de ses propres dépens.