Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 26 février 2015 –
Sabbagh/Conseil
(affaire T‑652/11)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »
1. Procédure juridictionnelle – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Élément nouveau – Extension des conclusions et moyens initiaux (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2) (cf. point 24)
2. Procédure juridictionnelle – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Admissibilité de nouvelles conclusions – Limites – Actes hypothétiques non encore adoptés [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. points 27, 28)
3. Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Portée du contrôle (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2011/782/PESC ; règlements du Conseil nº 1151/2011 et nº 36/2012) (cf. points 36, 37)
4. Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Limitation par la Cour – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Syrie – Risque d’atteinte sérieuse et irréversible pour l’efficacité de tout gel d’avoirs susceptible d’être, à l’avenir, décidé par le Conseil à l’encontre des personnes visées par l’acte annulé – Maintien des effets des décisions et règlements annulés jusqu’à l’expiration du délai pour le pourvoi ou au rejet de celui-ci (Art. 264, al. 2, TFUE et 266 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 56, al. 1, et 60, al. 2 ; décision du Conseil 2011/782/PESC ; règlements du Conseil nº 1151/2011 et nº 36/2012) (cf. points 52-58)
5. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 63-68)
Objet
D’une part, demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) nº 1151/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 296, p. 3), de la décision 2011/782/PESC, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC (JO L 319, p. 56), et du règlement (UE) nº 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) nº 442/2011 (JO L 16, p. 1), pour autant que ces actes concernent le requérant, et, d’autre part, demande de versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. |
Dispositif
1) | | La demande d’annulation des règlements d’exécution du Conseil postérieurs à l’adoption du règlement (UE) nº 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement nº 442/2011, est rejetée comme étant irrecevable. |
2) | | Sont annulés, pour autant que ces actes concernent M. Bassam Sabbagh : |
– le règlement d’exécution (UE) nº 1151/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 442/2011 ;
– la décision 2011/782/PESC, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC ;
– le règlement nº 36/2012.
3) | | Les effets des décisions et des règlements annulés sont maintenus à l’égard de M. Sabbagh, jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet éventuel du pourvoi. |
4) | | La demande en indemnité est rejetée. |
5) | | Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par M. Sabbagh. |
6) | | M. Sabbagh supportera la moitié de ses propres dépens. |