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Recours introduit le 24 mai 2013 – Ezz e.a./Conseil

(Affaire T-279/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ahmed Abdelaziz Ezz (Giza, Égypte), Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama (Le Caire, Égypte), Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Londres, Royaume-Uni), Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Giza, Égypte) (représentants: J. Lewis, Queen’s Counsel, B. Kennelly, barrister, et J. Binns, solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2013/144/PESC du Conseil, du 21 mars 2013, modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 82, p. 54) et le règlement (UE) n° 270/2011 du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76, p. 4) tel que suivi par la décision du Conseil du 21 mars 2013, dans la mesure où ils s’appliquent aux requérantes; et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les parties requérantes invoquent six moyens.

1.    Premier moyen, tiré du fait que a) la décision 2013/144/PESC du Conseil était dépourvue d’une base juridique appropriée étant donné qu’elle ne satisfaisait pas l’exigence de l’article 29 du traité UE; et que b) le règlement (UE) n ° 270/2011 du Conseil ne pouvait pas être mis en application du fait qu’il ne satisfaisait pas les exigences de sa base juridique prétendue: l’article 215, paragraphe 2, TFUE.

2.    Deuxième moyen, tiré du fait que le critère permettant d’adopter des mesures restrictives, tel que prévu à l’article 1er de la décision 2011/172/PESC du Conseil et à l’article 2 du règlement (UE) n° 270/2011 du Conseil, n’est pas rempli. En outre, les requérantes allèguent que la justification par la partie défenderesse de l’adoption des mesures restrictives à leur encontre est totalement imprécise, non spécifique, non étayée, injustifiée et insuffisante pour justifier l’application de ces mesures.

3.    Troisième moyen, tiré du fait que la partie défenderesse a violé les droits de la défense des requérantes et leur droit à une protection juridictionnelle effective car a) les mesures restrictives ne prévoient aucune procédure de communication aux requérantes des éléments de preuve sur lesquels la décision de geler leurs avoirs a été fondée, ou leur permettant de présenter des observations de manière significative sur ces éléments; b) la motivation présentée contient une allégation générale, non étayée et imprécise de poursuites judiciaires; et c) la partie défenderesse n’a pas fourni suffisamment d’informations permettant aux requérantes de faire connaître de manière effective leur position en réponse, ce qui ne permet pas à une juridiction d’apprécier si la décision et l’évaluation du Conseil étaient bien fondées et étayées par des éléments de preuve convaincants.

4.    Quatrième moyen, tiré du fait que la partie défenderesse n’a pas fourni aux requérantes des motifs suffisants justifiant leur inclusion dans les actes attaqués, en violation de son obligation d’indiquer clairement les motifs réels et spécifiques justifiant sa décision, y compris les motifs spécifiques individuels qui l’ont amenée à considérer que les requérantes étaient responsables d’un détournement de fonds publics égyptiens.

5.    Cinquième moyen, tiré du fait que la partie défenderesse a violé, sans justification ou de manière disproportionnée, le droit des requérantes à la propriété et à la réputation.    

6.    Sixième moyen, tiré du fait que l’inclusion par la partie défenderesse des requérantes dans la liste des personnes contre lesquelles s’appliqueront les mesures restrictives est fondée sur une erreur manifeste d’appréciation.