DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
10 juillet 2013(1)
« Aide judiciaire »
Dans l’affaire T-280/13 AJ,
FN, demeurant à Stupava (Slovaquie),
partie requérante,
ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
vu l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure,
vu l’article 95, paragraphe 2, second alinéa, du règlement de procédure,
vu l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure,
vu la demande d’aide judiciaire déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 2013,
vu l’action pour laquelle l’aide judiciaire est sollicitée, telle que décrite dans le formulaire de demande d’aide judiciaire,
vu que l’action envisagée n’a pas été exposée d’une manière cohérente et compréhensible dans le formulaire d’aide judiciaire,
vu que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître d’un recours introduit par une personne physique contre un État membre,
vu que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître d’un recours introduit par une personne physique contre un particulier, personne physique ou morale,
vu que le Tribunal n’est pas compétent pour contrôler les décisions des juridictions nationales, pas plus qu’il ne l’est pour se prononcer sur la légalité des décisions, dispositions ou actes d’autorités nationales,
vu que le Tribunal n’est pas compétent pour contrôler les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme,
vu que l’action envisagée apparaît dès lors manifestement irrecevable,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T-280/13 AJ est rejetée.
Fait à Luxembourg, le 10 juillet 2013.