Language of document : ECLI:EU:T:2016:78

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

15 février 2016 (*)

« Recours en annulation – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Égypte – Mesures prises à l’encontre de personnes responsables de détournement de fonds publics et de personnes et entités associées – Gel des fonds – Inscription des requérants sur la liste des personnes visées – Base juridique – Non-respect des critères d’inscription – Erreur de droit – Erreur de fait – Droit de propriété – Atteinte à la réputation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Obligation de motivation – Adaptation des conclusions et des moyens – Litispendance – Recours pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑279/13,

Ahmed Abdelaziz Ezz, demeurant à Gizeh (Egypte),

Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama, demeurant au Caire (Egypte),

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin, demeurant à Gizeh,

Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar, demeurant à Gizeh,

représentés par MM. J. Binns, solicitor, J. Lewis, QC, B. Kennelly, J. Pobjoy, barristers, Mes S. Rowe et J.‑F. Bellis, avocats,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. I. Gurov et M. Bishop et en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation, d’une part, de la décision 2011/172/PESC du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76, p. 63), telle que modifiée par la décision 2013/144/PESC du Conseil, du 21 mars 2013 (JO L 82, p. 54), et, d’autre part, du règlement (UE) n° 270/2011 « prorogé par une décision du Conseil notifiée aux requérants par lettre du 22 mars 2013 » du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76, p. 4), pour autant que ces actes s’appliquent aux requérants,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige et cadre factuel

1        À la suite des événements politiques survenus en Égypte à compter du mois de janvier 2011, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 21 mars 2011, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2011/172/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76, p. 63). Cette décision prévoit, à son article 1er, paragraphe 1, le gel des fonds des personnes, entités ou organismes dont la liste figure en annexe de cette même décision. Les requérants, M. Ahmed Abdelaziz Ezz et ses épouses, Mmes Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin et Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar, sont mentionnés respectivement aux septième, huitième, neuvième et dixième lignes de cette annexe.

2        Sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE et de la décision 2011/172, le Conseil a adopté le règlement (UE) nº 270/2011, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76, p. 4). Ce règlement reprend, en substance, les dispositions de la décision 2011/172 et le contenu de son annexe I est identique à celui de l’annexe de cette décision.

3        Par la suite, la décision 2011/172 a été prorogée successivement par la décision 2012/159/PESC du Conseil, du 19 mars 2012 (JO L 80, p. 18), par la décision 2013/144/PESC du Conseil, du 21 mars 2013 (JO L 82, p. 54), par la décision 2014/153/PESC du Conseil, du 20 mars 2014 (JO L 85, p. 9) et par la décision (PESC) 2015/486 du Conseil, du 20 mars 2015 (JO L 77, p. 16). Le nom des requérants a été maintenu à l’annexe de la décision 2011/172 et à l’annexe I du règlement n° 270/2011 lors de ces prorogations successives. De même, le motif de l’inscription de leur nom n’a pas été modifié.

4        Par un recours introduit le 20 mai 2011, les requérants ont demandé l’annulation de la décision 2011/172 et du règlement n° 270/2011, en tant que ces actes les visent.

5        Le recours visé au point 4 ci-dessus a été rejeté par l’arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T‑256/11, Rec, EU:T:2014:93).

6        Le 5 mai 2014, les requérants ont introduit un pourvoi contre l’arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93).

7        Parallèlement, le 30 mai 2014, chacun des requérants a introduit un recours distinct contre la décision 2014/153 (affaires pendantes T‑375/14, Al Naggar/Conseil, T‑376/14, Yassin/Conseil, T‑377/14, Ezz/Conseil et T‑378/14, Salama/Conseil).

8        Le pourvoi des requérants visé au point 6 ci-dessus a été rejeté par l’arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C‑220/14 P, Rec, EU:C:2015:147), de sorte que l’arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93) est passé en force de chose jugée.

 Procédure et conclusions des parties

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 mai 2013, les requérants ont introduit le présent recours.  Dans leur requête, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision 2011/172, telle que modifiée par la décision 2013/144, pour autant que cet acte s’applique à eux ;

–        annuler le règlement n° 270/2011, « prorogé par une décision du Conseil qui a été notifiée aux requérants par lettre du 22 mars 2013 », pour autant que cet acte s’applique à eux ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

10      Le 23 juillet 2013, le Conseil a déposé son mémoire en défense. Il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours et, en tout état de cause, déclarer qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la présente affaire;

–        condamner les requérants aux dépens.

11      La réplique et la duplique ont été déposées au greffe du Tribunal, respectivement, par les requérants, le 19 septembre 2013 et, par le Conseil, le 17 décembre 2013.

12      Par courrier du 17 juin 2014, le greffe du Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations au sujet de la proposition du Tribunal de suspendre la procédure jusqu’au prononcé d’une décision finale sur le pourvoi introduit contre l’arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93) dans l’affaire C‑220/14 P, Ezz e.a./Conseil, dans la mesure où les questions à trancher dans le présent recours étaient similaires à celles soulevées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt précité.

13      Par courrier du 23 juin 2014, le Conseil a indiqué qu’il n’avait pas d’objection à l’égard de la suspension de la procédure. Par courrier du 3 juillet 2014, les requérants ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à la suspension de la procédure, sous réserve, en cas de rejet du pourvoi, d’un examen par le Tribunal du présent recours et d’une reprise immédiate de la procédure conduisant à une audience dans les meilleurs délais. Par ordonnance du 18 juillet 2014, la procédure a été suspendue jusqu’à ce que la Cour statue définitivement dans l’affaire C‑220/14 P, Ezz e.a./Conseil. La procédure a repris le jour du prononcé de l’arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147), soit le 5 mars 2015.

14      Le 23 mars 2015, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les conséquences qu’il convenait de tirer, pour la présente affaire, de l’arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147). Par courrier du 27 mars 2015, le Conseil a indiqué que, selon lui, le rejet par la Cour du pourvoi contre l’arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93), qui a examiné les mêmes moyens que ceux soulevés dans le présent recours, devait conduire le Tribunal à rejeter le présent recours comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sur la base de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991. Par courrier du 9 avril 2015, les requérants ont indiqué, tout d’abord, qu’ils admettaient que l’arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147) fournissait une réponse complète aux deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens soulevés dans le cadre du présent recours. Ils ont ensuite indiqué que, en revanche, en ce qui concernait le premier moyen, le présent recours soulevait un argument nouveau, portant sur une question non abordée par la Cour dans l’arrêt précité et relative au point de savoir si l’article 215, paragraphe 2, TFUE constituait la base juridique de mesures adoptées à l’encontre d’individus n’ayant pas de lien suffisant avec le gouvernement d’un pays tiers. Par ailleurs, ils ont indiqué que la Cour n’avait pas non plus abordé dans l’arrêt précité les développements sociaux et juridiques qui se sont produits entre la date d’adoption de la décision 2011/172 et du règlement n° 270/2011 et la date d’adoption de la décision 2013/144, lesquels, selon eux, devaient être pris en compte par le Tribunal dans le cadre de l’examen du premier et du cinquième moyen

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mai 2015, les requérants ont introduit un nouveau recours, enregistré sous la référence T‑288/15, qui vise, selon la première page de cette requête et son point 1, l’annulation de la « décision (PESC) 2015/485 du Conseil, du 20 mars 2015, modifiant la décision 2011/172/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte ». Les requérants ont déposé cette requête, au moyen de l’application e‑curia, à 17h42.

16      Le même jour, à 17h55, toujours au moyen de l’application e-curia, les requérants ont déposé une demande d’adaptation ayant pour objet d’étendre les conclusions initiales du présent recours à la même décision que celle visée par leur recours dans l’affaire T‑288/15, qui est mentionnée au point 15 ci-dessus.

17      Par courrier du 24 août 2015, les requérants ont apporté un corrigendum à leur requête dans l’affaire T‑288/15 ainsi qu’à leur mémoire en adaptation dans le cadre du présent recours, visé au point 16 ci-dessus, en indiquant que ces deux actes de procédure devaient être lus comme visant la décision 2015/486 et non la décision 2015/485, comme ils l’avaient indiqué à la suite d’une erreur de plume.

18      Dans leur demande d’adaptation dans le cadre du présent recours, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision 2015/486, pour autant que cet acte s’applique à eux ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

19      Le 4 août 2015, le Conseil a présenté des observations relatives à la demande d’adaptation des requérants par lesquelles il conclut à nouveau à qu’il plaise au Tribunal rejeter le recours comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit et condamner les requérants aux dépens

 En droit

20      En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, décider à tout moment de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

21      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 2015/486

22      Selon une jurisprudence constante, un recours introduit postérieurement à un autre, qui oppose les mêmes parties, qui est fondé sur les mêmes moyens et qui tend à l’annulation du même acte juridique, doit être rejeté comme irrecevable pour cause de litispendance (voir, en ce sens, arrêts du 22 septembre 1988, France/Parlement, 358/85 et 51/86, Rec, EU:C:1988:431, point 12, et du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T‑618/11 P, RecFP, EU:T:2013:479, point 98).

23      Toujours selon une jurisprudence constante, lorsque l’acte attaqué initialement est, en cours de procédure, remplacé par un autre acte ayant le même objet, ce dernier doit être considéré comme un élément nouveau permettant au requérant d’adapter ses conclusions et moyens. Il serait, en effet, contraire à une bonne administration de la justice et à une exigence d’économie de la procédure d’obliger un requérant ayant attaqué un tel acte à introduire un nouveau recours devant le Tribunal. Par ailleurs, il ne saurait être admis qu’une institution ou qu’un organe de l’Union puisse, pour faire face aux griefs contenus dans une requête dirigée contre un de ses actes, adapter cet acte ou lui en substituer un autre et se prévaloir, en cours d’instance, de cette modification ou de cette substitution pour priver l’autre partie de la possibilité d’étendre ses conclusions et ses moyens initiaux à l’acte ultérieur ou de présenter des conclusions et des moyens supplémentaires contre celui‑ci (arrêt du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, Rec, EU:C:1982:76, point 8). Cependant, aux fins de l’examen d’une situation de litispendance, le dépôt, par acte de procédure devant le greffe du Tribunal, d’une demande d’adaptation des conclusions et des moyens de la requête à l’égard d’un acte modifiant ou remplaçant l’acte initialement attaqué, équivaut au dépôt d’un nouveau recours (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2014, Central Bank of Iran/Conseil, T‑262/12, EU:T:2014:777, point 40 et jurisprudence citée).

24      En l’espèce, il y a lieu de relever, tout d’abord, que, comme indiqué aux points 15 et 16 ci-dessus, le 29 mai 2015, les requérants ont déposé, à 17h42, leur recours contre la décision 2015/486 dans l’affaire T‑288/15, puis, le même jour à 17h55, leur demande d’adaptation dans le cadre du présent recours, visant à étendre leurs conclusions et moyens à cette même décision.

25      Ensuite, l’objet des conclusions présentées dans ces deux actes de procédure est identique, dans la mesure où il concerne, dans les deux cas, l’annulation de la décision 2015/486.

26      Enfin, au soutien de leur recours dans l’affaire T‑288/15, les requérants présentent cinq moyens tirés  premièrement, du défaut de base juridique appropriée, deuxièmement, de la violation de leurs droits résultant de l’article 6 TUE en lien avec les articles 2 TUE et 3 TUE et les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1), du fait que le Conseil aurait présumé que la procédure judiciaire en Égypte était conforme aux droits fondamentaux, troisièmement, de l’absence de conformité au critère d’inclusion dans l’annexe aux mesures restrictives, quatrièmement, de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective et, cinquièmement, de la restriction injustifiée et disproportionnée de leur droit de propriété et de l’atteinte à leur réputation.

27      Au soutien de leur demande d’adaptation formulée dans le cadre du présent recours, les requérants soulèvent les mêmes moyens que ceux indiqués au point 26 ci-dessus.

28      Certes, dans le cadre du présent recours, les requérants soulèvent deux autres moyens, tirés de la violation de l’obligation de motivation et d’une « erreur manifeste d’appréciation ». Toutefois, d’une part, dans leur demande d’adaptation, les requérants indiquent, en substance, que, à la suite de l’arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147), ils renoncent au moyen tiré du défaut de motivation. D’autre part, si, dans cette même demande d’adaptation, les requérants maintiennent le moyen tiré d’une « erreur manifeste d’appréciation », l’argumentation présentée au soutien de ce moyen est identique à celle qu’ils font valoir au soutien du moyen tiré de l’absence de conformité au critère d’inclusion dans l’annexe aux mesures restrictives (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 235 à 238). Or, comme indiqué au point 26 ci-dessus, ce dernier moyen est également soulevé au soutien du recours dans l’affaire T‑288/15, dont il constitue le troisième moyen. Par conséquent, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé dans la demande d’adaptation du présent recours ne saurait s’analyser comme un moyen distinct du troisième moyen du recours dans l’affaire T‑288/15 et, dès lors, ne saurait, à lui seul, faire obstacle au constat, en l’espèce, de l’existence d’une situation de litispendance (voir, en ce sens et par analogie, arrêt France/Parlement, point 22 supra, EU:C:1988:431, points 8 à 12).

29      Dans ces conditions, il convient de constater que la demande en adaptation déposée dans le cadre du présent recours et le recours dans l’affaire T-288/15 opposent les mêmes parties, sont fondés sur les mêmes moyens et tendent à l’annulation du même acte juridique.

30      Dès lors, au regard de la situation de litispendance constatée au point 29 ci-dessus et compte tenu du fait que la demande d’adaptation des conclusions et des moyens du présent recours a été déposée postérieurement au recours dans l’affaire T‑288/15, il convient de rejeter ladite demande d’adaptation comme manifestement irrecevable (voir, en ce sens, arrêt Central Bank of Iran/Conseil, point 23 supra, EU:T:2014:777, point 44).

 Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 2011/172, telle que modifiée par la décision 2013/144, et du règlement n° 270/2011, « prorogé par une décision du Conseil notifiée aux requérants par lettre du 22 mars 2013 »

 En ce qui concerne la demande de non-lieu à statuer soulevée par le Conseil

31      Dans son mémoire en défense, le Conseil, après avoir soulevé une exception d’irrecevabilité, soutient que les requérants n’ont, en tout état de cause, pas d’intérêt à agir en l’espèce. À cet égard, il fait valoir, d’une part, que les actes attaqués dans le présent recours font déjà l’objet du recours des requérants dans l’affaire T‑256/11 et, d’autre part, que ces derniers contestent la légalité de la décision 2013/144 uniquement en lien avec les actes attaqués dans l’affaire précitée, et en invoquant les mêmes moyens que dans cette affaire. Le Conseil en conclut qu’il n’y a pas lieu de statuer dans la présente affaire.

32      Selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir d’un requérant doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, Rec, EU:C:2013:331, point 61 et jurisprudence citée).

33      En l’espèce, force est de constater que, ainsi qu’il a été rappelé au point 5 ci-dessus, le recours des requérants dans l’affaire T‑256/11 a été rejeté par le Tribunal dans l’arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93). Ensuite, ainsi qu’il a été rappelé au point 8 ci-dessus, leur pourvoi contre ledit arrêt dans l’affaire C‑220/14 P a été lui-même rejeté par la Cour dans l’arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147). Par conséquent, ces affaires n’ayant pas abouti à l’annulation de la décision 2011/172 et du règlement n° 270/2011, l’intérêt à agir des requérants à l’encontre, d’une part, de la décision 2011/172, telle que modifiée par la décision 2013/144 et, d’autre part, du règlement n° 270/2011, « prorogé par une décision du Conseil notifiée aux requérants par lettre du 22 mars 2013 », n’a pas disparu en cours d’instance.

34      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de statuer sur les conclusions du présent recours à fin d’annulation de la décision 2011/172, telle que modifiée par la décision 2013/144, et du règlement n° 270/2011 « prorogé par une décision du Conseil notifiée aux requérants par lettre du 22 mars 2013 ».

 En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions à fin d’annulation de la décision 2011/172, telle que modifiée par la décision 2013/144, et du règlement n° 270/2011, « prorogé par une décision du Conseil notifiée aux requérants par lettre du 22 mars 2013 »

35      À titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort de la requête, et en particulier de son point 9, que les conclusions présentées dans cette requête visent en substance le maintien de l’inscription du nom des requérants, d’une part, à l’annexe de la décision 2011/172 en vertu de la décision 2013/144, et d’autre part, à l’annexe du règlement n° 270/2011 en vertu d’une « décision » du Conseil de prorogation de ce règlement, qui aurait été notifiée aux requérants par lettre du 22 mars 2013.

36      Le Conseil soulève deux exceptions d’irrecevabilité à l’encontre des conclusions dirigées contre la « prorogation » des mesures prises à l’encontre des requérants dans le cadre du règlement n° 270/2011. D’une part, il fait valoir, en substance que les requérants ne sont pas recevables à contester la légalité de ce règlement en se prévalant de la limitation dans le temps de son application. D’autre part, il fait valoir que, à la date d’introduction du présent recours, le Tribunal n’avait pas encore statué sur le recours des requérants dans l’affaire T‑256/11, de sorte que le présent recours devrait être rejeté pour cause de litispendance. En réplique, les requérants font valoir, en substance que la lettre du 22 mars 2013 mentionne explicitement une décision de maintenir leur inscription à l’annexe de la décision 2011/172 et du règlement n° 270/2011 et que, par cette décision, le Conseil a formellement rejeté leur demande d’abrogation de ce règlement, en tant qu’il les concerne.

37      À cet égard, en ce qui concerne les conclusions visant le maintien des requérants à l’annexe du règlement n° 270/2011, il y a lieu de relever, comme le Conseil le soutient, que ce règlement ne nécessite pas que cette institution adopte un acte juridique particulier afin d'en "proroger" l'application. En effet, comme le fait encore valoir le Conseil, contrairement à la décision 2011/172, le règlement n° 270/2011 ne prévoit aucune limitation dans le temps à son application.

38      Cependant, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, il appartient au Tribunal d’apprécier si une bonne administration de la justice justifie, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter au fond le recours sans statuer sur sa recevabilité, ce qui ne peut être regardé comme faisant grief au Conseil (voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec, EU:C:2002:118, point 52, et du 22 novembre 2007, Cofradía de pescadores « San Pedro » de Bermeo e.a./Conseil, C‑6/06 P, EU:C:2007:702, point 21).

39      En l’espèce, il y a lieu d’examiner au fond tant les conclusions visant le maintien de l’inscription du nom des requérants à l’annexe de la décision 2011/172 que celles visant le maintien de cette inscription à l’annexe du règlement n° 270/2011, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces dernières conclusions.

40      Au soutien de leurs conclusions, les requérants présentent six moyens, soulevés tant à l’encontre du maintien de l’inscription de leur nom à l’annexe de la décision 2011/172, telle que modifiée par la décision 2013/144, que à l’encontre du maintien de cette inscription à l’annexe du règlement n° 270/2011 « prorogé par une décision du Conseil notifiée aux requérants par lettre du 22 mars 2013 ». Le premier moyen est tiré d’un défaut de base juridique appropriée de la décision 2011/172 et du règlement n° 270/2011, le deuxième, du non-respect du critère d’inclusion du nom des requérants à l’annexe des actes attaqués, le troisième, d’une violation de leurs droits de la défense et de leur droit à une protection juridictionnelle effective, le quatrième, de la violation de l’obligation de motivation, le cinquième, d’une restriction injustifiée et disproportionnée de leur droit de propriété et d’une atteinte à leur réputation  et, le sixième, d’« une erreur manifeste d’appréciation ».

41      À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il résulte de l’arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93), ces moyens ont déjà été soulevés dans l’affaire T‑256/11. Par ailleurs, la décision 2013/144 a seulement eu pour objet de proroger la décision 2011/172. En outre, antérieurement à l’adoption de la décision 2013/144, la décision 2011/172 et le règlement n° 270/2011 ont fait seulement l’objet de modifications mineures qui n’ont pas d’incidence sur les moyens soulevés par les requérants. Enfin, les motifs pour lesquels le nom des requérants figure à l’annexe des actes précités n’ont pas été modifiés. Dès lors, lorsque les éléments de fait et de droit présentés par les requérants à l’appui de ces moyens ne diffèrent pas de ceux qui ont été examinés par le Tribunal dans l’affaire T‑256/11, sous le contrôle de la Cour, les moyens ou les griefs concernés ne pourront qu’être rejetés comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit au sens de l’article 126 du règlement de procédure (voir, en ce sens et par analogie, ordonnances du 22 décembre 2014, Al Assad/Conseil, T‑407/13, EU:T:2014:1119, points 88, 102, 121 et 146, et du 1er septembre 2015, Makhlouf/Conseil, T‑441/13, EU:T:2015:591, points 52, 68, 81 et 97).

42      En outre, il convient également de relever que, dans leurs observations en date du 9 avril 2015, les requérants ont indiqué qu’ils admettaient que l’arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147), fournissait une réponse complète aux deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens soulevés dans le cadre du présent recours. Ainsi, les requérants reconnaissent, implicitement, mais nécessairement, que ces moyens sont susceptibles d’être rejetés sur la base des motifs de l’arrêt précité. Cela étant, dans la mesure où les requérants n’ont pas expressément renoncé à ces moyens, il y a lieu de les examiner.

–       En ce qui concerne le premier moyen, tiré du défaut de base juridique appropriée

43      À titre principal, les requérants soutiennent que les motifs de leur inscription sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2011/172, telle que modifiée par la décision 2013/144, qui indiquent qu’ils font l’objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, ne relèvent pas des principes ou des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), qui comportent, notamment, la consolidation et le soutien de la démocratie ainsi que le soutien du développement durable sur un plan économique et social. En particulier, les autorités égyptiennes n’auraient jamais affirmé que les requérants avaient compromis l’évolution démocratique de l’Égypte ou son développement économique et social. Par ailleurs, la demande des autorités égyptiennes, qui était fondée sur des accusations de fraude à l’encontre du premier requérant, ne pouvait pas être traitée par le Conseil dans le cadre de la PESC, mais devait l’être par les autorités judiciaires nationales dans le cadre de leurs compétences en matière d’entraide judiciaire. Ainsi, selon les requérants, la décision 2011/172, telle que modifiée par la décision 2013/144 ne pouvait pas être fondée sur l’article 29 TUE et, par voie de conséquence, en l’absence d’une décision valide adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité UE, le règlement n° 270/2011 « prorogé » par une « décision »  notifiée le 22 mars 2013 ne pouvait pas non plus être fondé sur l’article 215, paragraphe 2, TUE

44      Force est de constater que l’argumentation exposée au point 43 ci-dessus ne diffère pas, en substance, de celle présentée par les requérants dans le cadre du premier moyen de leur recours dans l’affaire T‑256/11 (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 29 et 30).

45      Or, dans l’arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93), le Tribunal a écarté cette dernière argumentation. En effet, le Tribunal a considéré que la décision 2011/172 répondait aux trois conditions dégagées au point 41 de cet arrêt pour constituer une position de l’Union au sens de l’article 29 TUE et, en particulier, qu’elle répondait aux objectifs de la PESC qui sont définis à l’article 21, paragraphe 2, sous b) et sous d), TUE (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 41 à 47). En outre, dans l’arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147), la Cour a considéré qu’aucun des arguments présentés par les requérants dans le cadre du premier moyen de leur pourvoi n’était de nature à établir que le raisonnement du Tribunal rappelé ci-dessus serait entaché d’une erreur de droit (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, points 41 à 48).

46      Dans ces conditions, c’est manifestement à tort que, dans le cadre du présent recours, les requérants affirment que la décision 2011/172, telle que modifiée par la décision 2013/144 ne pouvait pas être fondée sur l’article 29 TUE et que, par voie de conséquence, le règlement n° 270/2011 « prorogé » par une « décision »  notifiée le 22 mars 2013 ne pouvait pas non plus reposer sur l’article 215, paragraphe 2, TFUE. Ce grief ne peut donc qu’être écarté comme étant manifestement non fondé.

47      Cette conclusion n’est, à l’évidence, pas susceptible d’être remise en cause par les développements sociaux et juridiques qui, selon les requérants, se sont produits en Égypte entre la date d’adoption de la décision 2011/172 et du règlement n° 270/2011 et la date d’adoption de la décision 2013/144 et qui n’ont pas été pris en compte par la Cour dans l’arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147). En effet, selon une jurisprudence constante, le contrôle de la base juridique d’un acte permet de vérifier si l’auteur de l’acte est compétent et si la procédure d’adoption de cet acte est entachée d’irrégularité. En outre, le choix de la base juridique d’un acte de l’Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte (voir arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, point 42 et jurisprudence citée). Dès lors, des faits tels que les développements sociaux et juridiques susmentionnés ne sauraient, en tout état de cause, avoir d’incidence que sur le bien-fondé des motifs des actes attaqués, mais nullement sur le bien-fondé du choix de la base juridique de ces actes. Par conséquent, même à supposer que le Tribunal soit en mesure d’examiner les développements sociaux et juridiques en question, ils ne sauraient l’être, en tout état de cause, dans le cadre du contrôle du choix de la base juridique des actes attaqués.

48      À titre subsidiaire, les requérants soutiennent que le règlement n° 270/2011 « prorogé » par une « décision »  notifiée le 22 mars 2013 ne pouvait pas être adopté sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, faute d’avoir établi un lien suffisant entre chacun des requérants et le gouvernement d’un pays tiers, en l’occurrence l’Égypte. En effet, selon les requérants, l’article 215, paragraphe 2, TFUE ne constituerait pas une base juridique distincte de l’article 215, paragraphe 1, TFUE, lequel devrait être interprété strictement, à l’instar des anciens articles 60 CE et 301 CE, en ce sens qu’il ne permet que l’adoption de mesures visant à l’interruption ou à la réduction des relations économiques et financières avec un pays tiers.

49      À cet égard, force est de constater que le Tribunal a déjà tranché la question soulevée par ce grief dans l’arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93). En effet, le Tribunal y a indiqué que le règlement n° 270/2011 était légalement fondé sur l’article 215, paragraphe 2, TFUE, dans la mesure où cette disposition permet d’adopter des mesures restrictives à l’égard de toute personne, indépendamment de sa qualité, pourvu que ces mesures aient été prévues par une décision adoptée dans le cadre de la PESC (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 48 à 53). Par ailleurs, ces considérations du Tribunal n’ont pas été contestées par les requérants dans le cadre de leur pourvoi (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, points 30 à 33). Par conséquent, ce grief ne peut qu’être écarté comme étant manifestement non fondé.

50      Les requérants soutiennent, à titre encore plus subsidiaire, que, à supposer que l’article 215, paragraphe 2, TFUE constitue la base juridique adéquate pour adopter des mesures à l’encontre d’individus n’ayant pas de lien suffisant avec le gouvernement d’un pays tiers, le Conseil n’aurait pas dû se fonder, en l’espèce, sur cette disposition, mais sur l’article 215, paragraphe 1, TFUE. En effet, les objectifs du règlement n° 270/2011 « prorogé » par une « décision »  notifiée le 22 mars 2013, les motifs d’inscription du nom des requérants à son annexe ainsi que les faits mentionnés dans la demande d’entraide judiciaire égyptienne reposeraient sur les liens présumés entre le premier requérant et l’ancien régime égyptien.

51      À cet égard, il suffit de relever que ce grief repose sur la prémisse erronée que l’article 215, paragraphe 2, TFUE ne pourrait servir de base juridique qu’à des mesures adoptées à l’encontre d’individus ne présentant pas de lien suffisant avec le gouvernement d’un pays tiers. Or, comme il a été rappelé au point 49 ci-dessus, le Tribunal a jugé aux points 48 à 53 de l’arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93), que l’article 215, paragraphe 2, TFUE permettait d’adopter des mesures restrictives à l’égard de toute personne, indépendamment de sa qualité, pourvu que ces mesures aient été prévues par une décision adoptée dans le cadre de la PESC. Au demeurant, ainsi que les requérants l’ont eux-mêmes relevé dans le cadre de leur grief mentionné au point 48 ci-dessus, le Conseil n’a pas adopté à leur encontre les mesures restrictives litigieuses sur la base des liens du premier requérant avec l’ancien gouvernement égyptien. En effet, il est constant que ces mesures restrictives ont été adoptées sur la base de procédures judiciaires en lien avec des investigations relatives à des faits de détournement de fonds publics. Ce grief est donc, à l’évidence, dénué de tout fondement.

52      Enfin, pour les raisons exposées au point 47 ci-dessus, les développements sociaux et juridiques qui se sont produits en Égypte entre la date d’adoption de la décision 2011/172 et du règlement n° 270/2011 et la date d’adoption de la décision 2013/144 ne sauraient avoir eu une quelconque influence sur le choix de la base juridique du règlement n° 270/2011.

53      Il résulte des points 44 à 52 ci-dessus que le premier moyen est manifestement non fondé et ne peut qu’être rejeté.

–       En ce qui concerne le deuxième moyen, tiré du non-respect du critère d’inclusion du nom des requérants à l’annexe de la décision 2011/172, telle que modifiée par la décision 2013/144 et du règlement n° 270/2011 « prorogé » par une « décision »  notifiée le 22 mars 2013

54      S’agissant du deuxième moyen, les requérants font, tout d’abord, valoir que le motif de l’inscription de leur nom à l’annexe de la décision 2011/172, telle que modifiée par la décision 2013/144 et du règlement n° 270/2011 « prorogé » par une « décision »  notifiée le 22 mars 2013, aux termes duquel ils font l’objet de procédures judiciaires en lien avec des investigations portant sur des faits de détournements de fonds publics, est trop vague et n’est pas spécifique à chacun des requérants.

55      Cependant, un grief similaire a été examiné par le Tribunal dans l’arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93), dans le cadre du troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation. En particulier, le Tribunal a retenu que les considérations de fait sur lesquelles le Conseil s’était fondé étaient suffisamment circonstanciées et que, bien que ces considérations ne fussent pas spécifiques à chacun des requérants, elles ne présentaient pas un caractère stéréotypé et visaient à décrire la situation concrète de ces personnes (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 112 à 115). En outre, la Cour a considéré que, dans les points précités de cet arrêt, le Tribunal avait effectué un contrôle approprié de la motivation de la décision 2011/172 et du règlement n° 270/2011, de sorte que sa conclusion était exempte d’erreur de droit (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, points 91 à 94).

56      Il résulte de ce qui précède que le Tribunal et la Cour ont considéré que le motif retenu par le Conseil pour inscrire le nom des requérants à l’annexe de la décision 2011/172 et du règlement n° 270/2011 était suffisamment précis et spécifique pour permettre au Tribunal d’exercer son contrôle, en particulier pour lui permettre de vérifier si ce motif était conforme aux critères fixés à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 et à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 270/2011.

57      En outre, et en tout état de cause, tel a bien été le cas. En effet, dans l’arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93), le Tribunal a retenu que le motif tiré du fait que les requérants faisaient l’objet d’une procédure judiciaire en Égypte présentant un lien avec des investigations portant sur des détournements de fonds publics renvoyait à trois des cinq cas envisagés par l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172, tel qu’interprété au point 67 du même arrêt, ainsi que l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 270/2011, lesquels mentionnent les personnes responsables de détournements de fonds publics égyptiens et leurs associés (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 94, 95, 98 et 103). En outre, la Cour a considéré que cette conclusion du Tribunal était exempte d’erreur de droit (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, point 73).

58      Or, ainsi qu’il a été indiqué aux points 3 et 41 ci-dessus, le motif d’inscription des requérants à l’annexe de la décision 2011/172 et du règlement n° 270/2011 est resté identique lors des prorogations successives de cette décision, notamment lors de sa prorogation par la décision 2013/144 qui est en cause en l’espèce.

59      Par conséquent, pour ces raisons, le grief tiré du caractère trop vague et insuffisamment spécifique du motif retenu par le Conseil ne peut qu’être écarté comme étant manifestement non fondé.

60      Ensuite, les requérants soutiennent que le motif retenu par le Conseil ne correspondrait pas aux critères d’inscription à l’annexe des actes attaqués, car il n’équivaudrait pas à les accuser d’être responsables de détournement de fonds publics égyptiens, ni de priver le peuple égyptien des avantages économiques et sociaux ou de la démocratie.

61      Or, d’une part, il résulte du point 57 ci-dessus que le grief tiré de ce que le motif retenu par le Conseil n’équivaudrait pas à accuser les requérants d’être responsables de détournement de fonds publics n’est manifestement pas fondé. D’autre part, dans l’arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93), le Tribunal a considéré que l’indication figurant au deuxième considérant de la décision 2011/172, selon laquelle les personnes visées dans cette décision « privent ainsi le peuple égyptien des avantages du développement durable de son économie et de sa société et compromettent l’évolution démocratique du pays », ne constituait pas une condition supplémentaire devant être respectée lors de l’inclusion du nom d’une personne à l’annexe de la décision 2011/172. En effet, selon le Tribunal, il s’agissait là d’une simple explicitation des objectifs finaux de cette décision (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, point 143). Pour cette raison, le second grief mentionné au point 60 ci-dessus ne peut qu’être écarté comme étant manifestement non fondé.

62      Enfin, les requérants allèguent que, d’une part, les deuxième, troisième et quatrième requérantes ne font l’objet d’aucune poursuite judiciaire et leurs noms ne sont pas inscrits sur la liste au motif qu’elles seraient associées au premier requérant et, d’autre part, que les poursuites judiciaires dont le requérant fait l’objet en Égypte ne portent pas sur des détournements de fonds publics en vertu de la convention des Nations Unies contre la corruption.

63      Or, dans le cadre de l’examen de la première branche du quatrième moyen dans l’affaire T‑256/11, le Tribunal a considéré que les requérants n’avaient pas produit d’éléments de nature à jeter un doute sur l’exactitude des indications factuelles figurant dans la demande d’entraide judiciaire des autorités égyptiennes et selon lesquelles, en vertu d’une décision des autorités judiciaires égyptiennes du 24 février 2011, l’ensemble des requérants faisaient l’objet d’une saisie de leurs avoirs en lien avec des investigations portant sur des faits de détournement de fonds publics (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 122 à 135). Par ailleurs, dans le cadre de l’examen de la seconde branche du même moyen, le Tribunal a relevé qu’il résultait d’un des documents joints à la demande d’entraide judiciaire des autorités égyptiennes que le premier requérant faisait l’objet de poursuites pénales en Égypte pour des faits qualifiés d’usurpation d’avoirs publics, laquelle qualification correspondait en substance à celle de détournement de fonds publics (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 136 à 141). En outre, dans l’arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147), la Cour a écarté les arguments visant à contester le fait que les preuves présentées par le Conseil permettaient d’établir que les requérants faisaient l’objet de procédures judiciaires en lien avec des investigations portant sur des détournements de fonds publics (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, points 74 à 85). Par conséquent, en l’absence d’éléments qui n’auraient pas déjà été examinés dans les arrêts précités, le grief visé au point 62 ci-dessus doit, pour les mêmes raisons, être écarté comme étant manifestement non fondé.

64      Il résulte des points 55 à 63 ci-dessus que le deuxième moyen ne peut qu’être rejeté comme étant manifestement non fondé.

–       En ce qui concerne le troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective

65      Le troisième moyen est divisé en trois branches. Tout d’abord, le Conseil n’aurait fourni aucune preuve ni aucun indice sérieux ou crédible permettant de justifier les mesures restrictives prises à l’encontre des requérants au motif qu’ils seraient responsables de détournement de fonds publics égyptiens au point de compromettre l’évolution démocratique ou le développement durable de l’Égypte. En particulier, aucune précision n’aurait été apportée aux requérants sur les poursuites judiciaires dont ils feraient l’objet. Par ailleurs, aucune nouvelle preuve n’aurait été fournie lors de l’adoption de la décision 2013/144. Ensuite, le seul reproche formulé à leur égard serait une affirmation vague et générale selon laquelle ils feraient l’objet de telles poursuites sur la base d’une convention des Nations unies. Enfin, la décision 2011/172 et le règlement n° 270/2011 auraient été adoptés sans garanties procédurales relatives à la communication aux requérants des éléments à charge et à leur droit d’être entendu et de telles garanties ne seraient pas prévues par la décision précitée.

66      À cet égard, il résulte de l’arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93) que le cinquième moyen invoqué par les requérants dans l’affaire T‑256/11 comporte trois branches qui sont, en substance, identiques à celles du troisième moyen énoncées au point 65 ci-dessus et que le Tribunal a successivement écartées (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 159 à 184). En effet, premièrement, en ce qui concerne la première branche tirée de l’absence de communication de preuves, le Tribunal a constaté que le Conseil avait, à la demande des requérants, fourni les documents en sa possession émanant des autorités égyptiennes et sur lesquels l’inscription du nom des requérants à l’annexe de la décision 2011/172 et du règlement n° 270/2011 était fondée (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 159 à 166). Deuxièmement, en ce qui concerne la deuxième branche de ce moyen, tirée de ce que le motif du gel d’avoir les visant était trop vague et n’avait été révélé qu’au stade de la défense, le Tribunal a constaté, comme il l’avait fait dans le cadre du troisième moyen, que les actes attaqués dans cette affaire étaient suffisamment motivés (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 167 à 170). Troisièmement, en ce qui concerne la troisième branche de ce moyen, tirée en substance de la violation du droit d’être entendu des requérants, le Tribunal a considéré que, s’agissant d’une mesure de gel d’avoirs initiale qui doit pouvoir bénéficier de l’effet de surprise, le Conseil n’était pas tenu, préalablement à l’adoption de cette mesure, d’en communiquer les motifs ni d’informer les requérants de son adoption imminente. Par ailleurs, le Tribunal a considéré qu’il n’existait aucune obligation de faire figurer dans un acte définissant le régime de mesures individuelles de gel d’avoirs des règles instaurant une procédure de communication des preuves et prévoyant la prise en compte des observations des requérants et la vérification des éléments de preuve sur lesquels ces mesures sont fondées. Enfin, les requérants avaient pu prendre connaissance en temps utile desdits éléments de preuve et motifs et, par ailleurs, en l’absence de demande d’audition de leur part, le Conseil n’était pas tenu de leur accorder, d’office, une telle possibilité (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 171 à 184).

67      En outre, la Cour a rejeté le quatrième moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en jugeant que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle des requérants n’avaient pas été méconnus, d’une part, comme étant en partie irrecevable, et, d’autre part, comme étant en partie non fondé (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, points 100 à 107).

68      Par conséquent, en tant que les trois branches du présent moyen se réfèrent aux droits de la défense et au droit à une protection juridictionnelle effective des requérants en lien avec l’adoption de la décision 2011/172 et du règlement n° 270/2011, elles ne peuvent qu’être écartées comme étant manifestement non fondées. Par ailleurs, en tant que ces branches se réfèrent aux droits précités en lien avec l’adoption de la décision 2013/144, les requérants n’invoquent aucune circonstance de nature à remettre en cause les considérations du Tribunal et de la Cour rappelées aux points 66 et 67 ci-dessus. En effet, ils font simplement valoir, à cet égard, qu’aucune nouvelle preuve n’aurait été fournie lors de l’adoption de la décision 2013/144. Or la décision 2013/144 s’est bornée à proroger la décision 2011/172 et n’a pas modifié son contenu. Par conséquent, le Conseil n’était pas tenu de fournir, lors de son adoption, des éléments de preuve autres que ceux qu’il avait déjà communiqués postérieurement à la décision 2011/172, lesquels, comme rappelé au point 66 ci-dessus, ont été jugés par le Tribunal suffisants pour permettre aux requérants d’exercer leurs droits de la défense. Le troisième moyen ne peut donc qu’être rejeté comme étant manifestement non fondé.

–       En ce qui concerne le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

69      Il convient de relever, d’emblée, que les arguments présentés par les requérants au soutien du quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, sont, pour l’essentiel, identiques à ceux que le Tribunal a examinés dans l’arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93) dans le cadre du troisième moyen. À cet égard, ainsi qu’il a été rappelé au point 55 ci-dessus, le Tribunal a relevé que les considérations de fait sur lesquelles le Conseil s’était fondé étaient suffisamment circonstanciées et que, bien que ces considérations ne fussent pas spécifiques à chacun des requérants, elles ne présentaient pas un caractère stéréotypé et visaient à décrire la situation concrète de ces personnes (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 112 à 115). En outre, ainsi qu’il a été également rappelé au même point, la Cour a considéré que ce raisonnement était exempt d’erreur de droit (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, points 91 à 94). Si, dans le cadre du présent recours, les requérants ont, en outre, allégué au soutien du présent moyen que le Conseil n’avait pas précisé dans quelle mesure les poursuites mentionnées dans les motifs des actes attaqués impliquent que les requérants auraient détourné des fonds publics égyptiens ni en quoi ces poursuites prouvent que les requérants compromettent l’évolution démocratique ou le développement durable de l’Égypte, il résulte des points 61 et 63 ci-dessus que ces arguments ne peuvent qu’être écartés comme étant manifestement non fondés. Pour ces raisons, le quatrième moyen est donc manifestement non fondé.

–       En ce qui concerne le cinquième moyen, tiré d’une restriction injustifiée et disproportionnée au droit de propriété des requérants et d’une atteinte à leur réputation

70      Au soutien de leur cinquième moyen, les requérants font valoir quatre arguments. Premièrement, la décision 2011/172 et le règlement n° 270/2011 leur auraient été imposés sans garanties appropriées leur permettant d’exposer leur cause utilement au Conseil. Deuxièmement, l’inscription de leurs noms sur la liste ne reposerait pas sur des motifs répondant au critère prévu par les actes attaqués. Troisièmement, le Conseil n’aurait pas démontré qu’un gel total de leurs avoirs constituait la méthode la moins contraignante pour garantir l’objectif des actes attaqués ni que le préjudice considérable qui leur aurait été causé était justifié et proportionné. En outre, les requérants soutiendraient les efforts du peuple égyptien pour instaurer la démocratie et le respect des droits de l’homme, ce qui serait la finalité des mesures restrictives en cause. Quatrièmement, les requérants se prévalent de l’argumentation qu’ils ont présentée dans le cadre « des moyens 1 à 5 ».

71      Il convient de souligner, d’emblée, que les requérants n’étayent ni ne précisent les arguments visés au point 70 ci-dessus, qui sont, dans la requête, limités à leur intitulé. Dans ces conditions, il convient de considérer que le premier de ces arguments se réfère aux griefs soulevés dans le cadre du troisième et du quatrième moyens, lesquels ont été rejetés sur la base des motifs énoncés aux points 65 à 69 ci-dessus. Le deuxième de ces arguments se réfère, quant à lui, aux griefs présentés dans le cadre du deuxième moyen, lequel a été rejeté sur la base des motifs énoncés aux points 55 à 63 ci-dessus. Enfin, le quatrième argument ne peut se comprendre, nécessairement, que comme se référant aux premier à quatrième moyens, lesquels ont été rejetés sur la base des motifs énoncés aux points 43 à 69 ci-dessus. Ces arguments doivent donc être écartés d’emblée.

72      En ce qui concerne le troisième argument, il résulte de l’arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93) qu’il reprend une partie de la première série d’arguments invoquée par les requérants au soutien de leur sixième moyen dans l’affaire T‑256/11, tiré, comme le présent moyen, d’une violation du droit de propriété (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, point 187). Or il suffit de relever que, en réponse à cette première série d’arguments, le Tribunal a, en particulier, jugé, d’une part, que les mesures de gel d’avoirs visant les requérants étaient appropriées à la réalisation des objectifs recherchés, en ce qu’elles facilitaient la constatation de détournements de fonds publics égyptiens et la restitution du produit de ce détournement et, d’autre part, que les requérants n’avaient pas établi la possibilité pour le Conseil d’adopter des mesures moins contraignantes en l’absence de connaissance par ce dernier de la nature et du montant des détournements imputés aux requérants. Par ailleurs, le Tribunal a également jugé que, compte tenu du caractère temporaire et réversible des mesures de gel d’avoirs litigieuses ainsi que de la possibilité d’y déroger pour couvrir certaines dépenses des requérants, les inconvénients générés par ces mesures, qui ne portaient pas atteinte à la substance du droit de propriété des requérants, n’étaient pas démesurés (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 204 à 209). En outre, dans le cadre de l’examen du cinquième moyen du pourvoi des requérants, la Cour a jugé que les requérants ne présentaient aucun argument juridique visant à démontrer l’existence d’une erreur de droit commise par le Tribunal aux points 205 à 209 de l’arrêt attaqué (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, point 112). Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que les requérants soutiendraient les efforts du peuple égyptien pour instaurer la démocratie et le respect des droits de l’homme est, à l’évidence, dépourvue de toute incidence sur le caractère justifié et proportionné de l’atteinte à leur droit de propriété que constitue le gel d’avoirs litigieux. Pour ces raisons, le troisième argument ne peut qu’être écarté comme étant manifestement non fondé.

73      Certes, ainsi qu’il a été rappelé au point 14 ci-dessus, dans leurs observations en date du 9 avril 2015 relatives aux conséquences qu’il convenait de tirer, pour la présente affaire, de l’arrêt Ezz e.a./Conseil point 8 supra (EU:C:2015:147), les requérants ont indiqué que les développements sociaux et juridiques qui se sont produits entre la date d’adoption de la décision 2011/172 et du règlement n° 270/2011 et la date d’adoption de la décision 2013/144 n’avaient pas été abordés par la Cour dans cet arrêt et devaient être pris en compte par le Tribunal, notamment, dans le cadre de l’examen du cinquième moyen.

74      Toutefois, force est de constater que, dans ces observations, les requérants ne précisent pas à quels développements sociaux et juridiques ils se réfèrent et pour quelles raisons ces derniers devraient être pris en considération par le Tribunal dans le cadre de l’examen du cinquième moyen. Les requérants ne précisent pas non plus si des éléments concernant ces développements sociaux et juridiques se trouvent dans les pièces de procédures de la présente affaire et, en particulier, dans la requête et les mémoires échangés au cours de la procédure écrite ou dans leurs annexes. Au demeurant, ce n’est qu’au stade de leurs observations en date du 9 avril 2015 que les requérants se sont référés, pour la première fois, à ces développements sociaux et juridiques en vue de l’examen de leur recours sur le fond. Il est donc impossible pour le Tribunal de les prendre en compte et d’en apprécier ne serait-ce que la pertinence pour l’examen du cinquième moyen. Il est vrai que les requérants ont joint à leur réplique leur lettre au Conseil en date du 6 février 2013, par laquelle ils demandaient à cette institution d’abroger le règlement n° 270/2011, ainsi que les documents joints à cette lettre sur lesquels ils fondaient cette demande. Il ressort de la liste des annexes à la réplique que ces documents, pour la plupart, sont datés de la période comprise entre l’adoption de la décision 2011/172 et du règlement n° 270/2011 et l’adoption de la décision 2013/144, c’est-à-dire la période comprise entre le 21 mars 2011 et le 21 mars 2013, et qu’ils se réfèrent aux évolutions politiques et sociales en cours en Égypte à cette période, en particulier aux évolutions du système judiciaire égyptien. Par ailleurs, le titre d’un de ces documents se réfère à la procédure judiciaire concernant le premier requérant. Cependant, ainsi qu’il ressort du point 4 du mémoire en réplique, les requérants n’ont joint à ce mémoire leur lettre du 6 février 2013 et les documents qu’ils y avaient annexés qu’en vue d’étayer leur réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil dans son mémoire en défense à l’encontre de leurs conclusions tendant à l’annulation du règlement n° 270/2011. Notamment, dans ce point du mémoire en réplique, les requérants ont cherché à établir qu’ils avaient présenté une demande étayée d’abrogation du règlement n° 270/2011 et que la décision du Conseil en date du 22 mars 2013 avait eu pour objet de rejeter cette demande. Les requérants ne se sont donc pas appuyés sur ces annexes de leur lettre en date du 6 février 2013 pour étayer sur le fond leur recours. Ainsi, à supposer même que les éléments contenus dans ces annexes, présentés pour la première fois au stade de la réplique, soient recevables, le Tribunal ne serait pas en mesure les utiliser pour apprécier la pertinence des développements sociaux et juridiques auxquels les requérants se réfèrent pour l’examen du cinquième moyen. En effet, selon une jurisprudence constante, l’exposé sommaire des moyens de la partie requérante doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la juridiction compétente de statuer sur le recours. Ainsi, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un argument est invoqué au soutien d’un moyen soulevé devant le Tribunal (voir arrêt du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C‑382/12 P, Rec, EU:C:2014:2201, point 41 et jurisprudence citée).

75      Il résulte de ce qui précède que le cinquième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

–       En ce qui concerne le sixième moyen, tiré d’une « erreur manifeste d’appréciation »

76      Les requérants font valoir, pour l’essentiel, que les allégations formulées dans la demande d’entraide des autorités égyptiennes, sur lesquelles le Conseil s’était fondé sans chercher à vérifier leur véracité, n’étaient pas étayées. À cet égard, les requérants avancent six arguments. Premièrement, la demande d’entraide judiciaire ne serait fondée sur aucun jugement ou aucune condamnation, ni même aucun « argument juridique ou accusation pénale » permettant d’établir que le premier requérant serait responsable de détournement de fonds publics égyptiens. Deuxièmement, cette demande d’entraide judiciaire ferait seulement référence à des enquêtes officielles menées à l’encontre du premier requérant sur la base d’une plainte déposée par un directeur de journal dont le nom ne serait pas précisé. Troisièmement, aucune des preuves collectées par le procureur général égyptien ne serait apportée dans ladite demande d’entraide judiciaire. Quatrièmement, cette dernière ferait clairement ressortir que les sommes en cause n’étaient pas des fonds publics au sens du droit de l’Union, l’État égyptien ne détenant qu’une participation minoritaire au sein de la société Ezz-El Dekheila. Cinquièmement, la demande d’entraide judiciaire ne préciserait pas que M. Ezz aurait agi en tant que fonctionnaire, au sens de la « convention des Nations unies » en commettant l’infraction présumée. Sixièmement, cette demande d’entraide judiciaire n’indiquerait pas que la seconde, troisième ou quatrième requérante aurait fait l’objet d’une condamnation, d’une accusation ou d’une plainte pour des faits de détournement de fonds publics.

77      À cet égard, il suffit de relever que cette argumentation ne peut qu’être écartée au regard de la réponse de la Cour dans l’arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147) au deuxième moyen du pourvoi des requérants. En effet, après avoir rappelé  l’examen de la demande d’entraide judiciaire précitée que le Tribunal a effectuée aux points 128 à 137 de l’arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93), la Cour a ajouté que, les requérants ne contestant pas la réalité de la demande d’entraide des autorités égyptiennes et des documents annexés à cette demande, ni celle de l’ordonnance portant saisie de leurs avoirs, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir exercé un contrôle complet et rigoureux des preuves présentées par le Conseil. À cet égard, la Cour a précisé qu’il appartenait, en l’espèce, au Conseil ou au Tribunal non pas de vérifier le bien-fondé des enquêtes dont les requérants faisaient l’objet, mais uniquement le bien-fondé de la décision de gel des fonds au regard de la demande d’entraide (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, points 75 à 77). Or les arguments exposés au point 76 ci-dessus, qui reprennent en substance les arguments examinés par le Tribunal dans le cadre du quatrième moyen dans l’affaire T‑256/11, ne remettent pas en cause la réalité de la demande d’entraide judiciaire des autorités égyptiennes ni l’existence de procédures judiciaires visant les requérants et en lien avec des investigations portant sur des détournements de fonds publics.

78      En tout état de cause, ainsi qu’il a été rappelé au point 63 ci-dessus, le Tribunal a jugé que les requérants n’avaient pas produit d’éléments de nature à jeter un doute sur l’exactitude des indications factuelles figurant dans la demande d’entraide judiciaire des autorités égyptiennes et selon lesquelles, en vertu d’une décision des autorités judiciaires égyptiennes du 24 février 2011, l’ensemble des requérants faisaient l’objet d’une saisie de leurs avoirs en lien avec des investigations portant sur des faits de détournement de fonds publics. En outre, ainsi qu’il a été également rappelé à ce même point, le Tribunal a jugé qu’il résultait d’un des documents joints à la demande d’entraide judiciaire des autorités égyptiennes que la qualification des faits pour lesquels le premier requérant faisait l’objet de poursuites pénales en Égypte correspondait en substance à celle de détournement de fonds publics (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 122 à 141). Ces constatations du Tribunal n’ont pas été remises en cause par la Cour (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, points 77 à 85). Or, dans le cadre du présent moyen, les requérants n’ont pas produit d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’exactitude de la demande d’entraide judiciaire précitée et des documents joints à cette demande.

79      Dès lors, le sixième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la décision 2011/172, telle que modifiée par la décision 2013/144, et du règlement n° 270/2011 « prorogé par une décision du Conseil notifiée aux requérants par lettre du 22 mars 2013 ».

80      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevable, et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

81      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

82      Le Conseil ayant conclu à la condamnation des requérants aux dépens et ces derniers ayant succombé, il convient de les condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Ahmed Abdelaziz Ezz ainsi que Mmes Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin et Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 15 février 2016.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       D. Gratsias


* Langue de procédure : l’anglais.