Language of document : ECLI:EU:C:2019:23

Affaire C265/17 P

Commission européenne

contre

United Parcel Service, Inc.

 Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 janvier 2019

« Pourvoi – Contrôle des opérations de concentration d’entreprises – Acquisition de TNT Express par UPS – Décision de la Commission déclarant l’opération de concentration incompatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE – Modèle économétrique élaboré par la Commission – Non-communication des modifications apportées au modèle économétrique – Violation des droits de la défense »

1.        Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 256, § 1, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al.)

(voir points 11, 12)

2.        Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Irrecevabilité – Contestation de l’interprétation ou de l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal – Recevabilité

[Art. 256, § 1, 2d al., TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al. ; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d)]

(voir points 14-16)

3.        Concentrations entre entreprises – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Audition des entreprises – Obligation pour la Commission de communiquer à l’entreprise concernée la version finale du modèle économétrique retenue avant l’adoption de la décision attaquée – Portée

(Règlement du Conseil no 139/2004, art. 18, § 3 ; règlement de la Commission no 802/2004, art. 13, § 2, et 17)

(voir points 28-44)

4.        Concentrations entre entreprises – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Violation du fait de la non-communication de la version finale du modèle économétrique utilisée dans la décision déclarant l’opération de concentration incompatible avec le marché intérieur – Conditions – Possibilité pour l’entreprise concernée de mieux assurer sa défense en l’absence de cette irrégularité

(Règlement du Conseil no 139/2004, art. 18, § 3 ; règlement de la Commission no 802/2004, art. 13, § 2)

(voir points 53-56)

Voir le texte de la décision