Language of document :

Recours introduit le 2 août 2021 – Bank of America et Bank of America Corporation/Commission

(Affaire T-456/21)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Bank of America N. A. (Charlotte, Caroline du Nord, États-Unis d’Amérique) et Bank of America Corporation (Wilmington, Caroline du Nord, États-Unis d’Amérique) (représentants : D. Bailey, Barrister, D. Liddell, Solicitor, et D. Slater, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission C(2021) 3489 final du 20 mai 2021 dans l’affaire COMP/AT.40324 – Obligations d’État européennes (ci-après la « décision »), en ce qui concerne les parties requérantes ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

Premier moyen : la conclusion de la Commission selon laquelle les parties requérantes ont participé à une infraction unique et continue est fondée sur une erreur de droit ou une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Plus précisément, la Commission a appliqué un critère erroné pour la participation à une infraction unique et continue ; en outre ou à titre subsidiaire, la Commission a fait une application erronée des règles relatives aux éléments d’une infraction unique et continue aux faits de l’espèce.

Deuxième moyen : alors que, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1/2003, la conduite des requérantes tombait en-dehors du délai de prescription du pouvoir de la Commission d’infliger une amende, la Commission a conclu à tort qu’il y avait un intérêt légitime suffisant à constater une infraction commise par les requérantes, au sens de l’article 7 du règlement no 1/2003.

Troisième moyen : la Commission a violé les droits de la défense en ce que i) les éléments retenus contre les requérantes dans la décision diffèrent fondamentalement des éléments essentiels retenus contre les requérantes dans la communication des griefs ; ii) la Commission n’a pas expliqué pourquoi elle considérait comme illégaux les contacts qui sont mentionnés seulement indirectement à l’annexe 1 de la communication des griefs et à l’annexe 1 de la décision ; et iii) les requérantes n’ont pas été mises en mesure de répondre à de nouveaux éléments – qui n’avaient pas été soulevés dans la communication des griefs – relatifs à certaines communications.

____________