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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 24 septembre 2004 par M. Salvatore Gagliardi contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire T-392/04)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 24 septembre 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par M. Salvatore Gagliardi, titulaire de l'entreprise individuelle de même nom, représenté et défendu par Mes Alex Schmitt, Paolo Biavati et Sandro Corona.

Autre partie dans la procédure devant la chambre de recours: la société Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision inter partes de la quatrième chambre de recours de l'OHMI rendue le 15 juin 2004 (dans l'affaire R 154/2002-4);

-    condamner aux dépens, conformément à l'article 87 du règlement de procédure, la partie qui succombe (à savoir l'OHMI dans la mesure de sa responsabilité, telle qu'elle sera retenue, par exemple pour décision extra petita).

Moyens et principaux arguments:

Demandeur de marque

communautaire:    La requérante

Marque concernée:    La marque figurative "MANU", demande d'enregistrement n° 1.021.690, pour de nombreux produits des classes 18, 24 et 25.

Titulaire de la marque ou

du signe distinctif revendiqué

dans le cadre de la procédure

d'opposition:    la société Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG.

Marque ou signe distinctif

revendiqué dans le cadre de

la procédure d'opposition:    La marque verbale allemande "MANOU", pour les produits de la classe 25 (vêtements, chaussures, chapellerie).

Décision de la division

d'opposition:    Rejet de l'opposition.

Décision de la chambre

de recours:     Admission du recours et rejet de la demande d'enregistrement.

Motifs du recours:     -    Application erronée de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire. Le requérant fait également valoir que la décision attaquée a été rendue extra petita, pour avoir rejeté la demande d'enregistrement de la marque également pour les produits des classes 18 et 24, qui manifestement n'avaient jamais fait l'objet d'une opposition, en sus de ceux de la classe 25 autres que les vêtements, alors que l'opposition ne se fondait que sur ces derniers.

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