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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 28 septembre 2004 par Bernard Nonat contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-391/04)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 septembre 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Bernard Nonat, domicilié à Bruxelles, représenté par Me Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler les décisions de la Commission de ne pas inscrire le nom du requérant en ordre utile ni sur la liste de mérite, ni la liste des fonctionnaires promus au grade A4 pour l(exercice de promotion 2003;

-    déclarer l(illégalité de l(article 12 des DGE de l(article 45 du statut en ce qu(il prévoit l(attribution de points de priorité transitoires à concurrence d(un point par année d(ancienneté de grade avec un maximum de 7 points et des points de priorité spéciaux supplémentaires dans la limite de 150% des possibilités de promotion de l(exercice précédent sans tenir compte des mérites effectifs dont les fonctionnaires ont fait preuve pendant les années de référence;

-    condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant dans la présente procédure s'oppose au refus de l'AIPN de le promouvoir en A4 dans le cadre de l'exercice de promotion 2003.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir la violation des articles 43 et 45 du Statut, ainsi que celle des principes de non-discrimination et de vocation à la carrière.

Il précise à cet égard que les nouvelles procédures d'évaluation et de promotion des fonctionnaires adoptées par la Commission priveraient les fonctionnaires de l'évaluation de leurs mérites propres. Dans son cas concret, et en application de l'article 12, point 3b) des DGE de l'article 45 du Statut, il serait réputé avoir les mêmes mérites, en termes de points de priorité spéciaux supplémentaires, que les fonctionnaires de même grade non proposés pour l'exercice précédent.

Il apparaîtrait ainsi que deux catégories de fonctionnaires différentes en termes de mérite sont traitées de la même manière, en violation du principe de non-discrimination et de l'article 45 du Statut: d'un côté les fonctionnaires qui, au-delà de la limite de 150% des possibilités de promotion de l'exercice de promotion 2002, ont été proposés pour cet exercice pour une promotion et, d'un autre côté, les fonctionnaires promouvables en 2002 qui n'ont pas été proposés.

De même, l'attribution d'un point de priorité transitoire par année d(ancienneté de grade aurait pour effet, en méconnaissance de l'article 45 du Statut, de bonifier l'ancienneté de grade des fonctionnaires promouvables sans tenir compte des mérites respectifs dont il auraient fait preuve pendant la période de référence.

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