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CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 25 mars 2010 1(1)

Affaire C‑51/09 P

Barbara Becker

«Pourvoi – Marque communautaire – Marque verbale Barbara Becker – Opposition du titulaire des marques verbales communautaires BECKER et BECKER ONLINE PRO»





I –    Introduction

1.        Mme Barbara Becker a formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 2 décembre 2008, rendu dans l’affaire Harman International Industries/OHMI-Becker (Barbara Becker) (2), par lequel le Tribunal a annulé une décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (3), laquelle lui avait reconnu le droit d’enregistrer la marque communautaire Barbara Becker.

2.        Le présent litige a pour origine l’opposition que Harman International Industries, Inc. (ci-après «Harman Int. Industries») avait introduite, avec succès, devant la division d’opposition de l’OHMI, faisant valoir l’éventuel risque de confusion entre la marque dont la requérante au pourvoi demande l’enregistrement et ses droits antérieurs, c’est-à-dire les droits résultant tant de la marque communautaire BECKER ONLINE PRO que de la demande de marque communautaire BECKER, la présentation de cette demande ayant précédé celle de la marque contestée.

3.        Il se trouve que, bien que dans les pièces de procédure la requérante et l’OHMI aient fondé leurs prétentions sur les défauts de motivation de l’arrêt attaqué, le débat a évolué lors de l’audience vers une critique centrée sur l’erreur de droit, tirée principalement de l’interprétation erronée de la jurisprudence.

II – Réglementation pertinente relative aux marques

4.        Depuis le 13 avril 2009, la marque communautaire est essentiellement régie par le règlement (CE) n° 207/2009 (4), ce qui ne change toutefois pas le fait que, en vue de statuer sur le présent pourvoi, les dispositions du règlement (CE) n° 40/94 (5) sont applicables ratione temporis.

5.        L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (dans des termes qui sont, du reste, reproduits dans l’article correspondant du règlement n° 207/2009) dispose ce qui suit:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

6.        Conformément au paragraphe 2 de ce même article 8, on entend par «marque antérieure», entre autres, les marques communautaires dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

III – Les faits devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

A –    Cadre factuel et procédure devant l’OHMI

7.        Le 19 novembre 2002, la partie requérante au pourvoi, Mme Becker, a demandé à l’OHMI l’enregistrement, en tant que marque communautaire verbale, du signe constitué de son propre prénom et nom de famille, conformément à l’article 25, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 (6).

8.        Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice (7) et correspondent à la description suivante: «Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs».

9.        Le 24 juin 2004, Harman Int. Industries a formé une opposition devant la division d’opposition de l’OHMI à l’encontre de l’enregistrement de la marque précitée, pour tous les produits relevant de ladite classe 9 de l’arrangement de Nice, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94. Harman Int. Industries fondait son opposition tant sur la marque communautaire verbale BECKER ONLINE PRO (8) que sur la marque communautaire verbale BECKER (9) qui avait déjà été demandée. Les produits couverts par les marques antérieures relevaient également de la classe 9 précédemment mentionnée, l’identité ou la similitude des produits en cause étant ainsi constante entre les parties (10).

10.      La division d’opposition, retenant l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit, a accueilli l’opposition de Harman Int. Industries (11). La division d’opposition a jugé que les produits désignés par les marques en cause étaient identiques et que les marques étaient globalement similaires, car elles présentaient, d’une part, un degré moyen de similitudes visuelle et phonétique et, d’autre part, une identité du point de vue conceptuel, celles-ci se référant à un même nom de famille.

11.      Le recours formé par Mme Becker devant la première chambre de recours de l’OHMI a été accueilli et la décision de la division d’opposition a été annulée (12). La chambre de recours a considéré que les produits désignés par les marques en conflit étaient en partie identiques et en partie similaires, distinguant, en fonction de leur nature et de leur objet, entre ceux destinés au grand public, ceux destinés aux professionnels et ceux relevant d’une catégorie intermédiaire, destinés à ces deux groupes de personnes (13).

12.      En ce qui concerne les signes en conflit, il y a lieu de tenir compte du fait que la chambre de recours, pour des raisons d’économie de procédure, n’a pris en considération que la marque verbale antérieure BECKER, d’une part, et le signe demandé Barbara Becker, d’autre part. Elle a simplement constaté un certain degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit, compte tenu du fait qu’un autre élément, à savoir le prénom Barbara, avait été placé au début de la marque dont l’enregistrement était demandé (14).

13.      Sur le plan conceptuel, en revanche, elle a considéré que les signes en conflit étaient clairement distincts en Allemagne et dans les autres pays de l’Union européenne. Selon la chambre de recours, le nom de famille Becker n’était pas l’élément distinctif et dominant de la marque dont l’enregistrement était demandé, en raison du fait que le public pertinent la percevrait en général dans son intégralité, c’est-à-dire comme «Barbara Becker», et non comme une combinaison du prénom et du nom de famille. Elle a aussi relevé que Mme Becker avait «acquis le statut de célébrité» (15) en Allemagne, tandis que le nom de famille Becker était généralement reconnu comme un nom de famille répandu et ordinaire. Par conséquent, la chambre de recours a conclu que les différences conceptuelles entre les signes en cause étaient suffisamment importantes pour écarter le risque de confusion (16).

14.      Par ailleurs, la chambre de recours a rejeté l’argument selon lequel la condition établie par la jurisprudence pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, qui exige un degré de similitude entre les marques en conflit tel que le public concerné établisse un lien entre elles (17), serait satisfaite.

B –    Résumé de l’arrêt attaqué

15.      Le 15 juin 2007, Harman Int. Industries a introduit un recours devant le Tribunal visant à l’annulation de la décision de la chambre de recours. À l’appui de son recours, elle invoquait deux moyens, tirés respectivement d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. Étant donné que le pourvoi ne porte pas sur le second de ces moyens, les arguments relatifs à l’application de cet article 8, paragraphe 5, dudit règlement ne sont pas reproduits.

16.      Le Tribunal a accueilli le premier moyen d’annulation, estimant que la chambre de recours avait conclu à tort que les marques en conflit étaient clairement distinctes. En effet, malgré les différences plus ou moins grandes existant entre les deux marques sur les plans visuel et phonétique (18), le Tribunal a écarté l’appréciation de la chambre de recours concernant l’importance relative de l’élément «Becker» par rapport à l’élément «Barbara» dans la marque Barbara Becker, sur la base du raisonnement suivant (19).

17.      En premier lieu, le Tribunal a invoqué un de ses propres arrêts, dans lequel il avait déclaré que, quand bien même la perception de marques constituées de noms de personnes peut varier dans les différents pays de la Communauté, au moins en Italie, les consommateurs attribuent, en règle générale, plus de caractère distinctif au nom de famille qu’au prénom compris dans les marques (20). Il en a déduit que, s’agissant de la marque Barbara Becker, il convenait d’attribuer également au nom de famille Becker un caractère distinctif plus élevé qu’au prénom Barbara.

18.      En deuxième lieu, le Tribunal a refusé de considérer que le statut de célébrité dont Mme Becker jouissait en Allemagne, en tant qu’ex-épouse de M. Boris Becker, annulerait la similitude conceptuelle des marques en conflit, les deux marques renvoyant au même nom de famille Becker. Selon le Tribunal, cette similitude était renforcée par le fait que, dans une partie de la Communauté, l’élément «Becker» se verrait attribuer un caractère distinctif plus élevé que l’élément «Barbara», lequel n’était qu’un simple prénom.

19.      En troisième lieu, le Tribunal s’est référé à l’arrêt Medion de la Cour (21), aux termes duquel une marque composée, constituée de la juxtaposition d’un élément et du signe composant une autre marque enregistrée antérieure, pourrait être considérée comme semblable à cette autre marque lorsque cette dernière conserve une position distinctive autonome dans la marque composée, bien qu’elle ne parvienne pas à en constituer son élément dominant. Faisant application de ce critère au cas d’espèce, le Tribunal a considéré l’élément «Becker» comme un nom de famille, couramment utilisé pour désigner une personne, occupant dans la marque Barbara Becker une position distinctive autonome suffisante pour constater un risque de confusion.

20.      Enfin, étant donné que ni l’identité ni la similitude des produits pour lesquels il était envisagé d’utiliser chacune des marques en conflit n’étaient contestées, et tenant compte également des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des marques Barbara Becker et BECKER, le Tribunal a constaté l’existence d’un risque de confusion entre ces dernières, quand bien même les produits en cause seraient destinés à un public ayant un niveau d’attention relativement élevé. À cet égard, le Tribunal a rejeté l’argument de l’OHMI selon lequel une marque complexe et une autre marque ne peuvent être considérées comme étant similaires que si leur composant commun constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Le Tribunal n’a pas davantage retenu l’argument avancé par Mme Becker à propos de l’inapplicabilité aux noms propres de la jurisprudence relative aux marques composées, en ce qui concerne le risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

IV – Procédure devant la Cour et conclusions des parties

21.      Le pourvoi formé par Mme Becker a été enregistré au greffe de la Cour le 3 février 2009. Dans celui-ci, elle conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–        annuler le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué, par lequel la décision de la première chambre de recours du 7 mars 2007 a été annulée;

–        annuler le point 3 du dispositif de l’arrêt attaqué, qui condamne l’OHMI à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Harman Int. Industries;

–        condamner Harman Int. Industries aux dépens.

22.      Le mémoire en réponse de Harman Int. Industries a été déposé au greffe de la Cour le 27 mars 2009; cette société invite la Cour à:

–        confirmer l’arrêt attaqué dans son intégralité;

–        condamner la requérante au pourvoi à régler les dépens exposés par Harman Int. Industries au cours de toutes les instances devant l’OHMI et devant les juridictions communautaires.

23.      Pour sa part, l’OHMI a déposé son mémoire en réponse le 8 mai 2009 (22), demandant à ce qu’il plaise à la Cour:

–        annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité;

–        condamner Harman Int. Industries au paiement des dépens exposés par l’OHMI.

24.      Lors de l’audience, qui s’est tenue le 11 février 2010, les représentants de Mme Becker, de Harman Int. Industries et de l’OHMI ont présenté des observations orales et ont répondu aux questions posées par les membres de la chambre et par l’avocat général.

V –    Analyse du pourvoi

A –    Arguments des parties

25.      Mme Becker soulève un moyen unique, fondé sur la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Concrètement, elle reproche au Tribunal d’avoir erronément appliqué au cas d’espèce une conclusion figurant dans l’arrêt prononcé par le Tribunal dans l’affaire Fusco, précitée, ainsi que d’avoir commis une erreur dans l’application de l’arrêt Medion, précité, au présent litige.

26.      S’agissant du premier grief, la requérante critique le Tribunal pour avoir extrapolé à la présente affaire une affirmation effectuée dans l’arrêt Fusco, selon laquelle, au moins en Italie, les consommateurs attribuent, en règle générale, plus de caractère distinctif au nom de famille qu’au prénom présent dans les marques, en méconnaissance d’un de ses propres arrêts postérieurs, dans lequel le Tribunal a affirmé que cette règle ne saurait s’appliquer de façon automatique, sans tenir compte des particularités caractérisant le cas d’espèce (23). Dans ce dernier arrêt, bien que les deux marques en cause eussent en commun le même nom de famille italien «Rossi», il n’aurait pas été considéré comme suffisamment dominant pour entraîner un risque de confusion (24).

27.      Par son second grief, Mme Becker reproche au Tribunal d’avoir déduit, en application de l’arrêt Medion, précité, que l’élément «Becker» conservait une position distinctive autonome dans la marque composée, ce qui l’a conduit à conclure à la similitude des marques en conflit. À cet égard, Mme Becker considère que, dans cet arrêt, la Cour cherchait seulement à éviter qu’un tiers puisse ajouter la dénomination de son entreprise, ayant probablement un faible caractère distinctif, à une marque déjà enregistrée et revendiquer la protection de l’ensemble, au préjudice de cette marque. Elle fait valoir que, en tout état de cause, dans l’arrêt Medion, précité, il n’a pas été établi de règle générale selon laquelle n’importe quel élément commun à deux marques, même s’il n’est pas dominant dans la marque composée, devrait être considéré comme distinctif au sens dudit arrêt, entraînant ainsi un risque de confusion.

28.      La requérante au pourvoi évoque, enfin, le contexte différent dans lequel ledit arrêt a été prononcé, celui-ci portant sur l’apposition de la dénomination d’une entreprise à une marque préexistante, tandis qu’en l’espèce il s’agit d’une demande d’enregistrement d’un nom complet, dans lequel il s’avère que le nom de famille coïncide avec une autre marque enregistrée. Elle insiste sur le fait que le public perçoit le signe «Barbara Becker» comme renvoyant à une personne de sexe féminin, mais qu’il convient toutefois de ne pas simplement le confondre avec le nom de famille Becker, qui est très courant et par conséquent peu apte pour permettre de conclure à une similitude conceptuelle entre les marques en conflit. Selon la requérante, le Tribunal aurait donc commis une erreur en taxant de «simple prénom» (25) le nom «Barbara», puisque ce dernier, ajouté au nom de famille en cause, affecterait de manière déterminante l’impression d’ensemble produite par sa marque, conférant ainsi une signification conceptuelle totalement nouvelle au nom de famille «Becker».

29.      L’OHMI, pour sa part, soutient, en substance, les arguments présentés par la requérante au pourvoi, en particulier le fait que le Tribunal n’aurait pas pris en compte toutes les circonstances particulières du cas d’espèce, comme le statut de célébrité de l’ex-épouse du fameux joueur de tennis, ainsi que les erreurs commises dans l’application de l’arrêt Medion, précité. En définitive, il critique, tout comme Mme Becker, la motivation de l’arrêt attaqué, qui lui semble, pour les motifs exposés, contradictoire et insuffisante. Cependant, lors de l’audience, il a axé ses critiques sur l’application automatique des principes de l’arrêt Medion, précité.

30.      Harman Int. Industries, en revanche, conclut au rejet du pourvoi, considérant que l’analyse effectuée par le Tribunal est correcte, et demande à ce que l’arrêt attaqué soit confirmé.

B –    Examen du moyen unique du pourvoi

1.      Sur la recevabilité du pourvoi

31.      Tout d’abord, il convient de rappeler que, à défaut de demande par une des parties au litige, il revient à la Cour de soulever d’office toute question relative à la recevabilité du pourvoi ou de certains de ses moyens (26). Quant à la jurisprudence, il y est indiqué de manière répétée que, en vertu de l’article 225, paragraphe 1, second alinéa, CE (devenu article 256 TFUE) et de l’article 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi se limite aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés, notamment, de la violation du droit communautaire par le Tribunal (27).

32.      Dans ces conditions, et étant donné les allusions formulées par Harman Int. Industries lors de l’audience à propos de l’éventuelle irrecevabilité des allégations de ses opposants, il paraît opportun d’effectuer d’office l’analyse de la recevabilité du moyen unique du présent pourvoi.

33.      Cette question se pose en particulier à propos des critiques émises par la requérante au pourvoi, ainsi que par l’OHMI, quant au fait que l’arrêt attaqué ne contient pas d’évaluation de la marque demandée Barbara Becker du point de vue de l’effet créé, dans l’impression d’ensemble, par l’ajout du prénom au nom de famille et des références au caractère éventuellement «courant» ou ordinaire de ce nom de famille. Ces reproches auraient, en effet, éveillé un certain soupçon d’irrecevabilité, dans la mesure où ils ne feraient que demander une nouvelle appréciation des faits, exercice qu’il est interdit à la Cour d’entreprendre en cassation (28).

34.      Je ne pense pas que tel soit le cas.

35.      En premier lieu, comme l’indique l’OHMI, ce que la requérante et l’Office lui-même mettent en doute n’est pas tant le résultat de ces appréciations factuelles que la motivation in extenso de l’arrêt attaqué. Ils semblent pouvoir fonder leur récrimination sur la jurisprudence constante selon laquelle le défaut et l’insuffisance de motivation sont des questions de droit qui relèvent de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 230 CE (devenu article 263 TFUE), pouvant être invoquées dans le cadre d’un pourvoi (29), ou soulevées, y compris d’office, en tant que moyens d’ordre public (30).

36.      En second lieu, comme il a été indiqué ci-dessus, lors de l’audience, le moyen du pourvoi a été défini plus clairement, en tout cas s’agissant de l’OHMI, passant d’une critique centrée sur les défauts de motivation à une autre critique plus nette consistant en une erreur de droit en ce qui concerne l’application de l’arrêt Medion, précité.

37.      En conclusion de ce qui précède, j’estime qu’il est correct de ranger dans la catégorie de l’erreur de droit les reproches formulés à l’encontre de l’arrêt attaqué.

2.      Sur le fond du pourvoi

38.      Les critiques que la requérante exprime dans sa requête introductive d’instance, lues conjointement avec les observations de l’OHMI, posent tout d’abord la question de l’adéquation et de l’interprétation des arrêts (essentiellement les arrêts Fusco et Medion, précités) auxquels il a été fait recours dans l’arrêt attaqué afin de résoudre le litige, «à partir, essentiellement, du contexte de la présente affaire». Étant donné le fond du présent pourvoi, c’est-à-dire le risque de confusion, ainsi que le fondement du moyen, c’est-à-dire l’interprétation et l’application erronées de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, il convient d’exposer les critères juridiques et jurisprudentiels applicables pour statuer sur ce genre de litiges.

39.      Conformément à cette disposition, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Ce risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

40.      Pour sa part, le septième considérant du règlement n° 40/94 indique que l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe ainsi qu’entre les produits ou les services désignés.

41.      Quant à la jurisprudence de la Cour, et s’agissant précisément de la définition du risque de confusion, il y est affirmé de manière constante que constitue une hypothèse de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (31).

42.      En ce qui concerne la méthode selon laquelle il convient de déterminer l’existence de ce risque entre deux signes dans l’esprit du public, la Cour a déclaré que celui-ci doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents de chaque cas d’espèce (32).

43.      De même, selon cette jurisprudence constante, l’analyse globale comprend l’analyse de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques en conflit, l’appréciation globale du risque de confusion devant en outre être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La Cour a, de plus, insisté sur le fait que la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, il a toujours été affirmé dans la jurisprudence que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (33).

44.      En l’espèce, la similitude des produits n’est pas contestée et le degré de similitude entre les marques en question sur les plans visuel et phonétique ne l’est pas davantage. Ce dont il est en définitive question est la similitude conceptuelle, ce qui, dans l’affaire en cause, impliquait essentiellement de rechercher le sens du nom de famille «Becker» et du nom complet «Barbara Becker», et en particulier de déterminer l’influence que le prénom exerce sur le nom de famille.

45.      Pour ce faire, il était indispensable, comme le réitère la jurisprudence citée au point 43 des présentes conclusions, de «tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce». Dans ce contexte, le fait que, dans la décision de la chambre de recours de l’OHMI, objet du litige devant le Tribunal, la différence conceptuelle entre les marques en cause aurait été reconnue, dans une large mesure, sur la base de la faiblesse de la marque BECKER, à cause du caractère ordinaire de ce nom de famille, et de la popularité de Mme Becker en Allemagne, devient particulièrement important (34).

46.      Dans l’arrêt attaqué, ainsi que cela est développé ci-après, le Tribunal suit, cependant, une approche schématique, construite à partir d’arrêts antérieurs tant du Tribunal (Fusco) que de la Cour (Medion), relativement isolés, dans lesquels les circonstances concrètes des affaires en cause avaient une importance particulière, si ce n’est déterminante.

47.      En effet, tout au long des points 34 à 43 de l’arrêt attaqué, le Tribunal pose la question de la similitude sur le plan conceptuel et y apporte une réponse. La conclusion selon laquelle il existe un risque de confusion se construit essentiellement par l’intermédiaire des points 35 et 36 des motifs, fondés sur l’arrêt Fusco, précité, et des points 37 à 41, fondés sur l’arrêt Medion, précité.

48.      En premier lieu, le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, conclut que le nom de famille «Becker» a «un caractère distinctif plus élevé» que l’élément «Barbara» en s’appuyant sur l’arrêt Fusco, dans lequel le Tribunal avait constaté l’existence d’un risque de confusion entre les marques Enzo Fusco et Antonio Fusco en partant de la considération, répétée en l’espèce, que, pour ce qui est des marques, au moins en Italie, les consommateurs attribuent plus de caractère distinctif au nom de famille qu’au prénom. La plus ou moins grande célébrité de la requérante en Allemagne n’importerait pas sur le plan conceptuel (points 34 et 35).

49.      Il est, cependant, difficile d’admettre une extension si automatique, convient-il de dire, de l’arrêt Fusco à l’affaire qui nous occupe, étant donné l’importance qui est attribuée dans ce dernier aux circonstances de l’espèce, ainsi qu’il ressort des expressions telles que «dans ces circonstances» et «en l’espèce» ou «dans les marques en cause» qui figurent dans son point 54.

50.      Le poids des circonstances de l’espèce dans ce dernier arrêt est mis en évidence dans un arrêt prononcé peu de temps après par la même chambre du Tribunal, dans l’affaire Marcorossi, précitée, dans laquelle étaient également en cause des noms de famille italiens. En effet, après avoir rappelé que la perception des signes composés d’un prénom et d’un nom de famille peut varier dans les différents pays de la Communauté européenne et qu’il ne saurait être exclu que dans certains pays les consommateurs retiennent mieux le nom de famille que le prénom, le Tribunal, se référant expressément à l’arrêt Fusco, précité, a précisé que «toutefois, cette règle générale […] ne saurait être appliquée de façon automatique sans tenir compte des particularités caractérisant le cas d’espèce».

51.      En second lieu, et c’est sur ce point que portent particulièrement mes réserves, l’arrêt attaqué invoque l’arrêt prononcé par la Cour en réponse à la question préjudicielle posée dans l’affaire Medion, précitée.

52.      Il convient de rappeler que le risque de confusion en cause dans ce renvoi préjudiciel se référait à la marque LIFE, enregistrée par la société allemande Medion pour des appareils de l’électronique de loisirs, et à la dénomination THOMSON LIFE, sous laquelle la société Thomson commercialisait certains de ses produits. Dans cette affaire, il existait une identité, au moins partielle, des produits visés par les deux marques, raison pour laquelle Medion a demandé au juge national d’interdire à Thomson l’utilisation de la dénomination indiquée ci‑dessus pour les produits dont l’identité était établie (35).

53.      Dans ce contexte, la véritable portée de la doctrine exposée dans l’arrêt Medion, précité, ressort du contraste entre la littéralité de la question posée par la juridiction nationale et les termes de la réponse apportée par la Cour. En effet, alors que la juridiction demande s’il «existe» un risque de confusion dans les circonstances de l’affaire, telles qu’elles viennent d’être décrites, la Cour répond que ce risque «peut exister» dans des circonstances comme celle décrite. Le sens de la formulation employée par la Cour dans sa réponse se dégage sans difficulté du point 30 de l’arrêt cité. Dans cet arrêt, en effet, et une fois qu’a été rappelée, en tant que principe, l’obligation d’effectuer, dans l’analyse du risque de confusion, une «appréciation d’ensemble» ou de se référer à l’«impression d’ensemble», en tenant compte, en particulier, des éléments distinctifs et dominants (point 28), la Cour laisse place à la possibilité, qu’il convient de considérer comme étant exceptionnelle, qu’une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé, conserve dans celui-ci une position distinctive autonome, sans pour autant en constituer l’élément dominant.

54.      En effet, en examinant, dans cette affaire, les conditions requises pour constater un éventuel risque de confusion, la Cour, au point 30 de l’arrêt Medion, précité, a déclaré que, «cependant, au-delà du cas habituel dans lequel le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout, et nonobstant la circonstance que l’impression d’ensemble puisse être dominée par un ou plusieurs composants d’une marque complexe, il n’est nullement exclu que, dans un cas particulier, une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, sans pour autant en constituer l’élément dominant» (36).

55.      C’est dans ces termes que la Cour a répondu à la juridiction de renvoi dans cette affaire s’agissant de la vérification de l’existence d’un risque de confusion entre deux signes, dans les cas dans lesquels une marque composée comprend parmi ses éléments une marque enregistrée antérieure, et qu’elle l’a contrainte à rejeter la théorie dite «Prägetheorie» (théorie de l’impression créée) (37).

56.      Il résulte très clairement de tout ce qui précède que si, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal souhaitait se fonder de manière décisive sur la doctrine Medion pour constater un risque de confusion entre les marques concernées, il devait raisonner en termes d’exception (38), c’est-à-dire qu’il devait expliquer pourquoi dans la présente affaire, à titre exceptionnel, il convenait de faire abstraction de l’obligation générale d’examiner la demande de marque composée à partir de l’impression d’ensemble, en tenant compte, en particulier, de ses éléments distinctifs et dominants. En d’autres termes, il aurait dû expliquer, dans le contexte de l’éventuelle similitude conceptuelle entre «Barbara Becker» et «Becker», pourquoi, en l’espèce, il n’était pas nécessaire que l’élément «Becker» occupe une position dominante dans l’ensemble.

57.      Cependant, rien de ce qui précède ne peut être trouvé dans les motifs de l’arrêt attaqué. Au lieu de cela, il est à peine possible de trouver une autre considération (point 37) que celle selon laquelle «Becker» correspond à un nom de famille, ce qui n’est pas contesté, et serait difficile de réfuter. Sur la base de quoi il est directement conclu à la similitude de «Becker» et «Barbara Becker» (point 38) et, par conséquent, à l’erreur de droit que la chambre de recours aurait commise (point 39).

58.      Dans l’arrêt attaqué, il convient de le rappeler, aucune analyse ni recherche relative au nom de famille Becker, afin de déterminer s’il occupe cette position distinctive autonome à laquelle se réfère l’arrêt Medion, précité, position dont il n’est pas exigé qu’elle soit dominante dans l’ensemble, n’est effectuée, alors que, dans les circonstances de l’affaire, il était primordial de vérifier le caractère distinctif de la première marque BECKER (39). En effet, si cette dernière marque avait jouit d’un degré de connaissance élevé parmi le public, il aurait été plus difficile pour toute autre marque destinée à être apposée sur des produits identiques de revendiquer un droit sur ce nom de famille.

59.      En définitive, à partir d’une compréhension généralisatrice et en partie incorrecte du jeu combiné des arrêts Fusco et Medion, précités, l’arrêt attaqué peut laisser à penser, de manière erronée, que, par principe, tout nom de famille qui coïncide avec une marque antérieure peut être opposé avec succès à l’enregistrement d’une marque composée formée d’un prénom et du nom de famille en question en raison d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

60.      En d’autres termes, l’addition d’une prétendue règle de principe extraite d’un arrêt antérieur du Tribunal lui-même et d’une autre règle extraite d’un arrêt de la Cour semble conduire à un résultat presque nécessaire, dans lequel la question de la similitude conceptuelle est pratiquement ignorée, dans la mesure où, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas tenu compte de tous les éléments de fait de l’affaire, comme il était tenu de le faire en vertu de la jurisprudence. Tout particulièrement, il omet d’analyser l’influence éventuelle du prénom sur la portée conceptuelle de la marque Barbara Becker et le plus ou moins grand caractère distinctif d’une marque constituée d’un seul nom de famille.

61.      En conclusion de ce qui précède, je suis d’avis que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit et qu’il convient donc d’accueillir le moyen unique du pourvoi et d’annuler cet arrêt.

62.      Comme l’erreur décelée ne paraît pouvoir être réparée qu’en effectuant les appréciations factuelles auxquelles il est fait référence au point précédent, et en laissant de côté le fait que, dans l’arrêt attaqué, vu ses termes, le Tribunal ne devait pas trancher le second des moyens invoqués par la partie requérante, j’estime que l’affaire ne se trouve pas en l’état d’être jugée par la Cour, au sens de l’article 61, premier alinéa, du statut, ce pourquoi je préconise son renvoi au Tribunal afin qu’il procède à ces vérifications et se prononce à nouveau conformément à celles-ci.

VI – Dépens

63.      Le renvoi de l’affaire au Tribunal étant proposé, il convient de réserver les dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.

VII – Conclusion

64.      En conclusion des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de:

1)         annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 2 décembre 2008, Harman International Industries/OHMI-Becker (Barbara Becker) (T‑212/07);

2)         renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne;

3)         réserver les dépens.


1 – Langue originale: l’espagnol.


2 – Affaire T‑212/07, Rec. p. II‑3431.


3 – Décision du 7 mars 2007 (affaire R 502/2006‑1).


4 – Règlement du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), en vigueur depuis la date indiquée.


5 – Règlement du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 3288/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, en vue de mettre en œuvre les accords conclus dans le cadre du cycle d’Uruguay (JO L 349, p. 83) et, en dernier lieu, par le règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO L 70, p. 1, ci-après le «règlement n° 40/94»).


6 – Demande publiée au Bulletin des marques communautaires n° 13/2004, du 29 mars 2004.


7 – Concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, datant du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.


8 – Enregistrée le 1er juillet 2002 sous le n° 1 823 228.


9 – La demande portait la date du 2 novembre 2000 et le n° 1 944 578, et a été enregistrée postérieurement en tant que marque le 17 septembre 2004.


10 – Voir points 22 et 27 de l’arrêt attaqué.


11 – Par décision du 15 février 2005.


12 – Décision citée à la note 3.


13 – Point 29 de la décision.


14 – Points 34 et 35 de la décision.


15 – Point 36 de la décision.


16 – Points 36 à 42 de la décision.


17 – Arrêt du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux (C‑408/01, Rec. p. I‑12537, point 41).


18 – Point 33 de l’arrêt attaqué.


19 – Voir points 34 à 38 de l’arrêt attaqué.


20 – Arrêt du Tribunal du 1er mars 2005, Fusco/OHMI − Fusco International (ENZO FUSCO) (T‑185/03, Rec. p. II‑715, point 54).


21 – Arrêt de la Cour du 6 octobre 2005 (C‑120/04, Rec. p. I‑8551, points 30 et 37).


22 – Télécopie du 4 mai.


23 – Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Rossi/OHMI – Marcorossi (MARCOROSSI) (T‑97/05, point 45; ci-après l’«arrêt Marcorossi»).


24 – Arrêt Marcorossi, points 46 et 47.


25 – Point 36 de l’arrêt attaqué.


26– Arrêts du 26 février 2002, Conseil/Boehringer (C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, point 46), et du 28 février 2008, Neirinck/Commission (C‑17/07 P, point 38).


27– Arrêts du 8 avril 1992, F./Commission (C‑346/90 P, Rec. p. I‑2691, points 6 et 7); du 2 mars 1994, Hilti/Commission (C‑53/92 P, Rec. p. I‑667, point 10); du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 47), et du 30 avril 2009, Commission/Italie et Wam (C‑494/06 P, non encore publié au Recueil, point 29).


28 – Arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI (Companyline) (C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, points 21 et 22, ainsi que les conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer, points 59 et 60); voir également ordonnances du 5 février 2004, Telefon & Buch/OHMI (C‑326/01 P, Rec. p. I‑1371, point 35), et Streamserve/OHMI (C‑150/02 P, Rec. p. I‑1461, point 30).


29– Arrêts du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission (C‑283/90 P, Rec. p. I‑4339, point 29); du 7 mai 1998, Somaco/Commission (C‑401/96 P, Rec. p. I‑2587, point 53); du 13 décembre 2001, Cubero Vermurie/Commission (C‑446/00 P, Rec. p. I‑10315, point 20), et du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission (C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, point 45).


30– Arrêts du 20 février 1997, Commission/Daffix (C‑166/95 P, Rec. p. I‑983, point 24); du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France (C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 67); du 30 mars 2000, VBA/Florimex e.a. (C‑265/97 P, Rec. p. I‑2061, point 114); du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, Rec. p. I‑4951, point 174), et du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a. (C‑89/08 P, non encore publié au Recueil, point 34).


31 – Voir, en ce sens, à propos de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17); Medion, précité, point 26; ainsi que, à propos du règlement n° 40/94, arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker (C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 33), et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI (C‑193/06 P, point 32).


32 – Voir, en ce sens, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 22); Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 18; du 22 juin 2000, Marca Mode (C‑425/98, Rec. p. I‑4861, point 40); Medion, précité, point 27; du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI (C‑206/04 P, Rec. p. I‑2717, point 18); OHMI/Shaker, précité, point 34, et Nestlé/OHMI, précité, point 33; voir également ordonnance du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI (C‑3/03 P, Rec. p. I‑3657, point 28).


33 – Voir, en ce sens, arrêts SABEL, précité, point 33; Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 25; Medion, précité, point 28; Mülhens/OHMI, précité, point 19, et OHMI/Shaker, précité, point 35, ainsi que ordonnance Matratzen Concord/OHMI, précitée, point 29.


34 – Points 36 à 41 de la décision attaquée.


35 – Voir points 6 à 10 de l’arrêt.


36 – Italiques ajoutés.


37 – En vertu de cette théorie, il convient, pour apprécier la similitude du signe contesté, de se fonder sur l’impression d’ensemble de chacun des deux signes et de rechercher si la partie identique caractérise le signe composé à un point tel que les autres éléments passent dans une large mesure à l’arrière-plan pour la création de l’impression d’ensemble. Arrêt Medion, précité, point 12.


38 – Hacker, F., «§ 9 − Relative Eintragungshindernisse – Ähnlichkeit mehrgliedriger Marken», dans Ströbele/Hacker, Markengesetz Kommentar, 9e éd., Éd. Carl Heymanns, Cologne, 2009, p. 598.


39 – Keller, E., et Glinke, A., «Die ‘MEDION’-Entscheidung des EuGH: Neujustierung der verwechselungsrelevanten Markenähnlichkeit bei Kombinationsmarken», dans Wettbewerb in Recht und Praxis, nº 1/2006, p. 21 et suiv., p. 27.