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Recours introduit le 22 septembre 2010 - Gap SA granen & producten/Commission

(Affaire T-437/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Gap SA granen & producten NV (Zoersel, Belgique) (représentants: C. Ronse et A. Hansebout, avocats)

Partie défenderesse: Union européenne, représentée par la Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante demande au Tribunal de reconnaître la responsabilité non contractuelle de l'Union européenne, de la condamner à réparer le préjudice subi par la partie requérante, et plus précisément à lui payer le montant de 295 690,43 euros, augmenté des intérêts légaux belges à partir des dates respectives auxquelles la partie requérante a payé les droits à l'importation en cause, et de condamner également l'Union au paiement d'un montant provisionnel de 30 000 euros, augmenté des intérêts légaux belges pour les autres dommages que la partie requérante aurait subis.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait que, lors de la fixation des droits à l'importation pour le froment, et notamment dans le cadre du règlement (CE) n° 919/2009 de la Commission, du 1er octobre 2009, modifiant le règlement (CE) n° 915/2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er octobre 2009 (JO L 259, p. 5), la Commission aurait commis une illégalité et aurait appliqué des prix de marché et des prix de transport inexacts.

À l'appui de sa demande d'indemnisation, la requérante affirme que la Commission aurait violé l'article 4 du règlement n° 1249/96 1 et l'obligation générale de diligence en prenant en considération les mauvais prix et tarifs de transport dans le cadre de l'imposition et du calcul des droits à l'importation.

Selon la requérante, la violation de l'article 4 du règlement n° 1249/96 est suffisamment caractérisée, parce que la Commission ne disposait d'aucun pouvoir discrétionnaire lors de l'adoption du règlement n° 919/2009. De plus, l'atteinte à l'obligation de diligence dans le chef de la Commission constituerait également en soi une violation suffisamment caractérisée.

La requérante affirme enfin que son préjudice résulte d'une imposition irrégulièrement perçue et calculée de façon erronée, dont la requérante prouve le montant exact. En outre, la requérante aurait également subi un préjudice en raison du temps qu'elle a dû consacrer à cette affaire et des frais d'avocats qu'elle a dû supporter.

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1 - Règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission, du 28 juin 1996, portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (JO L 161, p. 125).