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Recours introduit le 24 avril 2009 - Würth et Fasteners (Shenyang)/Conseil

(Affaire T-162/09)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Adolf Würth GmbH & Co. KG (Künzelsau, Allemagne) et Arnold Fasteners (Shenyang) Co. Ltd (Shenyang, Chine) (représentants: Me M. Karl et Me M. Mayer, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler le règlement (CE) n° 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif dans les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine; ou à titre subsidiaire

annuler le règlement (CE) n° 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif dans les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, dans la mesure où les requérantes sont chacune individuellement concernées; et

condamner le Conseil aux dépens, en ce compris les frais nécessaires à sa défense et autres frais.

Moyens et principaux arguments

Sur proposition de la Commission, le Conseil, se fondant sur le règlement antidumping de base 1, a adopté le règlement (CE) n° 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine 2. Les requérantes font valoir qu'elles sont affectées par les droits antidumping introduits par ce règlement et sollicitent (dans cette mesure) l'annulation dudit règlement.

Pour motiver leur recours, les requérantes se réfèrent dans leur premier moyen à une prétendue faute de procédure dans la procédure antidumping. Par leurs moyens 2 à 6, les requérantes soulèvent la violation de dispositions de droit communautaire de rang supérieur:

La Commission n'aurait pas examiné de manière minutieuse et indépendante l'ensemble des aspects pertinents du cas d'espèce et aurait instruit les faits de manière insuffisante et incomplète, ce qui aurait conduit à une violation l'obligation de motivation au titre de l'article 253 CE.

La valeur normale sur laquelle se fonde le règlement n° 91/2009 aurait été déterminée de manière illégale en violation de l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement n° 384/96.

Les seuils prévus pour la recevabilité d'une procédure antidumping au titre de l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement n° 384/96 n'auraient pas été atteints.

La notion de "produit similaire" prévue à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement n° 384/96 aurait été étendue dans le règlement litigieux parce que les produits en cause fabriqués en République populaire de Chine et les produits fabriqués dans la Communauté ne seraient pas comparables ni échangeables.

Le préjudice subi par une industrie communautaire, ainsi que cela est requis en vertu de l'article 1, paragraphe 1 de l'article 3, du règlement n° 384/96 pour établir les droits antidumping ne serait pas établi.

Enfin, les requérantes invoquent dans leur septième moyen un détournement de pouvoir des organes communautaires lors de l'examen des critères relatifs au préjudice, de la causalité et de l'intérêt communautaire.

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1 - Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre des importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 (JO L 340, p. 17).

2 - JO L 340, p. 17.