Language of document : ECLI:EU:T:2010:532

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

16 décembre 2010 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale ilink – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑161/09,

Ilink Kommunikationssysteme GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par MB. Schütze, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Pohlmann, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 5 février 2009 (affaire R 1849/2007‑4), concernant l’enregistrement du signe verbal ilink comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 avril 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 2 juillet 2009,

vu l’autorisation accordée par le Tribunal à M. G. Habermann, conseil en brevet, de s’exprimer lors de l’audience en présence et sous l’autorité de Me Schütze,

à la suite de l’audience du 22 juin 2010,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 7 juin 2006, la requérante, Ilink Kommunikationssysteme GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ilink.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 9 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels informatiques enregistrés, en particulier logiciels pour relier des systèmes IT et téléphoniques ; programmes informatiques téléchargeables ; supports d’enregistrement magnétiques ; supports de données optiques ; mémoires pour appareils de traitement de données ; disquettes » ;

–        classe 38 : « Télécommunications ».

4        Par décision du 1er octobre 2007, l’examinateur a rejeté la demande de marque en ce qu’elle visait les produits et services énumérés au point 3 ci-dessus, motif pris de ce que, à leur égard, la marque demandée n’était pas conforme aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009] et de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement [devenu article 7, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009].

5        La requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur auprès de l’OHMI le 22 novembre 2007.

6        Par décision du 5 février 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a constaté que le public visé par les produits et services concernés était composé des consommateurs anglophones du territoire de l’Union européenne issus tant du grand public que des milieux spécialisés. Elle a également estimé que ce public discernerait au sein de la marque demandée, d’une part, le mot anglais « link », signifiant « relier » et utilisé couramment dans les domaines de l’informatique et des télécommunications et, d’autre part, la lettre « i », qu’il interpréterait comme étant une abréviation du terme « internet », dès lors qu’un tel usage de la lettre « i » serait courant dans lesdits domaines. Elle en a déduit que la marque demandée allait être comprise comme se référant au fait que les produits ou services concernés pouvaient être reliés à Internet ou étaient nécessaires pour établir une telle liaison.

7        Partant, de l’avis de la chambre de recours, la marque demandée était descriptive des caractéristiques des produits et des services concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et était, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      La requérante soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, ainsi que d’une violation du principe d’égalité de traitement.

 Arguments des parties

11      En premier lieu, la requérante fait valoir que le terme « ilink » est un néologisme qui n’a aucune signification concrète. Il s’agirait d’un terme fantaisiste, qui ne serait pas utilisé dans les domaines spécialisés de l’informatique et des télécommunications.

12      En deuxième lieu, la requérante soutient qu’il est improbable que la lettre « i » soit interprétée automatiquement par le public pertinent comme étant une abréviation du mot « internet ».

13      Premièrement, dans les domaines concernés, la lettre « i » serait utilisée et connue tant du grand public que du public spécialisé comme étant une abréviation désignant un large éventail de termes spécialisés. Par ailleurs, il n’existerait pas de pratique généralisée consistant à utiliser cette lettre en combinaison avec des mots repris intégralement. À cet égard, les exemples de termes prétendument descriptifs composés de l’élément « i » suivi d’un mot qui ont été présentés par l’OHMI seraient, pour la plupart, des marques.

14      Deuxièmement, pour désigner la possibilité d’établir une connexion à Internet, le public pertinent n’utiliserait pas l’expression « Internet link », mais d’autres termes.

15      Troisièmement, la marque demandée serait susceptible d’être interprétée comme étant la combinaison en anglais du pronom personnel « I », qui signifie « je », et du verbe « to link », ce qui élargirait encore davantage son champ sémantique.

16      Quatrièmement, du fait de la renommée de la série des marques composées de l’élément « i » suivi d’un mot, enregistrées par une autre société, la marque demandée, construite selon le même schéma, serait perçue par le public pertinent comme étant distinctive.

17      Cinquièmement, la requérante fait valoir que, alors qu’elle utilise le terme « ilink » en Europe et aux États-Unis d’Amérique depuis 1991 en tant que dénomination sociale et en tant que marque, ses clients ne l’ont jamais interprété comme signifiant « lien Internet ».

18      En troisième lieu, l’absence de contenu descriptif de l’élément « i » serait confirmée par la pratique des offices des brevets et des marques d’autres États, notamment anglophones.

19      De même, le Bundespatentsgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) aurait constaté que les signes iSite, i_PARK et iOFFICE n’étaient pas descriptifs en ce qui concerne des services de télécommunications et que le signe IPAY ne l’était pas en ce qui concerne des services d’encaissement. Il aurait estimé, à cet égard, que l’élément « i » n’avait pas de contenu descriptif suffisamment direct et précis.

20      En quatrième lieu, en adoptant la décision attaquée, l’OHMI aurait violé le principe d’égalité de traitement, dès lors qu’il a accepté, par le passé, l’enregistrement d’une série de marques composées de l’élément « i » suivi d’un mot ou de l’élément « i- » suivi d’un mot, pour des produits et des services analogues à ceux en cause en l’espèce. De même, pour des produits et des services appartenant aux domaines concernés, l’OHMI aurait enregistré des marques comprenant la lettre initiale « t », souvent utilisée en tant qu’abréviation du terme descriptif « télécommunication ».

21      L’OHMI conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

22      Il y a lieu d’examiner, d’abord, l’argumentation de la requérante fondée sur l’absence de caractère descriptif du signe ilink au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, dès lors que c’est sur cette disposition que la chambre de recours a fondé, pour l’essentiel, le refus d’enregistrement de la marque demandée.

23      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de la disposition mentionnée au point 22 ci-dessus, des signes et des indications pouvant servir, dans un usage normal du point de vue du public concerné, à désigner le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé ou une de leurs caractéristiques essentielles sont réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’origine de la marque [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I-12447, point 30 ; arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Telepharmacy Solutions/OHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T-289/02, Rec. p. II-2851, point 45, et du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T-207/06, Rec. p. II-1961, point 26].

24      S’il résulte de ce qui précède que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [voir, par analogie, arrêt de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p. I‑2779, point 25], il n’en demeure pas moins que son application ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux au profit des tiers [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 39 ; voir également, par analogie, arrêt Windsurfing Chiemsee, précité, point 35].

25      Ainsi, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services, tels que ceux pour lesquels la demande est présentée, ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt OHMI/Wrigley, précité, point 32).

26      Partant, il convient uniquement d’examiner, sur la base de la signification pertinente de la marque demandée, s’il existe un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (arrêts STREAMSERVE, précité, point 40, et EUROPIG, précité, point 27). En outre, lors de cet examen, la marque demandée doit être considérée dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, Rec. p. I‑2883, points 78 à 80).

27      En l’espèce, la requérante ne conteste pas que la chambre de recours a considéré à bon droit que le public pertinent se compose des consommateurs anglophones du territoire de l’Union européenne issus tant du grand public que des milieux spécialisés.

28      En ce qui concerne l’interprétation de la marque demandée, il convient d’observer, à titre liminaire, que, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours, le public pertinent identifiera, au sein de la marque, l’élément « link », qui est un mot courant en anglais. Ce mot signifie « lien » ou « relier » et il est notamment utilisé, dans les domaines de l’informatique et des télécommunications, pour désigner un lien établi entre deux appareils ou deux pages Internet.

29      Quant à l’élément « i », il y a lieu de constater, d’abord, qu’il est improbable qu’il soit interprété comme étant le pronom personnel anglais « I ». En effet, ledit pronom est toujours écrit avec une majuscule et il est séparé du mot qui le suit par une espace, alors que la demande d’enregistrement vise le signe ilink représenté en lettres minuscules et sans espace.

30      Ensuite, il convient d’écarter l’argument de la requérante tiré de ce que la lettre « i » est utilisée en tant qu’abréviation d’une multitude de termes dans les domaines de l’informatique et des télécommunications. En effet, d’une part, il ressort de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus qu’un signe doit être considéré comme descriptif dès lors qu’il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés dans une de ses significations potentielles. D’autre part, dans la mesure où la marque demandée doit être considérée dans son ensemble, il convient également de mettre en relation ses différents éléments. Or, étant donné que l’élément « link » est couramment utilisé dans lesdits domaines, notamment pour désigner un lien entre deux pages Internet, il est plausible que le public pertinent interprétera l’élément « i », juxtaposé à l’élément « link », comme renvoyant aux technologies de l'information et de la communication et, en particulier, à Internet.

31      Par ailleurs, c’est à tort que la requérante prétend que l’élément « i » n’est pas utilisé en combinaison avec des mots repris intégralement. En effet, comme le fait observer à juste titre l’OHMI, plusieurs expressions sont construites selon ce modèle, dont notamment « icard », « imarketing » et « ivote ».

32      Enfin, la requérante n’avance aucun élément à l’appui de l’argument selon lequel le public pertinent n’utilise pas l’expression « Internet link » pour désigner une connexion à Internet.

33      En ce qui concerne l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, celle-ci est formée par la simple juxtaposition des deux éléments qui la composent, de sorte qu’elle ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par lesdits éléments (voir arrêts TELEPHARMACY SOLUTIONS, précité, point 49, et la jurisprudence citée, et EUROPIG, précité, point 29).

34      Quant aux arguments de la requérante relatifs à l’interprétation globale de la marque demandée par le public pertinent, il convient de relever, d’une part, que celle-ci n’a pas présenté d’éléments objectifs corroborant son allégation selon laquelle la renommée de certaines marques composées de l’élément « i » suivi d’un mot aura pour conséquence qu’un nouveau signe construit de la même manière, tel que la marque demandée, sera perçu par le public pertinent comme ayant un caractère distinctif.

35      D’autre part, la requérante se borne à alléguer qu’elle utilise le signe correspondant à la marque demandée, en tant que marque et dénomination sociale, sans qu’il soit interprété comme un terme descriptif. Toutefois, elle n’a pas étayé ses arguments par des éléments établissant l’étendue et l’intensité de l’usage allégué ou permettant d’apprécier la perception effective du signe concerné par le public pertinent.

36      Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant que le public pertinent interprètera la marque demandée comme signifiant « Internet link » et, partant, comme se référant à un lien avec Internet.

37      Or, les logiciels et programmes informatiques relevant de la classe 9 peuvent être destinés à établir un tel lien.

38      S’agissant des supports d’enregistrement magnétiques, des supports de données optiques, des mémoires pour appareils de traitement de données et des disquettes, relevant de la classe 9, il convient d’admettre que ces produits ne sont pas destinés spécifiquement, en tant que tels, à établir ou à maintenir un lien avec Internet. Toutefois, premièrement, ils sont utilisés à cette fin lorsqu’ils servent à sauvegarder ou à exécuter des logiciels de connexion. Deuxièmement, ils sont couramment utilisés pour sauvegarder le contenu téléchargé dans le cadre d’une connexion à Internet. Troisièmement, dans les domaines de l’informatique et des télécommunications, des appareils combinant les fonctionnalités de connexion à Internet et de stockage de données sont proposés aux consommateurs. Dans ces circonstances, il convient de considérer que, dans la perception notamment de la partie du public pertinent issue du grand public, les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 9 seront perçus comme étant liés à l’accès audit réseau.

39      Des services de télécommunications relevant de la classe 38, quant à eux, sont généralement utilisés pour établir une connexion à Internet.

40      Pour autant que la requérante invoque certaines décisions des autorités et des juridictions nationales, la pratique décisionnelle alléguée de l’OHMI ainsi qu’une violation du principe d’égalité de traitement, il y a lieu de relever que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, l’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par les décisions intervenues au niveau des États membres, voire des pays tiers (voir arrêt STREAMSERVE, précité, point 47, et la jurisprudence citée), qui ne constituent qu’un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire [voir arrêt du Tribunal du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc), T‑337/99, Rec. p. II‑2597, point 58, et la jurisprudence citée].

41      De même, selon la jurisprudence, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, relèvent de la compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non pas sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci. Cette circonstance implique, en outre, qu’un moyen tiré de la violation du principe de non‑discrimination ou d’égalité de traitement par la chambre de recours est inopérant (voir, en ce sens, arrêt STEAMSERVE, précité, points 66 et 67).

42      Quant aux éléments invoqués par la requérante en l’espèce, il convient d’observer, premièrement, que les extraits des bases de données concernant des signes composés de l’élément « i » ou de l’élément « t » suivi d’un mot pour des produits et des services relevant des domaines de l’informatique et des télécommunications ne fournissent pas de précisions quant aux considérations ayant amené les autorités concernées à procéder à l’enregistrement, et ne peuvent donc pas faire l’objet d’un examen. Au demeurant, une partie des marques concernées a été enregistrée soit dans des pays non anglophones soit aux États-Unis d’Amérique, où ni la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1) ni le règlement n° 40/94 ne sont applicables.

43      Deuxièmement, les décisions du Bundespatentgericht portant sur l’enregistrement des signes iSite, i_PARK et iOFFICE notamment pour des services liés à Internet, ont été rendues en 2002 et en 2003 et concernent des demandes d’enregistrement présentées en 1999. Dans la présente affaire, la demande de marque a été présentée en 2006 et la décision attaquée date de 2009. Or, étant donné l’évolution rapide des domaines de l’informatique et des télécommunications et le développement parallèle de la terminologie qui y est associée, les considérations du Bundespatentgericht quant à la perception par le public pertinent de l’élément « i » combiné avec un mot ne sont pas transposables à la présente affaire.

44      Troisièmement, la décision du Bundespatentgericht relative au signe IPAY concerne des services d’encaissement, qui ne relèvent pas des domaines de l’informatique et des télécommunications.

45      Quatrièmement, la requérante invoque la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 6 octobre 2005 (affaire R 149/2005‑2), relative à l’enregistrement de la marque verbale IPHONE, ainsi que la décision de la division d’opposition de l’OHMI du 26 février 2010 (décision B 1411237) portant sur l’existence du risque de confusion entre deux marques figuratives incluant l’élément verbal « iphone ».

46      Or, il convient de relever que le terme « link » est plus étroitement lié à Internet que le terme « phone » qui signifie « téléphone », de sorte que l’argumentation de la chambre de recours relative à l’interprétation du terme « iphone » n’est pas transposable à la marque demandée.

47      De surcroît, dans la décision mentionnée au point 45 ci-dessus, la deuxième chambre de recours a constaté que, en tant que telle, la marque IPHONE allait être interprétée comme signifiant « Internet telephone » et était, partant, descriptive. La conclusion selon laquelle ladite marque pouvait, néanmoins, être enregistrée, était fondée sur d’autres considérations.

48      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant que la marque demandée était descriptive de l’ensemble des produits et des services visés par elle et en refusant, par conséquent, d’enregistrer ladite marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

49      Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments de la requérante concernant le caractère distinctif de la marque demandée. En effet, il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré en tant que marque communautaire (arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29).

50      Par conséquent, il convient de rejeter le moyen unique et, partant, le recours.

 Sur les dépens

51      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Ilink Kommunikationssysteme GmbH est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.