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Recours introduit le 21 février 2024 – Deutsche Bank et BHW Bausparkasse/BCE

(Affaire T-112/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Deutsche Bank AG (Francfort, Allemagne), BHW Bausparkasse AG (Hameln, Allemagne) (représentants : H. Berger, M. Weber, D. Schoo, avocats)

Partie défenderesse : Banque centrale européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler partiellement la décision la BCE du 8 décembre 2023, y compris ses annexes I et II, en ce qui concerne les exigences imposées aux parties requérantes en vertu de la partie I, point 4.1, de la décision,

condamner la BCE aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

Premier moyen tiré, d’une part, de ce que la BCE a violé le droit de l’Union en outrepassant les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 4 et l’article 16 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil 1 et en violant des principes fondamentaux du droit de l’Union, étant donné qu’il n’existe aucune disposition du droit de l’Union autorisant la partie I, point 4.1, de la décision attaquée, relative au traitement prudentiel des engagements de paiement irrévocables (l’« exigence EPI »), et, d’autre part, de ce que la BCE n’a pas procédé à un examen individuel et méthodologiquement correct de la situation des parties requérantes et que l’exigence EPI est fondée sur des faits inexacts et plusieurs erreurs manifestes d’appréciation.

Second moyen tiré de ce que la BCE a violé le principe de proportionnalité en demandant une déduction du montant total des engagements de paiement irrévocables des fonds propres de base de catégorie 1 (CET 1) des requérantes sur une base consolidée et/ou à titre individuel, sans tenir compte de la situation individuelle des requérantes, sans fixer une déduction appropriée eu égard au profil de risque individuel et au niveau de liquidités des requérantes, et sans tenir compte de manière appropriée des facteurs atténuants.

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1     Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).