Language of document : ECLI:EU:T:2006:240

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

6 septembre 2006 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’annulation – Marque communautaire figurative et verbale HENSOTHERM – Marque nationale verbale HENSOTHERM – Irrecevabilité du recours contre la décision constatant la nullité – Délais – Restitutio in integrum »

Dans l’affaire T‑366/04,

Hensotherm AB, établie à Trelleborg (Suède), représentée par Me S. Hallbäck, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme S. Laitinen, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Rudolf Hensel GbmH, établie à Börnsen (Allemagne), représentée par Me M. Zöbisch, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 12 juillet 2004 (affaire R 614/2003‑1), concernant une procédure en nullité de la marque communautaire figurative HENSOTHERM,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de M. R. García-Valdecasas, président, Mmes I. Labucka et V. Trstenjak, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2004,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 juillet 2005,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 8 août 1996, Hensotherm AB (ci-après la « requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque communautaire figurative, reproduite ci‑après :

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2        Le 15 octobre 1999, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a enregistré cette marque pour le compte de la requérante. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été effectué relèvent des classes 2 et 17 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Nice »), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 2 : « Peintures » ;

–        classe 17 : « Matériaux d’isolation et de calfeutrage ».

3        Le 19 juillet 2001, Rudolf Hensel GmbH (ci-après l’ « intervenante »), titulaire de la marque nationale antérieure Hensotherm, reproduite ci-après, a présenté, en vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, une demande en nullité de ladite marque communautaire. Cette demande était fondée sur la marque antérieure qui est également enregistrée pour les biens relevant de la classe 2 (substances chimiques colorantes évitant la propagation du feu pour la protection des bâtiments).

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4        Le 11 septembre 2003, la division d’annulation de l’OHMI a déclaré par décision, notifiée, conformément aux données indiquées par le rapport de transmission imprimé par le télécopieur de la requérante, à la requérante par télécopie le même jour, la nullité dudit enregistrement au motif qu’il existait un risque de confusion en raison de l’identité auditive des signes en cause et de la similitude des produits désignés par les deux marques sur le territoire suédois.

5        Le 3 octobre 2003, la requérante a introduit un recours devant l’OHMI contre ladite décision. L’acte de recours était constitué d’une note non accompagnée d’un mémoire exposant les motifs du recours. Pour cette raison, par lettre du 21 octobre 2003, l’OHMI a informé la requérante qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.

6        Le 4 février 2004, la requérante a introduit une demande par lettre afin de pouvoir présenter les motifs de son recours.

7        Le 5 février 2004, l’OHMI a informé la requérante par lettre qu’aucun mémoire exposant les motifs de son recours ne lui était parvenu et que le recours serait rejeté, car elle aurait dû déposer les motifs de son recours au plus tard le 12 janvier 2004. L’OHMI a également invité la requérante à présenter ses observations au sujet des motifs de son retard au plus tard le 5 avril 2004.

8        Par lettre du 23 mars 2004, la requérante a déposé ses observations au sujet de son retard et argué, d’une part, que la date limite de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours était le 3 février 2004 et, d’autre part, que, conformément à l’enregistrement national du 15 juin 1988, la requérante était la seule titulaire de la raison sociale HENSOTHERM. Or, l’intervenante ne pouvait enregistrer sa marque nationale qu’après avoir obtenu l’accord préalable de la requérante en Suède.

9        Le 12 juillet 2004, la première chambre de recours de l’OHMI, ayant constaté que le mémoire exposant les motifs du recours avait été déposé hors délai, a rejeté le recours.

 Procédure et conclusions des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2004, la requérante a introduit le présent recours.

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, renvoyer l’affaire devant la chambre de recours pour examen au fond du recours qu’elle a introduit contre la décision d’annulation du 11 septembre 2003 de la division d’annulation, pour violation des formes substantielles ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision de la division d’annulation du 11 septembre 2003 et la décision de la chambre de recours du 12 juillet 2004 ;

–        condamner la défenderesse aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      Par lettre du 3 mars 2005, l’intervenante s’est opposée au choix du suédois comme langue de procédure et a demandé que l’anglais soit désigné comme telle. Par décision du président de la première chambre du Tribunal du 10 juin 2005, la demande de fixer l’anglais comme langue de procédure a été rejetée, conformément aux dispositions de l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

 En droit

14      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

15      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur la recevabilité

 Arguments des parties

16      En ce qui concerne les conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal examine l’affaire au fond, l’OHMI rappelle que, conformément à l’article 63 du règlement nº 40/94, le recours devant la Cour de justice dont les compétences sont exercées en vertu de l’article 225, paragraphe 1, CE par le Tribunal vise à examiner la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI. Le Tribunal n’a donc pas le pouvoir de réexaminer le bien-fondé de la décision ni de procéder à un examen au fond au motif que la chambre de recours ne l’a pas fait.

 Appréciation du Tribunal

17      Conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94, l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge communautaire. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser une injonction à l’OHMI. Il incombe, en effet, à ce dernier de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du Tribunal [arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OHMI (Giroform), T‑331/99, Rec. p. II‑433, point 33 ; du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 12 ; du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251, point 22, et du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, non encore publié au Recueil, point 24].

18      Il y a lieu de relever que, par ses conclusions formées à titre principal, la requérante demande au Tribunal, en substance, d’adresser à l’OHMI l’injonction d’examiner au fond le recours de la requérante.

19      Les conclusions à titre principal de la requérante sont donc irrecevables.

 Sur le fond

20      La requérante invoque en substance deux moyens. Le premier est tiré de la violation des formes substantielles et, le second, de l’inexistence de la marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2 et 3, du règlement n° 40/94.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des formes substantielles

–       Arguments des parties

21      La requérante affirme avoir été informée le 3 octobre 2003 de la décision de la division d’annulation ainsi que du délai de quatre mois qui lui était imparti pour le dépôt du mémoire exposant ses motifs de recours. Ce délai de quatre mois aurait expiré le 3 février 2004. Cependant, le 2 février 2004, en contactant l’OHMI par téléphone, elle aurait été informée qu’il était trop tard pour présenter son mémoire alors qu’elle n’aurait pas eu connaissance au préalable de la date limite pour déposer ses observations écrites, à savoir le 12 janvier 2004. Lors de ce même entretien téléphonique, l’OHMI aurait encore précisé que les moyens pour compléter le recours pourraient être étudiés et qu’une telle possibilité existait si les raisons du retard étaient motivées. Le 4 février 2004, ces raisons ont été communiquées par courrier à l’OHMI. Le 5 février 2004, celui-ci a invité la requérante à déposer ses observations. Celle-ci y a donné suite le 23 mars 2004.

22      La requérante soutient qu’elle avait de bonnes raisons de ne pas avoir déposé le mémoire exposant les motifs du recours et qu’elle n’aurait pas été précisément informée des délais de recours. En effet, l’information relative au recours lui aurait été communiquée par lettre du 21 octobre 2003, dans laquelle il était précisé que la motivation du recours devait être déposée dans un délai de quatre mois.

23      La procédure s’étant déroulée en langue anglaise, la requérante, en tant qu’entreprise suédoise, aurait manifestement mal compris le contenu des informations communiquées par l’OHMI. Par conséquent, elle aurait informé ses avocats le 21 janvier 2004 que le mémoire exposant les motifs du recours devait être introduit au plus tard le 3 février 2004. De plus, l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004, modifiant le règlement n° 40/94 (JO L 70, p. 1), aurait modifié les procédures de recours, ce qui ne lui aurait pas facilité la compréhension de son déroulement.

24      La requérante en déduit qu’elle devrait être rétablie dans ses droits en vertu de l’article 78 du règlement n° 40/94, conformément à sa demande du 4 février 2004. En effet, la demande de restitutio in integrum aurait été introduite dans les deux mois suivant l’expiration du délai. Le mémoire présentant les motifs du recours aurait également été transmis par la requérante dans ce délai.

25      L’OHMI rappelle, d’une part, que les délais pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours sont clairement et précisément prescrits par les articles 57 à 59 du règlement n° 40/94 et, d’autre part, que la requérante aurait dû s’y conformer.

26      La décision de la division d’annulation et la communication qui y est jointe ont été notifiées à la requérante par télécopie le 11 septembre 2003 au numéro qu’elle avait indiqué en Suède, comme le prouve le rapport de transmission. En bas de la communication jointe à la décision figurait en langue anglaise la mention relative au droit de recours. Ainsi, la requérante aurait été informée de manière non équivoque des conditions régissant le recours, en particulier du délai de deux mois pour l’introduire, délai qui expirait le 12 novembre 2003, ainsi que du délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours, délai qui expirait le 12 janvier 2003.

27      L’OHMI confirme avoir reçu l’acte introduisant le recours le 3 octobre 2003. Il y serait mentionné que la taxe de recours était acquittée. Cet acte comprendrait également la mention en langue anglaise selon laquelle le mémoire exposant les motifs du recours serait déposé par écrit ultérieurement.

28      Dans la réponse, envoyée par télécopie à la requérante le 21 octobre 2003, l’OHMI aurait rappelé à nouveau que le mémoire exposant les motifs du recours « [devait] être déposé par écrit par la requérante dans un délai de quatre mois non prorogeable à compter de la date de la notification de la décision qui est susceptible de recours ».

29      Par conséquent, il est manifeste, selon l’OHMI, que le représentant de la requérante, responsable de la procédure devant l’OHMI et du respect des délais péremptoires régissant la procédure de recours, a eu connaissance de la décision le 11 septembre 2003 et qu’il a été clairement informé du fait que les délais seraient calculés à partir de cette date. Le fait qu’un représentant de la requérante ait mal compris ce point ne peut en aucun cas constituer une erreur excusable au regard du non‑respect des délais prescrits.

30      L’OHMI soutient, en se référant à l’article 59 du règlement n° 40/94, que l’introduction du recours et le paiement de la taxe dans les délais prévus ne modifient en rien le fait que le recours doive être rejeté, le mémoire exposant les motifs du recours n’ayant pas été déposé en temps utile. En effet, en vertu de la règle 49 du règlement (CE) n° 2868/95, de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel qu’en vigueur au moment des faits, un acte de recours non accompagné d’un mémoire exposant les motifs ne pourrait pas faire l’objet d’un examen au fond.

31      L’OHMI estime que, de par son contenu, la lettre du 4 février 2004 ne saurait être assimilée à une requête en restitutio in integrum en vertu de l’article 78 du règlement n° 40/94, qu’elle soit explicite ou implicite. En effet, elle n’est ni motivée, ni accompagnée de faits et justifications à son appui, ni présentée par acte séparé, ni même accompagnée de l’acquittement de la taxe nécessaire pour la restitutio in integrum. Par ailleurs, il ne serait pas possible de présenter simultanément une requête en restitutio in integrum exposant les motifs du non‑respect du délai de recours et un recours contre une décision.

–       Appréciation du Tribunal

32      En vertu de la règle 49 du règlement n° 2868/95, un recours devant la chambre de recours de l’OHMI n’est recevable que s’il satisfait aux conditions cumulatives énoncées aux articles 57 à 59 du règlement n° 40/94.

33      Or, aux termes de l’article 59, dernière phrase, du règlement n° 40/94, « un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision ».

34      En vertu de la règle 61, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 2868/95, la notification des décisions de l’OHMI peut être faite par télécopieur conformément à la règle 65 dudit règlement. Cette notification est effectuée en vertu de la règle 65 du règlement n° 2868/95, par la transmission soit de l’original, soit d’une copie du document à notifier.

35      En l’espèce, il est constant que la décision de la division d’annulation du 11 septembre 2003 a été notifiée par télécopie à la requérante le même jour. Il ressort également des pièces du dossier que l’information relative au droit de recours ainsi qu’aux délais qui y sont afférents figurait dans la lettre accompagnant ladite décision. Au vu de la notification par télécopie, effectuée conformément à la règle 61, paragraphe 2, et à la règle 65 du règlement n° 2868/95, l’attention de la requérante a bien été attirée par l’OHMI sur le fait qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de la division d’annulation.

36      Dès lors, il est constant que le délai de recours contre la décision de la division d’annulation du 11 septembre 2003 a commencé à courir en vertu de la règle 70, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, le jour suivant la réception de ladite décision par télécopie, soit le 12 septembre 2003.

37      Il ressort de la décision de la chambre de recours du 12 juillet 2004 que la requérante a déposé son recours le 3 octobre 2003 sans exposer les motifs de ce dernier. Elle a également acquitté la taxe de recours.

38      En vertu de la règle 70, paragraphes 1 et 4, du règlement n° 2868/95, lu conjointement avec l’article 59, dernière phrase, du règlement n° 40/94, le délai pour pouvoir déposer un mémoire exposant les motifs de recours a expiré le 12 janvier 2004.

39      Il est établi que le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé avant le 12 janvier 2004, date d’expiration du délai de forclusion pour le faire.

40      Il est également constant que le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 23 mars 2004. Partant, le recours a été manifestement introduit après l’expiration du délai de recours.

41      En ce qui concerne la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle elle avait de bonnes raisons de ne pas avoir présenté son mémoire exposant les motifs du recours en raison, d’une part, d’informations imprécises en langue anglaise quant aux délais et, d’autre part, de la réforme de la procédure par le règlement n° 422/2004, il y a lieu de rappeler que l’article 115, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 impose au demandeur de la marque communautaire d’indiquer une deuxième langue en vue de l’usage éventuel de celle-ci en tant que langue de procédure pour les procédures d’opposition, de déchéance et d’annulation. Cette règle a été adoptée dans le but légitime de trouver une solution linguistique pour les cas où l’une de ces procédures se déroule entre des parties ne choisissant pas la même langue et ne parvenant pas à en désigner une d’un commun accord [arrêt du Tribunal du 12 juillet 2001, Kik/OHMI (KIK), T‑120/99, Rec. p. II‑2235, point 62, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 9 septembre 2003, Kik/OHMI, C‑361/01 P, Rec. p. I‑8283].

42      De plus, en vertu de l’article 115, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, la demande en nullité est déposée dans l’une des langues de l’OHMI, à savoir l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le français ou l’italien.

43      En l’espèce, la deuxième langue de la procédure devant l’OHMI choisie par la requérante est l’anglais. Dès lors, l’argument fondé sur l’incompréhension de la langue anglaise n’est pas fondé.

44      À titre surabondant, il ressort des pièces annexées à la requête en langue anglaise, parmi lesquelles figure d’ailleurs un mémoire rédigé par la requérante elle-même en langue anglaise, que la requérante est une entreprise qui offre ses produits dans plusieurs pays de l’Union européenne, hors de l’Union européenne ainsi que sur Internet. Elle s’avère donc être un opérateur économique en commerce international qui est amené à communiquer en langue anglaise.

45      En vertu du principe général du droit selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, la requérante ne peut pas invoquer qu’elle avait de bonnes raisons de ne pas se conformer aux dispositions relatives à la notification et aux délais contenues dans le règlement n° 40/94 et dans le règlement n° 2868/95, qui permettraient de justifier une suspension du délai de recours à son égard (voir, s’agissant des délais prévus à l’article 230, cinquième alinéa, CE, ordonnance du Tribunal du 27 juillet 2004, Raab e.a./Parlement et Conseil, T‑238/04, non publiée au Recueil, point 10).

46      S’agissant de la réforme des procédures de recours devant l’OHMI introduite par le règlement n° 422/2004, il peut être constaté que ledit règlement ne modifie en rien le calcul de la durée des délais de recours. En tout état de cause, ce règlement a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 9 mars 2004 (voir point 23) et est entré en vigueur le 10 mars 2004, c’est-à-dire après l’expiration du délai de recours.

47      Par conséquent, la chambre de recours, par sa décision du 12 juillet 2004, n’a commis aucune violation des formes substantielles en rejetant le recours de la requérante comme irrecevable.

48      S’agissant de la restitutio in integrum, il ressort clairement de l’article 78, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 que celle-ci est subordonnée, notamment, à deux conditions ; la première étant que la partie ait agi avec toute la vigilance nécessaire au regard des circonstances et, la seconde, que l’empêchement de la partie ait eu pour conséquence directe la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours.

49      Le mandataire et l’employé de la requérante n’ont pas fait preuve de toute la vigilance nécessaire au regard des circonstances en ne vérifiant pas, malgré, d’une part, une notification effectuée par télécopie le 11 septembre 2003 et, d’autre part, une lettre de l’OHMI accusant réception de l’acte de recours du 21 octobre 2003, le dies a quo correct à partir duquel le délai de recours commençait à courir, en se fiant à tort à l’accusé de réception de l’acte de recours, malgré la mention expresse de la date de notification de la décision dans le corps du texte de cet accusé.

50      L’examen du dossier ne permet de relever aucun empêchement. En effet, l’erreur d’un employé de la requérante quant à la détermination du point du départ du délai de recours ne saurait être assimilée à un empêchement au sens de l’article 78, paragraphe 1, du règlement n° 40/94.

51      Par ailleurs, comme l’OHMI le fait valoir à juste titre, la lettre du 4 février 2004 ne correspond pas aux exigences d’une requête en restitutio in integrum au sens de l’article 78, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. En effet, elle n’est pas motivée et n’indique pas les faits et justifications invoqués à son appui. En outre, elle n’est pas accompagnée de la preuve de l’acquittement de la taxe de restitutio in integrum.

52      Il résulte des considérations précédentes que le premier moyen est manifestement infondé.

 Sur le second moyen, tiré de l’inexistence de la marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94

–       Arguments des parties

53      La requérante affirme être la seule titulaire de la dénomination sociale Hensotherm acquise par la demande d’enregistrement de la société Hensotherm AB en Suède en mai 1988 et immatriculée le 15 juin 1988 et de la marque HENSOTHERM enregistrée dans plusieurs pays, dont la Russie. Elle serait également titulaire des noms de domaines www.hensotherm-firestop.net et www.hensotherm-firestop.com.

54      La partie intervenante aurait obtenu l’enregistrement de la marque Hensotherm en Suède sur le fondement d’une autorisation que la requérante lui aurait consentie le 19 octobre 1988. La requérante souligne qu’une telle autorisation ne donne aucun autre droit à la partie intervenante et, en particulier, elle ne lui accorde pas de droit exclusif sur le signe Hensotherm.

55      En se référant à l’article 14, à l’article 52, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 5, du règlement n° 40/94, la requérante allègue que le droit suédois prévoit que l’immatriculation d’une société, comme en l’espèce Hensotherm AB, donne un droit de priorité et le droit de dénomination de la société enregistrée. Un tel enregistrement aurait pour effet d’interdire l’enregistrement tant d’une dénomination sociale qui pourrait prêter à confusion que d’une marque commerciale ou figurative qui pourrait être confondue avec la dénomination sociale de la société immatriculée. Il n’y aurait donc pas de marque antérieure telle que visée à l’article 8, paragraphes 2 et 3, qui justifierait l’annulation de la marque communautaire de la requérante.

56      L’OHMI estime qu’il est superflu de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit matériel.

–       Appréciation du Tribunal

57      Ainsi qu’il a été établi aux points 36 à 52 de cette ordonnance, le recours introduit par la requérante auprès de l’OHMI était tardif. Par ce motif, la chambre de recours ne pouvait pas, sous peine de méconnaître les règles concernant la recevabilité des recours devant les chambres de recours, examiner le fond des prétentions de la requérante.

58      De plus, la prétendue méconnaissance des dispositions précitées ne saurait, en raison du caractère tardif de ce moyen, exercer une influence quelconque sur la décision soumise au contrôle du juge communautaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 52, paragraphe 1, sous b), de l’article 14 et de l’article 8, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 40/94 est inopérant et doit donc être rejeté.

59      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en vertu de l’article 111 du règlement de procédure, comme manifestement non fondé.

 Sur les dépens

60      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

61      En vertu de l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure et en l’absence de conclusions de l’intervenante sur les dépens, celle-ci supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La requérante est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

3)      L’intervenante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 septembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       R. García-Valdecasas


* Langue de procédure : le suédois.