Language of document : ECLI:EU:T:2014:1081

Affaire T‑551/08

H&R ChemPharm GmbH

contre

Commission européenne

« Concurrence – Ententes – Marché des cires de paraffine – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Fixation des prix – Preuve de l’infraction – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Période de référence – Calcul de la valeur des ventes – Gravité de l’infraction – Concentration durant la période infractionnelle – Égalité de traitement – Proportionnalité »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 12 décembre 2014

1.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision infligeant des amendes pour infraction aux règles de concurrence et concernant une pluralité de destinataires – Nécessité d’une motivation suffisante à l’égard de chacun des destinataires

(Art. 81 CE et 253 CE)

2.      Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Utilisation d’une dénomination commune à l’égard de deux sociétés appartenant au même groupe et ayant des liens personnels et verticaux – Violation de l’article 81 CE – Absence

(Art. 81, § 1, CE)

3.      Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Imputabilité à une entreprise du comportement de ses organes – Conditions

(Art. 81 CE)

4.      Concurrence – Procédure administrative – Communication des griefs – Contenu nécessaire – Respect des droits de la défense – Entreprises mises en mesure de faire connaître leur point de vue sur les faits, griefs et circonstances allégués par la Commission

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 27, § 1)

5.      Ententes – Accords entre entreprises – Notion – Concours de volontés quant au comportement à adopter sur le marché – Inclusion – Poursuite des négociations sur certains éléments de la restriction – Absence d’incidence

(Art. 81, § 1, CE)

6.      Ententes – Pratique concertée – Notion – Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché – Échange d’informations entre concurrents – Objet ou effet anticoncurrentiel

(Art. 81, § 1, CE)

7.      Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve – Preuve apportée par un certain nombre de manifestations différentes de l’infraction – Admissibilité – Recours à un faisceau d’indices – Degré de force probante requis s’agissant des indices pris individuellement – Preuves documentaires – Critères – Crédibilité des preuves produites – Obligations probatoires des entreprises contestant la réalité de l’infraction

(Art. 81, § 1, CE)

8.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droits fondamentaux – Présomption d’innocence – Procédure en matière de concurrence – Applicabilité – Portée – Conséquences

(Art. 81, § 1, CE)

9.      Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Force probante de dépositions volontaires effectuées à charge contre une entreprise par les principaux participants à une entente en vue de bénéficier de l’application de la communication sur la coopération – Déclarations allant à l’encontre des intérêts de ladite entreprise – Valeur probante élevée

(Art. 81, § 1, CE ; communication de la Commission 2002/C 45/03)

10.    Ententes – Accords entre entreprises – Notion – Participation à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel – Inclusion – Condition – Absence de distanciation par rapport aux décisions prises – Critères d’appréciation

(Art. 81, § 1, CE)

11.    Ententes – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Entreprises pouvant se voir reprocher l’infraction consistant à participer à une entente globale – Critères

(Art. 81, § 1, CE)

12.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Méthode de calcul définie par les lignes directrices arrêtées par la Commission – Calcul du montant de base de l’amende – Détermination de la valeur des ventes – Critères – Période de référence pour le calcul de la valeur des ventes – Fusion intervenue durant l’entente – Prise en compte du chiffre d’affaires des sociétés acquises – Représentativité de la valeur des ventes pendant la période de référence – Appréciation

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 6)

13.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Méthode de calcul définie par les lignes directrices arrêtées par la Commission – Calcul du montant de base de l’amende – Détermination de la valeur des ventes – Critères – Utilisation des meilleures données disponibles de l’entreprise incriminée – Violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement nº 1/2003 – Absence

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 15 et 16)

14.    Concurrence – Amendes – Lignes directrices pour le calcul des amendes – Méthode de calcul prenant en compte divers éléments de flexibilité – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Respect des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction – Effet

(Art. 229 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2, et 31 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

15.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Méthode de calcul définie par les lignes directrices arrêtées par la Commission – Calcul du montant de base de l’amende – Détermination de la valeur des ventes – Critères – Ventes en relation directe ou indirecte avec l’infraction – Chiffre d’affaires réalisé en général sur le marché affecté par l’infraction par l’entreprise incriminée

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13)

16.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Pouvoir d’appréciation conféré à la Commission par l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 – Caractère prévisible des modifications introduites par les nouvelles lignes directrices – Violation des principes de non-rétroactivité et de protection de la confiance légitime – Absence

(Art. 81 CE et 82 CE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1 ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communications de la Commission 98/C 9/03 et 2006/C 210/02)

17.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Fixation de l’amende proportionnellement aux éléments d’appréciation de la gravité de l’infraction

(Art. 81, § 1, CE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 3 ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

18.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Chiffre d’affaires global de l’entreprise concernée – Chiffre d’affaires réalisé avec les marchandises faisant l’objet de l’infraction – Prise en considération respective – Limites – Respect des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement

(Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

19.    Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Obligation de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond

(Art. 230 CE et 253 CE)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 39-43, 60, 62, 342)

2.      Le fait d’utiliser, dans une décision constatant une infraction aux règles de concurrence, une dénomination commune à l’égard de plusieurs sociétés appartenant à un groupe d’entreprises ne constitue pas une violation de l’article 81 CE, dans la mesure où cette présentation correspond à la perception des autres participants à l’infraction et où elle est justifiée par l’existence de liens commerciaux verticaux et de liens personnels entre les sociétés concernées.

(cf. points 65-72)

3.      La présence d’un employé ou d’autres représentants aux réunions anticoncurrentielles est un élément factuel qui permet à la Commission d’établir la responsabilité d’une entreprise pour une infraction à l’article 81 CE. Le pouvoir de la Commission de sanctionner une entreprise lorsqu’elle a commis une infraction ne suppose que l’action infractionnelle d’une personne qui est généralement autorisée à agir pour le compte de l’entreprise.

À cet égard, la participation à des réunions anticoncurrentielles d’une personne employée, en tant que gestionnaire de produits et directeur de ventes, par une société de production et exerçant, en même temps, des fonctions liées à la distribution pour le compte d’une autre société, peut être mise à la charge de la société de production. Il serait trop aisé pour une entreprise coupable d’une infraction d’échapper à toute sanction si elle pouvait valablement opposer à un tel constat que son employé a, en réalité, agi auxdites réunions au nom d’une autre société. Une telle solution pourrait aussi permettre aux sociétés participant aux ententes d’échapper à toute responsabilité en créant des situations de double emploi avec une société non impliquée dans l’entente, en mettant en avant le fait que l’employé commun a uniquement agi pour le compte de cette dernière.

(cf. points 73, 127, 131)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 77-85)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 94-96, 159, 208)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 97, 98, 161)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 99, 103-114, 146)

8.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 100-102)

9.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 115-120, 137, 145, 192)

10.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 148-150, 194, 202, 209)

11.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 151)

12.    Selon le paragraphe 6 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1/2003, la combinaison de la valeur des ventes en relation avec l’infraction et de la durée est considérée comme une valeur de remplacement adéquate pour refléter l’importance économique de l’infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l’infraction.

À cet égard, une fusion de l’entreprise incriminée avec une entité ou l’acquisition, par cette entreprise, d’une entité n’ayant pas participé à l’infraction avant la concentration peut avoir un impact sur le calcul de la valeur des ventes lorsque la valeur des ventes postérieure à la concentration ne constitue pas, à l’égard de toute la durée de la participation à l’infraction, une valeur de remplacement adéquate au sens du paragraphe 6 desdites lignes directrices. Cependant, dans la mesure où, selon les circonstances propres au cas d’espèce, l’importance économique de l’infraction et le poids relatif de l’entreprise ayant participé à celle-ci sont reflétés de façon adéquate par la valeur des ventes réalisées postérieurement à une telle fusion, cette valeur peut être prise en compte.

(cf. points 217, 267, 269)

13.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 218, 237, 240, 246)

14.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 219-221)

15.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 256-258)

16.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 294-304)

17.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 308-310, 320, 324, 325, 328)

18.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 323, 326, 327, 330-333)

19.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 341)