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Recours introduit le 15 décembre 2008 - Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG/Commission des Communautés européennes

(affaire T-550/08)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (Hambourg, Allemagne) (représentant(s): U. Itzen et J. Ziebarth, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle concerne la requérante ;

à titre subsidiaire, réduire, de manière appropriée, le montant de l'amende infligée à la requérante dans la décision ;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission n° C (2008) 5476 final du 1er octobre 2008, dans l'affaire COMP/39.181 - Cires de bougie par laquelle la défenderesse a jugé que certaines entreprises, parmi lesquelles la requérante, ont enfreint l'article 81, paragraphe l, du traité et l'article 53 de l'accord EEE en participant à un accord continu et/ou une pratique concertée dans le secteur des cires de paraffine.

La requérante invoque deux moyens au soutien de son recours.

Dans son premier moyen, la requérante invoque une violation de l'obligation de motivation en vertu de l'article 253 CE et une violation des droits de la défense au motif que l'appréciation des éléments de preuve à laquelle la Commission a procédé dans la décision attaquée ne laisse pas concrètement apparaître quelles sont les contributions à l'infraction concrètement supposées lui être imputables. L'administration globale de la preuve à laquelle a procédé la Commission concerne, outre la requérante, aussi d'autres entreprises dont les actes ne sauraient lui être imputables. Eu égard au manque de clarté de l'administration de la preuve, il y a violation des droits de la défense car la Commission est tenue de faire clairement et sans équivoque connaître quelles contributions à l'infraction elle impute à quelles entreprises et quelles conséquences cela emporte.

La requérante fait en outre valoir qu'elle n'a participé à aucune infraction à l'article 81 CE. La Commission n'a non seulement pas, sur le plan formel, correctement administré la preuve mais de plus un examen matériel subsidiaire des éléments de preuve fait apparaître qu'aucune infraction n'a été démontrée à l'encontre de la requérante. Les différentes réunions invoquées et les documents qui ont été pris en compte à cet égard dans le cadre de l'administration de la preuve ne permettent pas de conclure que la requérante a participé à une entente. Cela vaut d'autant plus compte tenu de ce que, dès le départ, il n'a été reproché à la requérante qu'une infraction de moindre importance. Or, il n'en a pas été tenu compte lors de l'administration de la preuve et au contraire des éléments de preuve établissant éventuellement des infractions commises par des tiers auxquelles la requérante n'a pas participé ont été retenus au détriment de la requérante.

Dans son deuxième moyen, la requérante invoque la prescription. Elle a cédé les activités de distribution en cause à une autre société dès le début 2005 de sorte que les premières mesures interruptives de prescription au printemps 2005 n'auraient plus dû pouvoir permettre de poursuivre une infraction ancienne.

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