Language of document :

Recours introduit le 15 décembre 2008 - H&R ChemPharm GmbH/Commission des Communautés européennes

(affaire T-551/08)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: H&R ChemPharm GmbH (Salzbergen, Allemagne) (représentants): M. Klusmann et S. Thomas, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle concerne la requérante;

à titre subsidiaire, réduire, de manière appropriée, le montant de l'amende infligée à la requérante dans la décision;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission n° C (2008) 5476 final du 1er octobre 2008, dans l'affaire COMP/39.181 - Cires de bougie par laquelle la défenderesse a jugé que certaines entreprises, parmi lesquelles la requérante, ont enfreint l'article 81, paragraphe l, du traité et l'article 53 de l'accord EEE en participant à un accord continu et/ou une pratique concertée dans le secteur des cires de paraffine.

La requérante invoque quatre moyens au soutien de son recours.

Dans son premier moyen, la requérante invoque une violation de ses droits de la défense au motif que, dans la décision attaquée, il n'a pas été opéré de distinction entre elle et d'autres sociétés séparées auxquelles des amendes ont été infligées mais qu'il y est fait état de manière unitaire de "H&R/Tudapetrol". La requérante ne comprend pas quelles contributions à l'infraction sont concrètement supposées lui être imputables. Cela constitue une violation de ses droits à la défense car il doit ressortir avec certitude des griefs et de la décision de quels actes concrets résultent le reproche d'une violation du droit et une amende se fondant sur cette violation.

À titre subsidiaire, dans son deuxième moyen, la requérante invoque l'absence de preuve d'une infraction de son chef. Du fait d'une administration globale de la preuve vis-à-vis de l'ensemble des destinataires de la décision, la Commission ne s'est pas aperçue qu'il n'existait aucune preuve d'une infraction commise par la requérante. La requérante fait grief à la Commission de ne pas avoir procédé à une appréciation des preuves suffisamment sélective et individualisée qui aurait pu et dû faire ressortir le caractère improductif des éléments de preuve avancés en ce qui concerne une infraction commise par la requérante.

Toujours à titre subsidiaire, dans son troisième moyen, la requérante fait valoir que, lors du calcul de l'amende, le montant de départ a été fixé à tort à un montant trop élevé.

Dans son quatrième moyen toujours à titre subsidiaire, la requérante invoque une violation du principe de proportionnalité et une violation du principe de non discrimination au motif qu'une erreur d'appréciation a été commise lors du calcul de l'amende. Elle invoque en particulier une erreur d'appréciation lors de la fixation à 17% de la part de chiffre d'affaires en fonction de la gravité de l'infraction ainsi que du droit d'entrée et le caractère disproportionné du montant de l'amende du fait d'une prise en compte disproportionnée de la taille de l'entreprise. Enfin, la requérante souligne le caractère illicite de l'application rétroactive des lignes directrices de 2006 à la présente affaire.

____________