Language of document : ECLI:EU:C:2004:158

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

17 mars 2004 (*)

«Intervention»

Dans l’affaire C‑176/03,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Petite, J.-F. Pasquier et W. Bogensberger, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par

Parlement européen, représenté par MM. H. Duintjer Tebbens et A. Baas, et Mme M. Gómez-Leal, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.-C. Piris et J. Schutte, et Mme K. Michoel, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenu par

Royaume de Danemark, représenté par MM. J. Molde et J. Bering Liisberg, en qualité d’agents,

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. A. Dittrich et W.- D. Plessing, en qualité d’agents,

République hellénique, représentée par Mmes E. Mamouna et M. Tassopoulou, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

République française, représentée par MM. F. Alabrune, G. de Bergues et E. Puisais, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

Irlande, représentée par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gallagher, SC, et Mme E. Regan, BL, ayant élu domicile à Luxembourg,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes H. G. Sevenster et C. Wissels, en qualité d’agents,

République portugaise, représentée par M. L. Fernandes, en qualité d’agent,

République de Finlande, représentée par Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

Royaume de Suède, représenté par M. A. Kruse et Mme K. Wistrand, en qualité d’agents,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme Clare Jackson, en qualité d’agent, assisté de M. R. Plender, QC, ayant élu domicile à Luxembourg,

ayant pour objet de faire constater que la décision-cadre 2003/80/JAI du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 29, p. 55), est illégale et annuler ladite décision,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 avril 2003, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l’article 35, paragraphe 6, UE, formé un recours tendant à faire constater que la décision-cadre 2003/80/JAI du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 29, p. 55), est illégale et annuler ladite décision.

2        Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 juillet 2003, le Comité économique et social des Communautés européennes (CES), représenté par M. M. Bermejo Garde, agissant en qualité d’agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat, a demandé à intervenir dans l’affaire C-176/03 à l’appui des conclusions de la Commission.

3        Ladite requête a été présentée sur le fondement de l’article 40 du statut de la Cour de justice ainsi que de l’article 93 du règlement de procédure.

4        Le Conseil de l'Union européenne a présenté des observations écrites sur cette demande d’intervention, déposées au greffe de la Cour le 25 septembre 2003, aux termes desquelles il conclut à l’irrecevabilité de celle-ci.

5        Le CES fait valoir qu’il doit être assimilé à une institution au sens de l’article 40, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice. Il considère qu’une telle interprétation est confirmée par l’économie générale dudit statut telle qu’elle ressort des articles 19 et 20 de ce dernier. Il soutient que les dispositions en matière de recours ne sauraient recevoir une interprétation restrictive. Selon le CES, les prérogatives spécifiques de consultation qui lui sont reconnues constituent un élément de l’équilibre institutionnel créé par le traité, équilibre institutionnel dont il incombe à la Cour d’assurer la pleine application.

6        A cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 40, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice, les États membres et les institutions de la Communauté peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour. Cette disposition prévoit un même droit d’intervention pour toutes les institutions de la Communauté (arrêt du 29 octobre 1980, Roquette Frères/Conseil, 138/79, Rec. p. 3333, point 19).

7        Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, CE, la réalisation des tâches confiées à la Communauté est assurée par le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice et la Cour des comptes des Communautés européennes, tandis que le second alinéa de la même disposition précise que chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le traité.

8        L’article 7, paragraphe 2, CE dispose que le Conseil et la Commission sont assistés d’un Comité économique et social et d'un Comité des régions exerçant des fonctions consultatives.

9        De ces dispositions il découle clairement que le traité opère une distinction entre, d’une part, les institutions, au rang desquelles figurent le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice et la Cour des comptes, et, d’autre part, le CES et le Comité des régions, qui assistent certaines desdites institutions.

10      Ne figurant pas dans la liste à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, CE, le CES ne saurait être qualifié d’institution au sens de l’article 40, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir de cette disposition pour revendiquer un droit à intervenir dans la présente affaire.

11      Par ailleurs, les dispositions des articles 19, premier alinéa, et 20, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice ne sauraient davantage être invoquées à l'appui d'une interprétation de l'article 40, paragraphe 1, dudit statut tendant à accorder au CES le droit d'intervenir en l'espèce, dès lors que la première de ces dispositions vise uniquement la représentation devant la Cour et que la seconde est relative à la communication des mémoires et d'autres pièces de procédure.

12      II résulte de ce qui précède que la demande d'intervention du CES doit être rejetée.

 Sur les dépens

13      La demande d’intervention ayant été rejetée, il convient conformément à l’article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, de condamner le CES à supporter ses propres dépens.

14      Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

ordonne :

1)      La demande d’intervention présentée par le Comité économique et social des Communautés européennes est rejetée.

2)      Le Comité économique et social supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 mars 2004.

Le greffier

 

Le président

R. Grass

 

V. Skouris


*      Langue de procédure : le français.