Arrêt du Tribunal du 7 février 2024 – Darila/EUIPO – Original Buff (Buffet)
(Affaire T-101/23)1
[« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Buffet – Marques de l’Union européenne verbale antérieure BUFF et figurative antérieure Buff – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »]
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : Michal Darila (Bratislava, Slovaquie) (représentant : M. Holič, avocat)
Partie défenderesse : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant : T. Klee, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal : Original Buff, SA (Igualada, Espagne) (représentants : M. Hernández Gázquez et E. Edissonov Kirilov, avocats)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande, en substance, l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 décembre 2022 (affaire R 528/2022-2).
Dispositif
Le recours est rejeté.
M. Michal Darila est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Original Buff, SA.
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
____________
1 JO C 127 du 11.4.2023.