Language of document : ECLI:EU:T:2012:659

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

10 décembre 2012 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-560/11,

Kronofrance, établie à Sully-sur-Loire (France),

Kronoply GmbH, établie à Heiligengrabe (Allemagne),

représentées par Mes R. Nierer et L. Gordalla, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. T. Maxian Rusche et M. Adam, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Glunz AG, établie à Meppen (Allemagne),

OSB Deutschland GmbH, établie à Meppen,

représentées par Mes H.‑J. Niemeyer et H. Ehlers, avocats,

parties intervenantes,


ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2011/524/UE, du 23 mars 2011, concernant l’aide d’État C 28/05 (ex NN 18/05, ex N 517/2000) mise à exécution par l’Allemagne en faveur des entreprises Glunz AG et OSB Deutschland GmbH (JO L 228, p. 22).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 octobre 2012, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elles se désistaient de leur recours. Elles n’ont pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 novembre 2012, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le désistement du recours et a demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, dudit règlement, que les parties requérantes soient condamnées aux dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 9 novembre 2012, les parties intervenantes ont fait savoir qu’elles ne s’opposaient pas au désistement. Elles n’ont pas conclu sur les dépens.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse a demandé que les parties requérantes soient condamnées aux dépens.

5        Selon l’article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure, en cas de désistement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. Les parties intervenantes n’ont pas conclu sur les dépens.

6        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre, de condamner les parties requérantes à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et de décider que les parties intervenantes supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T‑560/11 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Les parties requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

3)      Les parties intervenantes supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 10 décembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        J. Azizi


1 Langue de procédure : l’allemand.