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Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Divisional Court) (Royaume-Uni) le 18 février 2015 – OJSC Rosneft Oil Company / Her Majesty’s Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority

(Affaire C-72/15)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench Division (Divisional Court)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: OJSC Rosneft Oil Company

Partie défenderesse: Her Majesty’s Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority

Questions préjudicielles

Les questions faisant l’objet du renvoi concernent la décision 2014/512/PESC 1 du Conseil, telle que modifiée par les décisions 2014/659/PESC2 et 2014/872/PESC 3 du Conseil (ci-après, collectivement, la «décision») et le règlement (UE) n° 833/2014 4 , tel que modifié par les règlements (UE) n° 960/2014 5 et n° 1290/2014 6 (ci-après, collectivement, le «règlement»). Celles-ci sont les suivantes:

1)     Eu égard notamment aux articles 19, paragraphe 1, 24 et 40 TUE, à l’article 47 [de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne] et à l’article 275, deuxième alinéa, TFUE, la Cour de justice est-elle compétente pour statuer à titre préjudiciel, en vertu de l’article 267 TFUE, sur la validité de l’article 1er, paragraphes 2, sous b) à d), et 3, des articles 4, 4 bis et 7 et de l’annexe III de la décision?

2), a)    Une ou plusieurs des dispositions suivantes (ci-après les «mesures concernées») du règlement et, dans la mesure où la Cour est compétente, de la décision sont-elles invalides:

i)     les articles 4 et 4 bis de la décision;

ii)     les articles 3, 3 bis, 4, paragraphes 3 et 4, et l’annexe II du règlement;

(ci-après, pris ensemble, les «dispositions relatives au secteur pétrolier»);

iii)     l’article 1, paragraphes 2, sous b) à d) et 3, et l’annexe III de la décision;

iv)     l’article 5, paragraphes 2, sous b) à d), et 3, et l’annexe VI du règlement;

(ci-après, pris ensemble, les «dispositions relatives aux valeurs mobilières et aux prêts»);

v)     l’article 7 de la décision; et

vi)     l’article 11 du règlement.

2), b) Dans l’hypothèse où les mesures concernées seraient valides, est-il contraire aux principes de sécurité juridique et de précision de la loi applicable (nulla poena sine lege certa) qu’un État membre impose des sanctions pénales, sur le fondement de l’article 8 du règlement, avant que le champ d’application de l’infraction concernée ait été suffisamment précisé par la Cour de justice ?

3)    Dans l’hypothèse où les interdictions ou restrictions concernées, visées à la question 2, sous a), seraient valides:

a)    Le terme «aide financière» figurant à l’article 4, paragraphe 3, du règlement inclut-il le traitement d’un paiement par une banque ou un autre organisme financier?

b)    L’article 5 du règlement interdit-il l’émission de certificats internationaux («Global Depositary Receipts» ou «GDR») émis le 12 septembre 2014 ou après cette date en vertu d’un accord de dépôt avec une des entités énumérées à l’annexe VI, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, lorsqu’ils sont représentatifs d’actions d’une de ces entités qui ont été émises avant le 12 septembre 2014?

c)     Si la Cour considère qu’il existe un manque de précision pouvant être comblé de manière appropriée par de nouveaux éléments d’orientation qu’elle apporterait, comment convient-il d’interpréter les expressions «schiste» et «les eaux d’une profondeur supérieure à 150 mètres» figurant à l’article 4 de la décision et aux articles 3 et 3 bis du règlement ? En particulier, si la Cour le juge nécessaire et approprié, peut-elle fournir une interprétation géologique du terme «schiste» à utiliser pour mettre en œuvre le règlement, et préciser si la mesure des «eaux d’une profondeur supérieure à 150 mètres» doit être prise du point de forage ou ailleurs?

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1 Décision 2014/512/PESC et le règlement (UE) n° 833/2014 en réponse aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, JO L 229, p. 13.

2 Décision 2014/659/PESC du Conseil du 8 septembre 2014 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, JO L 271, p. 54.

3 Décision 2014/872/PESC du Conseil du 4 décembre 2014 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, et la décision 2014/659/PESC modifiant la décision 2014/512/PESC, JO L 349, p. 58.

4 Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, JO L 229, p. 1.

5 Règlement (UE) n° 960/2014 du Conseil du 8 septembre 2014 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, JO L 271, p. 3.

6 Règlement (UE) n° 1290/2014 du Conseil du 4 décembre 2014 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine et modifiant le règlement (UE) n° 960/2014 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014, JO L 349, p. 20.