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Recours introduit le 16 juin 2011 - Alumina/Conseil

(Affaire T-304/11)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante: Alumina d.o.o. (Zvornik, Bosnie-et-Herzégovine) (représentants : J.-F. Bellis et B. Servais, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler le droit antidumping imposé à l'égard de la partie requérante par le règlement d'exécution (UE) n° 464/2011 du Conseil, du 11 mai 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-et-Herzégovine ;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premièrement, la partie requérante estime que le droit antidumping fixé dans le règlement attaqué est illégal dans la mesure où la méthode utilisée pour calculer la valeur normale construite viole les paragraphes 3 et 6 de l'article 2 du règlement de base. Dans la construction de la valeur normale, la partie défenderesse a utilisé une marge bénéficiaire de 58,89 % calculée sur la base des prix des ventes intérieures non représentatives de la partie requérante. L'utilisation d'une telle marge bénéficiaire est incompatible avec l'article 2 du règlement de base. En effet, la construction de la valeur normale est affectée par une contradiction fondamentale dans la mesure où la méthode utilisée par la partie défenderesse pour construire la valeur normale revient au même résultat que si la valeur normale avait été basée sur les prix des ventes intérieures non représentatives. Une telle méthode est contraire à la pratique constante de la Commission et du Conseil ainsi qu'à la jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice. En outre, la marge bénéficiaire de 58,89 % retenue n'est pas " raisonnable ". Enfin, c'est à tort que la partie défenderesse se fonde sur la jurisprudence tirée des décisions de l'OMC pour appliquer une marge bénéficiaire qui n'est pas " raisonnable " dans la construction de la valeur normale applicable aux exportations de la partie requérante.

Deuxièmement, la partie requérante estime aussi que la méthode utilisée pour calculer la valeur normale construite viole le chapeau du paragraphe 6 de l'article 2 du règlement de base en ce que les ventes intérieures de la partie requérante n'ont pas été effectuées au cours " d'opérations commerciales normales " au sens du paragraphe 1, alinéa 3, et du paragraphe 3, alinéa 2, de l'article 2 du règlement de base.

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