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Recours introduit le 13 juin 2011 - Eurallumina / Commission

(Affaire T-308/11)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Eurallumina SpA (Portoscuso, Italie) (représentant: V. Leone, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal, à titre principal,

Annuler, dans son intégralité, la décision attaquée, adoptée à l'égard d'Eurallumina.

À titre subsidiaire:

Annuler l'article 2 de la décision attaquée, en ce qui concerne la mesure prise au titre du décret de 2004 et, par conséquent, l'article 3 de la décision attaquée concernant l'ordre de récupération prononcé à l'égard d'Eurallumina.

À titre encore plus subsidiaire:

Annuler l'article 3 de la décision attaquée, dans sa partie relative à l'ordre de récupération prononcé à l'égard d'Eurallumina.

En tout état de cause,

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conclut à l'annulation de la décision attaquée, qui:

qualifie d'aide nouvelle illégale et incompatible la mesure visée à l'article 1er du décret n° 14042 du Président du Conseil des ministres du 6 février 2004 (le "décret de 2004") et dans les délibérations de l'Autorité pour l'énergie électrique et le gaz (l'"AEEG"), adoptées en application dudit décret (globalement la "mesure au titre du décret de 2004"), en en ordonnant la récupération;

qualifie d'aide nouvelle incompatible la mesure notifiée par l'Italie, telle que visée à l'article 11, paragraphe 12, de la loi n° 80 du 14 mai 2005 portant conversion du décret-loi n° 35 du 14 mars 2005 (la "loi 80/2005"), ainsi que dans la délibération adoptée par l'AEEG pour l'application de ladite loi (globalement "mesure au titre de la loi 80/2005").

À l'appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de la violation du principe général de bonne administration.

La partie requérante considère que la Commission a commis une erreur en procédant à une appréciation conjointe des deux mesures susmentionnées, lesquelles appelaient une appréciation distincte eu égard à leur différence objective en ce qui concerne la base juridique, les destinataires et le mécanisme de compensation prévu. Il en est résulté une superposition des arguments utilisés par la Commission, qui a rendu la défense plus difficile.

Deuxième moyen tiré de la violation et de l'application erronée de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, concernant la notion d'aide d'État.

La partie requérante considère que la Commission a commis une erreur en qualifiant les deux mesures d'aide d'État, à défaut, pour chacune de celles-ci de satisfaire aux exigences, d'une part, de l'avantage, par rapport aux conditions normales du marché, qui menace de fausser la concurrence et, d'autre part, de l'incidence sur les échanges communautaires. En particulier:

Pour ce qui est de la mesure au titre du décret de 2004, celle-ci ne confère aucun avantage parce qu'elle ne constitue qu'un élargissement subjectif de la mesure à propos de laquelle la Commission a déjà considéré, dans l'affaire "Alumix" 1, qu'elle ne constituait pas une aide, la Commission ayant exclu dans cette affaire que le tarif de l'électricité appliqué à Alumix constituât un avantage économique pour cette dernière. En outre, la mesure au titre du décret de 2004 n'est pas susceptible d'influer sur les échanges communautaires, en ce qui concerne Eurallumina, puisque le marché de l'alumine est déficitaire dans l'Union européenne et qu'une éventuelle réduction de ses activités ne serait pas compensée par une augmentation des exportations des opérateurs des autres États membres qui opèrent déjà à pleine capacité;

Pour ce qui est de la mesure au titre de la loi 80/2005, celle-ci ne confère pas d'avantage par rapport aux conditions normales du marché puisque, compte tenu des anomalies du marché de l'énergie en Italie et, surtout, en Sardaigne où le prix de l'électricité est maintenu artificiellement à un niveau élevé en raison de l'absence d'interconnexion avec le continent, la référence au prix établi au niveau européen sur les places de marché constitue une référence valable pour considérer que le tarif appliqué correspond au "marché" pour les activités des bénéficiaires. Quant aux échanges communautaires, il convient de retenir les mêmes considérations que celles relatives à la mesure au titre du décret de 2004.

Troisième moyen tiré de la violation et de l'application erronée de l'article 107, paragraphe 3, TFUE, pour ce qui est de la dérogation concernant les aides à finalité régionale visées à l'article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE

La partie requérante considère que la Commission a commis une erreur en retenant que les deux mesures n'étaient pas compatibles en tant qu'aides à finalité régionale. En particulier, en ce qui concerne les points suivants

Existence d'un désavantage régional dû à l'absence d'interconnexion de la Sardaigne avec le continent, ce qui rend désavantageux l'approvisionnement en énergie des bénéficiaires, et au fait que les bénéficiaires "énergivores" constituent l'ossature de la structure productive de l'île, en en déterminant en grande partie les niveaux d'emploi;

Proportionnalité et adéquation des mesures concernées pour pallier un tel désavantage, en ce qu'elles constituent des mesures transitoires destinées à éviter la délocalisation des bénéficiaires, en attendant de dépasser la situation de désavantage structurel, moyennant des initiatives déjà en cours, aujourd'hui achevées par l'État italien, et aptes à créer une capacité suffisante d'interconnexion pour la Sardaigne, ainsi qu'au moyen d'investissements spécifiques visant à améliorer l'efficacité, que les entreprises elles-mêmes se sont engagées à poursuivre;

Caractère provisoire et dégressif de facto des deux mesures.

Quatrième moyen tiré de la violation des formes substantielles - défaut de motivation

La partie requérante considère que la Commission n'a pas suffisamment motivé la décision, notamment en ce qui concerne:

La différence entre la mesure au titre du décret de 2004 et la mesure visée dans la décision "Alumix";

L'existence d'un élément de distorsion potentielle de la concurrence et d'une incidence sur les échanges entre États membres;

La proportionnalité de la mesure au titre du décret de 2004.

Cinquième moyen tiré de l'erreur d'appréciation lors de la prise en considération des circonstances justifiant la confiance légitime.

La partie requérante considère que la Commission a commis une erreur en retenant que n'étaient pas réunies les circonstances justifiant la confiance légitime - chez Eurallumina - quant au fait que la mesure au titre du décret de 2004 ne constituait pas une aide.

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1 - Publiée au JOCE C 288/4 du 1er octobre 1996, p.4.