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Recours introduit le 10 juin 2011 - Schwenk Zement KG / Commission

(Affaire T-306/11)

Langue de procédure : l'allemand

Parties

Partie requérante : Schwenk Zement KG (Ulm, Allemagne) (représentant: M. Raible, avocat)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision C (2011) 2367 final de la Commission, du 30 mars 2011 (affaire COMP/39520 - ciment et produits connexes) ;

condamner la Commission aux dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque cinqmoyens.

Premier moyen tiré de la forme disproportionnée de la décision

La décision attaquée viole le principe de proportionnalité, dans la mesure où elle constitue la première mesure d'enquête visant la requérante et dans la mesure où la requérante était prête à répondre :

certes, le règlement n° 1/2003 du Conseil1 n'impose pas de hiérarchie entre la simple demande de renseignements et la décision demandant des renseignements ; il n'en demeure pas moins que le principe de proportionnalité doit être respecté lors du choix de la mesure d'enquête ;

par rapport à la décision demandant des renseignements, au sens de l'article 18, paragraphe 3, du règlement nº 1/2003, une demande de renseignements, au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, constitue une mesure moins contraignante et tout aussi efficace, en présence d'une entreprise prête à y répondre.

Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 18, paragraphe 3, du règlement nº 1/2003

La décision attaquée ne remplit pas les conditions posées par la base légale qu'est l'article 18, paragraphe 3, du règlement nº 1/2003 :

la Commission ne reproche concrètement aucun manquement et les renseignements demandés sont, pour l'essentiel, sans rapport avec le manquement supposé ;

par conséquent, la demande de renseignements n'est pas nécessaire pour l'enquête de la Commission ; les renseignements demandés ne permettent pas d'apporter la preuve d'une violation du droit des ententes.

Troisième moyen tiré du caractère disproportionné du délai imparti

Le délai de deux semaines laissé pour répondre à la question 11 est insuffisant :

entre le projet de décision et la décision attaquée, la Commission a réduit de deux mois à deux semaines, sans justification, le délai imparti pour répondre à la question 11 ;

il aurait été impossible pour la requérante de répondre dans le délai ; la Commission a catégoriquement refusé toute prorogation du délai ;

compte tenu du volume des renseignements demandés, de la difficulté de se les procurer ainsi que de la situation individuelle de la requérante, un délai plus long s'imposait.

Quatrième moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision attaquée

La décision attaquée n'est pas dûment motivée :

la décision attaquée n'indique pas le manquement reproché à la requérante ; elle n'indique pas non plus le rapport que les renseignements demandés auraient avec le manquement supposé ;

est également insuffisamment motivée la fixation du délai, de façon générale, ainsi que la réduction du délai pour répondre à la question 11, lequel est passé de deux mois dans le projet de décision à deux semaines dans la décision attaquée.

Cinquième moyen tiré de la violation des droits de la défense de la requérante

Compte tenu des délais pressants imposés par la Commission, il y a eu atteinte aux droits de la défense de la requérante et notamment à la protection contre une éventuelle auto-incrimination.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).