Language of document : ECLI:EU:T:2011:490





Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 20 septembre 2011 – Arch Chemicals e.a./Commission

(affaires jointes T-400/04, T-402/04 à T-404/04)

« Police sanitaire – Mise sur le marché des produits biocides – Recensement des substances actives sur le marché – Décision refusant de modifier certaines dispositions de la réglementation – Recours en carence – Obligation d’agir – Recours en annulation – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »

1.                     Recours en carence - Compétence du juge de l'Union - Injonction adressée à une institution - Inadmissibilité - Demande de constatation d'une abstention illégale – Recevabilité (Art. 232, al. 2, CE) (cf. point 40)

2.                     Recours en carence - Obligation d'agir pesant sur la Commission - Délais raisonnables pour répondre à une invitation à agir - Illégalité de dispositions du droit de l'Union - Obligation pour la Commission de les modifier - Absence - Obligation ne découlant d'aucune disposition ou principe général du droit de l'Union (Art. 211 CE et 232 CE) (cf. points 57, 59-60, 65-67)

3.                     Recours en annulation - Recours dirigé contre une décision de refus de retirer ou de modifier un acte antérieur - Recevabilité s'appréciant par rapport à la possibilité d'attaquer l'acte en cause (Art. 230 CE) (cf. points 79, 86)

Objet

D’une part, à titre principal, demande visant à faire constater la carence de la Commission en ce qu’elle s’est illégalement abstenue de modifier certaines dispositions du règlement (CE) n° 1896/2000 de la Commission, du 7 septembre 2000, concernant la première phase du programme visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides (JO L 228, p. 6), et du règlement (CE) n° 2032/2003 de la Commission, du 4 novembre 2003, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8 et modifiant le règlement n° 1896/2000 (JO L 307, p. 1), à titre subsidiaire, demande d’annulation de la lettre de la Commission du 20 juillet 2004, refusant de faire droit aux demandes des requérantes et, d’autre part, à titre principal, demande de réparation du préjudice que les requérantes auraient subi du fait de l’abstention d’agir de la Commission et, à titre subsidiaire, demande de réparation du préjudice causé par la lettre de la Commission du 20 juillet 2004.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Arch Chemicals, Inc., Arch Timber Protection Ltd, Rhodia UK Ltd, Sumitomo Chemical (UK) plc et Troy Chemical Co. BV supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.