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Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 7 octobre 2004 par Scandline Sverige AB contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-399/04)

Langue de procédure : l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 7 octobre 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Scandline Sverige AB, Helsingborg, Suède, représentée par C.Vajda, QC, R.Azelius et K.Azelius, lawyers.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de la Commission des Communautés européennes, du 23 juillet 2004, rejetant la plainte de la requérante du 2 juillet 1997;

-    renvoyer l'affaire devant la Commission afin qu'elle réexamine la plainte en tenant compte de l'arrêt du Tribunal;

-    condamner la Commission aux dépens de la procédure, quelle qu'en soit l'issue.

Moyens et principaux arguments

La requérante est une société suédoise dont l'activité principale est celle d'agent portuaire pour un opérateur de transbordeurs. Elle a déposé plainte devant la Commission contre la Helsingborgs Hamn AB (ci-après la HHAB), à savoir une société gestionnaire du port de Helsingborg en Suède, notamment chargée de déterminer les droits portuaires. La requérante estimait que la HHAB lui facturait des droits portuaires excessifs, abusant ainsi de sa position dominante en violation de l'article 82 CE. La plainte a été rejetée par la voie de la décision attaquée.

La requérante fait valoir au soutien de son recours que cet à tort que la Commission a conclu que les droits portuaires facturés aux opérateurs de transbordeurs n'étaient pas excessifs. Selon elle, l'analyse coût/prix de la Commission montrait que la HHAB obtenait dans le cadre de ses activités relatives aux transbordeurs, un retour sur investissement de plus de 100 %. La requérante fait valoir que de tels rendements ne peuvent pas être obtenus sur un marché concurrentiel et sont donc excessifs, inéquitables et abusifs. Elle considère que, en rejetant cette conclusion, la Commission a fait une application erronée de l'expression "valeur économique" et est restée en défaut d'appliquer le principe de proportionnalité ou d'administrer correctement la charge de la preuve. Elle soutient également que c'est à tort que la Commission a rejeté la comparaison opérée entre les prix facturés aux opérateurs de transbordeurs et ceux qui étaient appliqués aux opérateurs de cargos, ainsi que la comparaison entre les prix appliqués à Helsingborg et à Elsinore, à l'autre extrémité de la même route. La requérante conteste également la constatation de la Commission selon laquelle il n'y a eu aucune discrimination dans les prix, au sens de l'article 82 CE, entre opérateurs de transbordeurs et de cargos. Selon la requérante, la Commission a erronément conclu que les services fournis par la HHAB à ces deux secteurs ne sont pas équivalents, et que les opérateurs de transbordeurs ne subissaient pas de désavantage concurrentiel.

La requérante fait encore valoir que le raisonnement de la Commission est erroné, inapproprié et contradictoire, et donc contraire à l'article 253 CE. Elle invoque également une violation de son droit d'être entendue conformément à l'article 6 du règlement nº 2842/98 et soutient que la Commission a négligé de mener une enquête valable dans un délai raisonnable, violant ainsi l'article 10 CE, l'article 6 de la convention européenne de droits de l'homme et le principe selon lequel la Commission doit agir dans un délai raisonnable.

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