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Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 septembre 2023 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Münster - Allemagne) – Michael Schütte / Finanzamt Brilon

(Affaire C-453/221 , Schütte)

(Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Principe de neutralité de la TVA – Principe d’effectivité – Taux de TVA trop élevé figurant sur une facture d’achat – Remboursement du trop-perçu – Action directe contre l’administration – Incidence du risque d’un double remboursement de la même TVA)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Münster

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Michael Schütte

Partie défenderesse: Finanzamt Brilon

Dispositif

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, ainsi que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le principe d’effectivité,

doivent être interprétés en ce sens que :

ils exigent que le bénéficiaire de livraisons de biens dispose directement à l’égard de l’administration fiscale d’un droit au remboursement de la TVA indûment facturée qu’il a payée à ses fournisseurs et que ces derniers ont versée au Trésor public, ainsi que des intérêts y afférents, dans des circonstances où, d’une part, sans qu’une fraude, un abus ou une négligence puisse lui être reproché, il ne peut plus réclamer ce remboursement à ces fournisseurs en raison de la prescription prévue en droit national et où, d’autre part, il existe une possibilité formelle que, ultérieurement, lesdits fournisseurs réclament à l’administration fiscale le remboursement du trop-perçu après avoir rectifié les factures initialement adressées au bénéficiaire de ces livraisons. À défaut d’un remboursement de la TVA indûment perçue par l’administration fiscale dans un délai raisonnable, le préjudice subi en raison de l’indisponibilité du montant équivalent à cette TVA indûment perçue doit être compensé par le paiement d’intérêts de retard.

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1 JO C 368 du 26.09.2022