Language of document : ECLI:EU:F:2009:82

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

7 juillet 2009 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑48/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Trevor Hutchings, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, X. Martin Membiela, A. Coolen et Me É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes H. Tserepa-Lacombe et L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 20 avril 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le même jour), la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours.

2        Dans le même courrier, elle a demandé au Tribunal de condamner la partie défenderesse à supporter la moitié des dépens qu’elle a exposés au motif qu’elle n’a pas été avertie, en temps utile, avec clarté et précision de l’incidence, sur sa situation individuelle, du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1) et, qu’en raison de l’incertitude quant à son classement en grade, elle a pu légitimement se croire fondée à le contester.

3        Dans ses observations concernant les conséquences de l’arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e. a./Commission (C‑443/07 P) sur la présente affaire, parvenues au greffe du Tribunal le 20 avril 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le même jour), la partie défenderesse a estimé que le requérant devrait se désister de son recours et que, en tout état de cause, il devrait être condamné à supporter ses propres dépens en application de l’article 88 du règlement de procédure du Tribunal de première instance. D’une part, le requérant aurait été informé, dans l’offre d’engagement du 19 mars 2004, de façon très explicite quant à l’imminence de l’adoption du règlement n° 723/2004 et de la probabilité qu’elle affecterait son classement. En outre, la nouvelle offre de recrutement du 9 juin 2004 aurait indiqué avec précision que le requérant serait classé au grade B*4, échelon 1. D’autre part, la partie défenderesse prétend que le recours devrait être rejeté comme manifestement irrecevable. Dans ces conditions, elle affirme ne pas pouvoir proposer ou accepter une solution transactionnelle en matière de dépens.

4        Dans ses observations sur l’acte du désistement du requérant, déposées au greffe du Tribunal le 4 mai 2009, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler quant au désistement de la partie requérante.

5        Elle a par contre indiqué, en se référant à ses observations écrites citées au point 3 ci-dessus, que sa condamnation à supporter une partie des dépens ne serait pas justifiée. Elle a rappelé, à cet égard, que, selon elle, le recours est manifestement irrecevable et que le requérant a été informé en temps utile, avec clarté et précision, des modifications statutaires ayant une influence sur sa situation individuelle.

 Sur le désistement

6        Le requérant a fait connaître par écrit qu’il entendait renoncer à l’instance sans subordonner sa décision à l’acceptation, par la partie défenderesse, de la prise en charge d’une partie de ses dépens. Ce désistement est donc pur et simple. Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

 Sur les dépens

7        Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision du Conseil 2004/752/CE, Euratom, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7).

8        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Aux termes de l’article 88 du même règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais dépensés par les institutions restent à la charge de celles-ci, sans préjudice des dispositions de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa. En l’espèce, il résulte des observations de la partie défenderesse sur le désistement que celle-ci a conclu à ce que chaque partie supporte ses propres dépens.

9        Toutefois, en vertu de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième phrase, du même règlement, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

10      À cet égard, le Tribunal constate que le Tribunal de première instance a jugé, dans son arrêt du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T‑58/05, Rec. p. II­‑2523, points 161 à 163), que les requérants dans cette affaire n’avaient pas été avertis avec clarté et précision de l’incidence concrète prévisible sur leur situation individuelle d’un projet de modification statutaire et qu’en raison de l’incertitude qui a ainsi pu subsister dans l’esprit des requérants sur leur classement en grade, les intéressés ont pu se croire fondés à contester leur classement devant le juge communautaire.

11      Le Tribunal de première instance en a déduit que la procédure en cause pouvait être considérée comme ayant été en partie occasionnée par le comportement de la Commission et a estimé, en conséquence, qu’une juste appréciation de ces circonstances impliquait de mettre à sa charge la moitié des dépens exposés par les requérants.

12      En l’espèce, le requérant a demandé que la moitié de ses dépens soit supportée par la partie défenderesse au motif que celle-ci l’aurait laissée dans l’incertitude quant à l’incidence du règlement n° 723/2004 sur sa situation individuelle. Dans ses observations susmentionnées au point 3 de la présente ordonnance, la partie défenderesse a fait valoir que, dans l’offre de recrutement, datée du 19 mars 2004, adressée par la direction générale (DG) « Personnel et administration » au requérant, celui-ci avait été informé qu’il serait engagé dans la catégorie B, au grade 3. La Commission prétend également que ce courrier était très explicite quant à l’incidence possible de l’adoption du règlement n° 723/2004 et quant à la probabilité qu’elle affecterait le classement du requérant.

13      L’offre de recrutement du 19 mars 2004, susmentionnée au point 12 de la présente ordonnance, indiquait en effet au requérant que, dans le cas où il entrerait au service de la Commission le 1er mai 2004 ou à une date postérieure et que les modifications du statut seraient adoptées avant cette date, il serait informé des nouvelles conditions de recrutement. En outre, la Commission indiquait au requérant l’adresse du site internet à partir duquel il pourrait obtenir des informations quant au projet de réforme statutaire.

14      À la suite du courrier du 19 mars 2004, le requérant a informé la DG « Personnel et administration » qu’il ne pouvait entrer en fonctions, au sein de la Commission, qu’à partir du 16 juin 2004. Par lettre du 9 juin 2004, une nouvelle offre de recrutement a été adressée au requérant. Le 16 août 2004, le requérant a signé son contrat stipulant qu’il était recruté au grade B*4.

15      Dans l’offre de recrutement du 9 juin 2004, laquelle précédait la signature du contrat par le requérant, il est expressément indiqué que le requérant sera classé dans la catégorie B, au grade B*4, échelon 1, pour un salaire de base d’un montant de 3 368,02 euros et que ce classement en grade avait été fixé en application des modifications du statut et, plus spécifiquement, sur le fondement de l’article 12 de l’annexe XIII du statut.

16      Il convient de relever que les faits relatés aux points 13 à 15 ci-dessus sont exposés par le requérant lui-même dans sa requête.

17      Ainsi, à la lumière des courriers des 19 mars et 9 juin 2004, le Tribunal estime que la Commission a averti le requérant avec clarté et précision de l’incidence prévisible sur sa situation individuelle du projet de modification statutaire.

18      En conséquence, la Commission ne saurait supporter la moitié des dépens exposés par le requérant.

19      Il s'ensuit que, conformément à l'article 87, paragraphe 5, et, comme l'a fait remarquer la Commission dans ses observations sur le désistement, à l'article 88 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, chaque partie devra supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F-48/05, Hutchings/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 7 juillet 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.