Language of document : ECLI:EU:C:2016:702

Affaires jointes C‑105/15 P à C‑109/15 P

Konstantinos Mallis e.a.

contre

Commission européenne
et

Banque centrale européenne (BCE)

« Pourvoi – Programme de soutien à la stabilité de la République de Chypre – Déclaration de l’Eurogroupe concernant, notamment, la restructuration du secteur bancaire à Chypre – Recours en annulation »

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 septembre 2016

1.        Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée – Irrecevabilité – Contestation de l’interprétation ou de l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal – Recevabilité

[Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1 ; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d), et 169, § 2]

2.        Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Recours par le Tribunal à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

(Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1)

3.        Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Déclaration de l’Eurogroupe autorisant la Commission et la Banque centrale européenne à entamer avec un État membre des négociations relatives à un programme d’ajustement macroéconomique – Exclusion

(Art. 137 TFUE et 263, § 1, TFUE ; protocole no 14 annexé aux traités UE et FUE, art. 1er ; traité instituant le mécanisme européen de stabilité)

4.        Recours en annulation – Qualité de partie défenderesse – Eurogroupe – Absence de qualité d’organe ou d’organisme de l’Union

(Art. 16, § 6, TUE ; art. 137 TFUE et 263, § 1, TFUE ; protocole no 14 annexé aux traités UE et FUE ; décision du Conseil 2009/937, annexe)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 32-36)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir point 45)

3.      Le recours en annulation est ouvert à l’encontre de tous les actes pris par les institutions de l’Union, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.

Tel n’est pas le cas s’agissant de la déclaration de l’Eurogroupe du 25 mars 2013 concernant, notamment, la restructuration du secteur bancaire à Chypre. En effet, la Commission et la Banque centrale européenne ont été, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES), chargées par le conseil des gouverneurs du MES de négocier avec les autorités d’un État membre un programme d’ajustement macroéconomique devant se concrétiser dans un protocole d’accord. À cet égard, le rôle de la Commission et de la Banque, tel qu’il a été défini par l’article 1er du protocole no 14 sur l’Eurogroupe, ne saurait être plus étendu que celui attribué à ces institutions par le traité MES. Or, si le traité MES confère à la Commission et à la Banque certaines tâches liées à la mise en œuvre des objectifs de ce traité, d’une part, les fonctions confiées à la Commission et à la Banque dans le cadre du traité MES ne comportent l’exercice d’aucun pouvoir décisionnel propre et, d’autre part, les activités exercées par ces deux institutions dans le cadre de ce traité n’engagent que le MES.

En outre, la circonstance que la Commission et la Banque participent aux réunions de l’Eurogroupe ne modifie pas la nature des déclarations de ce dernier et ne saurait conduire à considérer que la déclaration litigieuse serait l’expression d’un pouvoir décisionnel de ces deux institutions de l’Union. Par ailleurs, ladite déclaration de l’Eurogroupe ne comporte aucun élément qui traduirait une décision de la Commission et de la Banque de créer, à la charge de l’État membre concerné, une obligation légale de mettre en œuvre les mesures qu’elle contient. Cette déclaration, de nature purement informative, vise à informer le public de l’existence d’un accord politique entre l’Eurogroupe et les autorités de l’État membre concerné traduisant une volonté commune de poursuivre les négociations selon les termes de ladite déclaration.

(voir points 51-53, 57-59)

4.      Dès lors que non seulement le qualificatif « informel » est employé dans le libellé du protocole no 14 sur l’Eurogroupe annexé au traité FUE, mais également que l’Eurogroupe ne figure pas parmi les différentes formations du Conseil, énumérées à l’annexe I du règlement intérieur de celui-ci, adopté par la décision 2009/937, dont la liste est visée à l’article 16, paragraphe 6, TUE, l’Eurogroupe évoqué à l’article 137 TFUE ne peut ni être assimilé à une formation du Conseil ni être qualifié d’organe ou d’organisme de l’Union au sens de l’article 263 TFUE.

(voir point 61)