Language of document : ECLI:EU:T:2016:457

Affaire T‑159/15

Puma SE

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un félin bondissant – Marques internationales figuratives antérieures représentant un félin bondissant – Motif relatif de refus – Bonne administration – Preuve de la renommée des marques antérieures – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 9 septembre 2016

1.      Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours – Réexamen des circonstances de fait à la lumière de preuves non présentées auparavant devant les instances de l’Office – Exclusion

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 65)

2.      Marque de l’Union européenne – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office – Principe de légalité – Nécessité d’un examen strict et complet dans chaque cas concret

3.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Renommée de la marque dans l’État membre ou dans l’Union – Décision écartant la pratique décisionnelle antérieure de l’Office quant à la renommée de la marque antérieure – Obligation de motivation

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5, et 75, 1re phrase ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 50, § 1, al. 3)

4.      Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours formé contre une décision de la division d’opposition de l’Office – Examen par la chambre de recours – Portée – Faits et preuves non présentés à l’appui de l’opposition dans le délai imparti à cet effet – Prise en compte – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 76, § 2 ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 50, § 1, al. 3)

5.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Lien entre les marques – Critères d’appréciation

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 14)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 20)

3.      Eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Vu son obligation de motivation, la chambre de recours ne peut pas s’écarter de la pratique décisionnelle de l’Office sans fournir la moindre explication quant aux raisons qui l’ont amenée à considérer que les constats de fait sur la renommée des marques antérieures, effectués dans ces décisions, ne sont pas ou plus pertinents. Le constat de la renommée des marques antérieures est un constat d’ordre factuel qui ne dépend pas de la marque demandée.

Par ailleurs, dans les circonstances où les décisions antérieures de l’Office invoquées par le requérant ne sont pas accompagnées des preuves de la renommée des marques antérieures produites dans le cadre de ces procédures antérieures, la chambre de recours doit, conformément au principe de bonne administration, soit demander au requérant de soumettre des preuves supplémentaires de la renommée des marques antérieures – ne serait-ce que pour les réfuter -, ainsi que le lui permet la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95 portant modalités d’application du règlement no 40/94 sur la marque de l’Union européenne, soit fournir les raisons pour lesquelles il estime que les constats effectués dans ces décisions antérieures quant à la renommée des marques antérieures doivent être écartés.

(cf. points 20, 33-35, 37)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 36)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 41, 42)