Language of document : ECLI:EU:C:2016:611

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

28 juillet 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Droits de propriété intellectuelle – Directive 2004/48/CE – Article 14 – Frais de justice – Frais d’avocat – Remboursement forfaitaire – Montants maxima – Frais d’un conseil technique – Remboursement – Condition de faute commise par la partie ayant succombé »

Dans l’affaire C‑57/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique), par décision du 26 janvier 2015, parvenue à la Cour le 9 février 2015, dans la procédure

United Video Properties Inc.

contre

Telenet NV,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. F. Biltgen, A. Borg Barthet, E. Levits et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 janvier 2016,

considérant les observations présentées :

–        pour United Video Properties Inc., par Me B. Vandermeulen, avocat, et Me D. Op de Beeck, advocaat,

–        pour Telenet NV, par Me S. Debaene, advocaat, et Me H. Haouideg, avocat,

–        pour le gouvernement belge, par M. J.-C. Halleux et Mme J. Van Holm, en qualité d’agents, assistés de Me E. Jacubowitz, avocat,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. de Ree, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par M. F. Wilman, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 avril 2016,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant United Video Properties Inc. à Telenet NV au sujet des frais de justice qu’elle doit rembourser à Telenet après s’être désistée d’un recours en matière de brevets qu’elle avait introduit contre cette dernière.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 10, 17 et 26 de la directive 2004/48 sont ainsi libellés :

« (10) L’objectif de la présente directive est de rapprocher [les législations des États membres] afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.

[…]

(17)      Les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive devraient être déterminées dans chaque cas de manière à tenir dûment compte des caractéristiques spécifiques de ce cas, notamment des caractéristiques spécifiques de chaque droit de propriété intellectuelle et, lorsqu’il y a lieu, du caractère intentionnel ou non intentionnel de l’atteinte commise.

[…]

(26)      En vue de réparer le préjudice subi du fait d’une atteinte commise par un contrevenant qui s’est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, le montant des dommages-intérêts octroyés au titulaire du droit devrait prendre en considération tous les aspects appropriés, tels que le manque à gagner subi par le titulaire du droit ou les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, le cas échéant, tout préjudice moral causé au titulaire du droit. […] Le but est non pas d’introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les frais de recherche et d’identification. »

4        L’article 3 de cette directive, intitulé « Obligation générale », prévoit :

« 1.      Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés.

2.      Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. »

5        Aux termes de l’article 13 de ladite directive, intitulé « Dommages-intérêts » :

« 1.      Les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s’est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l’atteinte.

[…]

2.      Lorsque le contrevenant s’est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, les États membres peuvent prévoir que les autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d’être préétablis. »

6        L’article 14 de la directive 2004/48, intitulé « Frais de justice », dispose :

« Les États membres veillent à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l’équité ne le permette pas. »

 Le droit belge

7        En vertu de l’article 827, paragraphe 1, du Gerechtelijk Wetboek (code judiciaire), tout désistement emporte soumission de payer les dépens, au paiement desquels la partie qui se désiste est contrainte.

8        L’article 1017, paragraphe 1, de ce code dispose :

« Tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé […] »

9        Aux termes de l’article 1018 du code judiciaire :

« Les dépens comprennent :

[…]

6°      l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 ;

[…] »

10      L’article 1022 dudit code dispose :

« L’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

[L]e Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l’indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l’affaire et de l’importance du litige.

À la demande d’une des parties, [le juge] peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. […]

Aucune partie ne peut être tenue au paiement d’une indemnité pour l’intervention de l’avocat d’une autre partie au-delà du montant de l’indemnité de procédure. »

11      L’arrêté royal du 26 octobre 2007, fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d’avocat (Belgisch Staatsblad, 9 novembre 2007, p. 56834), définit les montants de base, minima et maxima de l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 du code judiciaire. Ainsi, l’article 2 de cet arrêté royal fixe, pour les actions portant sur les demandes dont l’objet est évaluable en argent, un échelonnement des montants de l’indemnité de procédure allant de 75 euros, montant minimal, applicable aux actions dont l’objet est évalué jusqu’à 250 euros, à 30 000 euros, montant maximal, qui s’applique aux actions dont l’objet, évalué en argent, dépasse les 1 000 000,01 euros.

12      Par ailleurs, s’agissant des actions dont l’objet n’est pas évaluable en argent, l’article 3 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 prévoit, pour l’indemnité de procédure, un montant de base de 1 200 euros, un montant minimum de 75 euros et un montant maximum de 10 000 euros.

13      Enfin, l’article 8 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 dispose que les montants de base, les minima et les maxima de l’indemnité de procédure sont liés à l’indice des prix à la consommation, toute modification en plus ou en moins de 10 points entraînant une augmentation ou diminution de 10 % des sommes visées, notamment, aux articles 2 et 3 de cet arrêté.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

14      United Video Properties, qui était titulaire d’un brevet, a introduit un recours contre Telenet en Belgique, tendant, en substance, à la constatation d’une atteinte, par cette dernière, audit brevet, à lui faire enjoindre de cesser cette atteinte ainsi qu’à sa condamnation aux dépens.

15      Par jugement du 3 avril 2012, le rechtbank van koophandel te Antwerpen (tribunal de commerce d’Anvers, Belgique) a rejeté ce recours et déclaré nul le brevet en cause. Par ce jugement, il a condamné United Video Properties à verser à Telenet une indemnité de procédure afférente à la procédure en première instance d’un montant de 11 000 euros, le montant maximal prévu à l’article 3 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 après son adaptation en application de l’article 8 de cet arrêté. United Video Properties a introduit un appel contre ledit jugement devant le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique).

16      United Video Properties a toutefois décidé de se désister de son appel. Après ce désistement, Telenet a demandé, notamment, que cette dernière soit condamnée à lui rembourser 185 462,55 euros au titre des frais d’avocat ainsi que 40 400 euros au titre de l’assistance fournie par un agent spécialisé dans le domaine des brevets.

17      Il ressort de la décision de renvoi que le litige pendant devant le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers) ne porte plus que sur les dépens qu’United Video Properties doit rembourser à Telenet. En effet, en vertu de la réglementation belge en cause, cette dernière ne peut demander que le remboursement d’un montant maximal de 11 000 euros par instance pour les honoraires qu’elle a payés à son avocat. S’agissant des honoraires payés à un agent spécialisé dans le domaine des brevets, en application de la jurisprudence du Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique), Telenet n’a pas le droit de les récupérer auprès d’United Video Properties, à moins qu’elle puisse démontrer que cette dernière a commis une faute en introduisant son action ou en poursuivant la procédure et que les frais dudit agent en sont la conséquence nécessaire.

18      Or, Telenet fait valoir qu’elle a encouru des frais dépassant largement la somme de 11 000 euros par instance. Notamment, elle estime que la législation belge en cause au principal est contraire à l’article 14 de la directive 2004/48, cet article ne permettant pas aux États membres d’introduire ni un plafond de remboursement, pour les frais d’avocat, de 11 000 euros par instance, ni une condition de faute pour le remboursement des autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause.

19      Dans ces conditions, le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Les notions de “frais de justice raisonnables et proportionnés et […] autres frais” de l’article 14 de la directive 2004/48 font-elles obstacle à la législation belge qui offre au juge la possibilité de tenir compte de caractéristiques spécifiques données propres à l’affaire et qui comporte un système de tarifs forfaitaires variés en matière de frais pour l’assistance d’un avocat ?

2)       Les notions de “frais de justice raisonnables et proportionnés” et d’“autres frais” de l’article 14 de la directive 2004/48 font-elles obstacle à la jurisprudence selon laquelle les frais d’un conseil technique ne sont récupérables qu’en cas de faute (contractuelle ou extracontractuelle) ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

20      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 14 de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que la partie qui succombe est condamnée à supporter les frais de justice encourus par la partie ayant obtenu gain de cause, qui offre au juge chargé de prononcer cette condamnation la possibilité de tenir compte des caractéristiques spécifiques de l’affaire dont il est saisi et qui comporte un système de tarifs forfaitaires prévoyant un plafond absolu de remboursement en matière de frais pour l’assistance d’un avocat.

21      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 14 de la directive 2004/48 consacre le principe selon lequel les frais de justice raisonnables et proportionnés exposés par la partie ayant obtenu gain de cause sont, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l’équité ne le permette pas.

22      S’agissant, premièrement, de la portée de la notion de « frais de justice » à rembourser par la partie qui succombe, figurant à l’article 14 de la directive 2004/48, il y a lieu d’observer que cette notion englobe, entre autres, les honoraires d’avocat, cette directive ne contenant aucun élément permettant de conclure que ces frais, qui constituent généralement une partie substantielle des frais encourus dans le cadre d’une procédure visant à assurer un droit de propriété intellectuelle, seraient exclus du champ d’application de cet article.

23      Deuxièmement, il ressort du considérant 17 de la directive 2004/48 que les mesures, les procédures et les réparations prévues par cette directive devraient être déterminées dans chaque cas de manière à tenir dûment compte des caractéristiques spécifiques de ce cas. Cet objectif pourrait, certes, militer contre une détermination forfaitaire du remboursement des frais de justice en tant que telle, en ce que cette détermination n’assurerait ni le remboursement des frais effectivement exposés, dans un cas concret, par la partie ayant obtenu gain de cause, ni, plus généralement, la prise en compte de toutes les caractéristiques spécifiques du cas d’espèce.

24      Cependant, l’article 14 de la directive 2004/48 impose aux États membres d’assurer le remboursement des seuls frais de justice « raisonnables ». En outre, l’article 3, paragraphe 1, de cette directive dispose, notamment, que les procédures prévues par les États membres ne doivent pas être inutilement coûteuses.

25      Par conséquent, une réglementation prévoyant des tarifs forfaitaires pour le remboursement des honoraires d’avocat pourrait, en principe, être justifiée à condition qu’elle vise à assurer le caractère raisonnable des frais à rembourser, compte tenu de facteurs tels que l’objet du litige, son montant ou le travail à mettre en œuvre pour la défense du droit concerné. Tel peut être le cas, notamment, si cette réglementation vise à exclure du remboursement les frais excessifs en raison d’honoraires inhabituellement élevés convenus entre la partie ayant obtenu gain de cause et son avocat, ou en raison de la prestation, par l’avocat, de services qui ne sont pas considérés nécessaires pour assurer le respect du droit de propriété intellectuelle concerné.

26      En revanche, l’exigence selon laquelle la partie qui succombe doit supporter les frais de justice « raisonnables » ne saurait justifier, aux fins de la mise en œuvre de l’article 14 de la directive 2004/48 dans un État membre, une réglementation imposant des tarifs forfaitaires largement inférieurs aux tarifs moyens effectivement appliqués aux services d’avocat dans cet État membre.

27      En effet, une telle réglementation serait inconciliable avec l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48, qui dispose que les procédures et les réparations prévues par cette directive doivent être dissuasives. Or, l’effet dissuasif d’une action en contrefaçon serait sérieusement amoindri si le contrevenant ne pouvait être condamné qu’au remboursement d’une petite partie des frais d’avocat raisonnables encourus par le titulaire du droit de propriété intellectuelle lésé. Ainsi, une telle réglementation porterait atteinte à l’objectif principal poursuivi par la directive 2004/48, consistant à assurer un niveau de protection élevé de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur, objectif qui est expressément évoqué au considérant 10 de cette directive, en conformité avec l’article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

28      En ce qui concerne, troisièmement, l’exigence de la prise en compte des caractéristiques spécifiques du cas d’espèce, il ressort du libellé même de la première question que la réglementation nationale en cause au principal offre, en principe, au juge la possibilité de tenir compte de ces caractéristiques.

29      Toutefois, quatrièmement, force est de constater que l’article 14 de la directive 2004/48 prévoit que les frais de justice à supporter par la partie qui succombe doivent être « proportionnés ». Or, la question de savoir si ces frais sont proportionnés ne saurait être appréciée indépendamment des frais que la partie ayant obtenu gain de cause a effectivement encourus au titre de l’assistance d’un avocat, pour autant que ceux-ci sont raisonnables au sens du point 25 du présent arrêt. Si l’exigence de proportionnalité n’implique pas que la partie qui succombe doive nécessairement rembourser l’intégralité des frais encourus par l’autre partie, elle requiert toutefois que cette dernière partie ait droit au remboursement, à tout le moins, d’une partie significative et appropriée des frais raisonnables effectivement encourus par la partie ayant obtenu gain de cause.

30      Dès lors, une réglementation nationale qui prévoit une limite absolue pour les frais liés à l’assistance d’un avocat, telle que celle en cause au principal, doit assurer, d’une part, que cette limite reflète la réalité des tarifs pratiqués en matière de services d’un avocat dans le domaine de la propriété intellectuelle et, d’autre part, que, à tout le moins, une partie significative et appropriée des frais raisonnables effectivement encourus par la partie ayant obtenu gain de cause soit supportée par la partie qui succombe. En effet, une telle réglementation, notamment dans l’hypothèse où ladite limite est trop peu élevée, n’est pas de nature à exclure que le montant de ces frais dépasse largement la limite prévue, si bien que le remboursement auquel la partie ayant obtenu gain de cause pourrait prétendre devient disproportionné, voire, le cas échéant, insignifiant, privant ainsi l’article 14 de la directive 2004/48 de son effet utile.

31      La conclusion figurant au point précédent ne saurait être remise en cause par le fait que l’article 14 de la directive 2004/48 exclut de son champ d’application les hypothèses dans lesquelles l’équité ne permettrait pas que les frais de justice soient supportés par la partie ayant succombé. En effet, cette exclusion vise des règles nationales permettant au juge, dans un cas particulier dans lequel l’application du régime général en matière de frais de justice aboutirait à un résultat considéré comme étant injuste, de s’écarter, à titre d’exception, de ce régime. En revanche, l’équité, de par sa nature même, ne saurait justifier une exclusion générale et inconditionnelle d’un remboursement de frais qui dépassent un plafond donné.

32      Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 14 de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que la partie qui succombe est condamnée à supporter les frais de justice encourus par la partie ayant obtenu gain de cause, qui offre au juge chargé de prononcer cette condamnation la possibilité de tenir compte des caractéristiques spécifiques de l’affaire dont il est saisi et qui comporte un système de tarifs forfaitaires en matière de remboursement de frais pour l’assistance d’un avocat, à condition que ces tarifs assurent que les frais à supporter par la partie qui succombe soient raisonnables, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Toutefois, l’article 14 de cette directive s’oppose à une réglementation nationale prévoyant des tarifs forfaitaires qui, en raison des montants maxima trop peu élevés qu’ils comportent, n’assurent pas que, à tout le moins, une partie significative et appropriée des frais raisonnables encourus par la partie ayant obtenu gain de cause soit supportée par la partie qui succombe.

 Sur la seconde question

33      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 14 la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des règles nationales ne prévoyant le remboursement des frais d’un conseil technique qu’en cas de faute commise par la partie qui succombe.

34      Pour répondre à cette question, il convient de rappeler, premièrement, les termes de l’article 14 de la directive 2004/48, selon lesquels les États membres veillent à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés « et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause » soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l’équité ne le permette pas. Étant donné qu’aucune disposition de cette directive ne contient de définition de la notion d’« autres frais » qui exclurait du champ d’application de cet article 14 les frais exposés pour les services d’un conseil technique, cette notion englobe, en principe, également ce type de frais.

35      Toutefois, deuxièmement, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 79 de ses conclusions, la directive 2004/48 mentionne, à son considérant 26, les « frais de recherche et d’identification », souvent liés aux services d’un conseil technique, encourus par le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle. Ce considérant fait expressément référence aux hypothèses « d’une atteinte commise par un contrevenant qui s’est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir », et concerne donc, notamment, les dommages-intérêts à verser dans les cas de faute du contrevenant. Or, les dommages-intérêts font l’objet d’une disposition de cette directive, à savoir l’article 13, paragraphe 1, de celle-ci. Il en découle que les « frais de recherche et d’identification », encourus souvent en amont d’une procédure judiciaire, ne relèvent pas nécessairement du champ d’application de l’article 14 de ladite directive.

36      Troisièmement, force est de constater qu’une interprétation extensive de l’article 14 de la directive 2004/48 en ce sens que celui-ci prévoit que la partie qui succombe doit supporter, en règle générale, « les autres frais » exposés par la partie ayant obtenu gain de cause, sans apporter aucune précision quant à la nature de ces frais, risque de conférer à cet article un champ d’application excessif, privant ainsi l’article 13 de cette directive de son effet utile. Il y a donc lieu d’interpréter strictement cette notion et de considérer que relèvent des « autres frais », au sens dudit article 14, les seuls frais qui sont directement et étroitement liés à la procédure judiciaire concernée.

37      Quatrièmement, il y a lieu de constater que l’article 14 de la directive 2004/48 ne contient aucun élément permettant de considérer que les États membres peuvent soumettre le remboursement des « autres frais », ou des frais de justice en général, dans le cadre d’une procédure visant à assurer le respect d’un droit de propriété intellectuelle, à un critère de faute de la partie qui succombe.

38      Eu égard à ce qui précède, la question de savoir si une règle nationale peut soumettre le remboursement des frais d’un conseil technique à la condition que la partie qui succombe ait commis une faute dépend du lien entre ces frais et la procédure judiciaire concernée, lesdits frais relevant, en tant qu’« autres frais », de l’article 14 de la directive 2004/48 si un tel lien est direct et étroit.

39      Ainsi, ne semblent pas présenter un tel lien direct et étroit les frais de recherche et d’identification encourus dans le cadre d’activités visant, notamment, à une observation générale du marché, effectuée par un conseil technique, et à la détection par ce dernier de possibles violations d’un droit de propriété intellectuelle, imputables à des contrevenants inconnus à ce stade. En revanche, dans la mesure où des services, indépendamment de leur nature, d’un conseil technique sont indispensables pour pouvoir utilement introduire une action en justice visant, dans un cas concret, à assurer le respect d’un tel droit, les frais liés à l’assistance de ce conseil relèvent des « autres frais » qui doivent, en vertu de l’article 14 de la directive 2004/48, être supportés par la partie qui succombe.

40      Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 14 la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des règles nationales ne prévoyant le remboursement des frais d’un conseil technique qu’en cas de faute commise par la partie qui succombe, dès lors que ces frais sont directement et étroitement liés à une action judiciaire visant à assurer le respect d’un droit de propriété intellectuelle.

 Sur les dépens

41      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 14 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que la partie qui succombe est condamnée à supporter les frais de justice encourus par la partie ayant obtenu gain de cause, qui offre au juge chargé de prononcer cette condamnation la possibilité de tenir compte des caractéristiques spécifiques de l’affaire dont il est saisi et qui comporte un système de tarifs forfaitaires en matière de remboursement de frais pour l’assistance d’un avocat, à condition que ces tarifs assurent que les frais à supporter par la partie qui succombe soient raisonnables, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Toutefois, l’article 14 de cette directive s’oppose à une réglementation nationale prévoyant des tarifs forfaitaires qui, en raison des montants maxima trop peu élevés qu’ils comportent, n’assurent pas que, à tout le moins, une partie significative et appropriée des frais raisonnables encourus par la partie ayant obtenu gain de cause soit supportée par la partie qui succombe.

2)      L’article 14 la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des règles nationales ne prévoyant le remboursement des frais d’un conseil technique qu’en cas de faute commise par la partie qui succombe, dès lors que ces frais sont directement et étroitement liés à une action judiciaire visant à assurer le respect d’un droit de propriété intellectuelle.

Signatures


* Langue de procédure : le néerlandais.