Language of document : ECLI:EU:C:2016:955

Affaires jointes C401/15 à C403/15

Noémie Depesme e.a.

contre

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

[demandes de décision préjudicielle,introduites par la Cour administrative (Luxembourg)]

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Droits des travailleurs – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Aide financière pour la poursuite des études supérieures – Condition de filiation – Notion d’“enfant” – Enfant du conjoint ou du partenaire enregistré – Contribution à l’entretien de cet enfant »

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 décembre 2016

1.        Libre circulation des personnes – Travailleurs – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Notion – Aide accordée pour l’entretien et la formation en vue de la poursuite d’études universitaires à finalité professionnelle – Inclusion – Bénéficiaires du principe d’égalité de traitement – Enfants du travailleur migrant

(Règlement du Conseil no 1612/68, art 7, § 2)

2.        Libre circulation des personnes – Travailleurs – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Bénéficiaires du principe d’égalité de traitement – Enfants du travailleur migrant – Notion – Enfants du conjoint ou du partenaire enregistré dudit travailleur – Inclusion

(Art. 45 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 492/2011, art. 7, § 2)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 38-40)

2.      L’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, doivent être interprétés en ce sens qu’il y a lieu d’entendre par enfant d’un travailleur frontalier, pouvant bénéficier indirectement des avantages sociaux visés à cette dernière disposition, tels que le financement des études accordé par un État membre aux enfants des travailleurs exerçant ou ayant exercé leur activité dans cet État, non seulement l’enfant qui a un lien de filiation avec ce travailleur, mais également l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré dudit travailleur, lorsque ce dernier pourvoit à l’entretien de cet enfant.

Cette dernière exigence résulte d’une situation de fait, qu’il appartient à l’administration et, le cas échéant, aux juridictions nationales d’apprécier, sans qu’il soit nécessaire pour celles-ci de déterminer les raisons de cette contribution ni d’en chiffrer l’ampleur exacte.

En effet, il a déjà été jugé, dans le cadre de l’interprétation de l’article 10 du règlement no 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, que la qualité de membre de la famille à charge, au sens de cette disposition, ne supposait pas un droit à des aliments. Si tel était le cas, le regroupement familial que prévoyait cette disposition dépendrait des législations nationales, qui varient d’un État à l’autre, ce qui conduirait à l’application non uniforme du droit de l’Union. L’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1612/68 a ainsi été interprété en ce sens que la qualité de membre de la famille à charge résulte d’une situation de fait. Il s’agit d’un membre de la famille dont le soutien est assuré par le travailleur, sans qu’il soit nécessaire de déterminer les raisons du recours à ce soutien et de se demander si l’intéressé est en mesure de subvenir à ses besoins par l’exercice d’une activité rémunérée. Cette interprétation est exigée par le principe selon lequel les dispositions qui consacrent la libre circulation des travailleurs, qui constitue l’un des fondements de l’Union, doivent être interprétées largement.

Or, une telle interprétation s’applique également lorsqu’est en cause la contribution d’un travailleur frontalier à l’entretien des enfants de son conjoint ou de son partenaire reconnu.

La qualité de membre de la famille d’un travailleur frontalier qui est à la charge de ce dernier peut ainsi ressortir, lorsqu’elle concerne la situation de l’enfant du conjoint ou du partenaire reconnu de ce travailleur, d’éléments objectifs, tels que l’existence d’un domicile commun entre ce travailleur et l’étudiant.

(voir points 58-60, 64 et disp.)