Language of document :

Recours introduit le 7 juillet 2011 - Makhlouf/Conseil

(Affaire T-359/11)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Hafez Makhlouf (Damas, Syrie) (représentants : P. Grollet et G. Karouni, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

prononcer l'annulation du règlement (UE) n° 442/2011 du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, en ce qu'il concerne le requérant ;

prononcer l'annulation de la décision 2011/273/PESC du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, en ce qu'elle concerne le requérant ;

prononcer l'annulation de la décision d'exécution 2011/302/PESC, par laquelle l'annexe de la décision 2011/273/PESC est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la décision du 23 mai, en ce qu'elle concerne le requérant ;

prononcer la condamnation du Conseil de l'Union européenne à supporter les dépens en application des articles 87 et 91 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense et du droit au procès équitable. La partie requérante invoque que ses droits de la défense ont été violés dès lors qu'il s'est vu infliger les sanctions en cause, sans avoir préalablement été entendu, avoir eu l'occasion de se défendre, ni avoir eu connaissance des éléments sur base desquels ces mesures ont été prises.

Deuxième moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation prévu par l'article 296, deuxième alinéa, du TFUE. La partie requérante reproche au Conseil d'avoir arrêté à son égard des mesures restrictives, sans lui avoir communiqué les motifs, afin de lui permettre de faire valoir ses moyens de défense. La partie requérante reproche à la partie défenderesse de s'être contentée d'une formulation générale et stéréotypée, sans mentionner de manière précise les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale de sa décision et les considérations qui l'ont amené à la prendre.

Troisième moyen tiré de la violation de la garantie afférente au droit à une protection juridictionnelle effective. La partie requérante fait valoir que, non seulement elle n'a pas pu faire valoir utilement son point de vue auprès du Conseil, mais que, en l'absence de toute indication dans la décision attaquée des motifs spécifiques et concrets qui la justifient, elle n'est pas non plus en mesure de faire fruit de son recours devant le Tribunal.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe général de proportionnalité.

Cinquième moyen tiré de la violation du droit de propriété, dans la mesure où les mesures restrictives, et plus précisément la mesure de gel de fonds, constituent une atteinte disproportionnée au droit fondamental de la partie requérante de disposer librement de ses biens.

Sixième moyen tiré de la violation du droit à la vie privée, dans la mesure où les mesures de gel de fonds et de restriction de la liberté d'aller et venir constituent également une atteinte disproportionnée au droit fondamental de la partie requérante.

____________