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Recours introduit le 12 juillet 2011 - Arla Foods / OHMI - Artax (Lactofree)

(Affaire T-364/11)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Arla Foods AMBA (Viby J, Danemark) (représentant: J. Hansen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Artax Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs AG (Linz, Autriche)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 18 avril 2011, dans l'affaire R 1357/2009-2, ainsi que l'enregistrement de la marque communautaire n° 4647533 pour des produits figurant dans les classes 5, 29, 30 et 32 conformément à la décision de la division d'annulation du 11 septembre 2009; et

condamner la défenderesse et l'autre partie devant la chambre de recours à supporter les dépens de la procédure devant la division d'annulation, la chambre de recours et le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque figurative "Lactofree", pour des produits relevant des classes 5, 29, 30 et 32 - enregistrement de marque communautaire n° 4647533

Titulaire de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Motivation de la demande en nullité: La partie demandant la nullité a fondé sa demande sur les articles 53, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, qui s'appuyait sur l'enregistrement antérieur de la marque communautaire n° 4532751 visant la marque figurative (en couleur) "lactofree", pour des produits compris dans la classe 29

Décision de la division d'annulation: Maintien de l'annulation pour une partie des produits

Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision de la division d'annulation et rejet de la demande en nullité

Moyens invoqués: Violation des articles 53, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 du Conseil, du fait que la chambre de recours s'est trompée dans son évaluation de la comparaison des signes et, par conséquent, dans son appréciation générale du risque de confusion entre les marques figuratives "lactofree" et "Lactofree".

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